Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 octobre 2025
- ECLI
- 69005dfd2481d356bd17537f
- Date
- 25 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02064 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI2F Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 24 Octobre 2025 à 11h59. APPELANT Monsieur [C] [W] né le 08 Août 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [J] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ LE PREFET DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2025 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2025 à 16h00, Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Septembre 2025 par le préfet des Alpes Martimes notifiée le même jour à 11h00; Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2025 à 11h48 par Monsieur [C] [W] ; Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je conteste cette décision car j'en peux. Je veux partir par mes propres moyens ou être rapatrié. Je me suis retrouvé en prison donc j'ai une ITF. J'étais consommateur de stupéfiants. Je suis d'accord pour entrer en Tunisie. Je vis dans la rue. Je n'ai pas de passeport tunisien. Je ne peux plus rester enfermé. Je pars soit en Italie soit en Tunisie. J'ai une famille que j'aide. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève un moyen de nullité à la Cour: la notification du placement en rétention par une plate-forme téléphonique d'une association. Cette dernière traduit cette notification. La personne de l'association n'est pas identifiée. On ne sait pas si la personne à prêté serment. Je demande d'annuler l'arrêté pour notification irrégulière. Pour les autres moyens, je m'en rapporte au mémoire. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de Première instance et la remise en liberté de mon client. Le représentant de la préfecture, avisé, est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L743-11 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision rendue par le juge de Nice du 28 septembre 2025 décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel d'Aix-En-Provence le 30 septembre 2025, dès lors toutes éventuelles irrégularités ayant été purgées le moyen sera déclaré irrecevable ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 19 août 2025 et que des relances ont été effectuées les 26 septembre et 17 octobre 2025 et que [C] [B] a été auditionné le 22 octobre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [W] Assisté d'un interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005dfd2481d356bd17537f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel