Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1d2481d356bd17030c
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 2 296 060 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 25/1484 N° RG 24/01331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4W VCL/MB/SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 11 Avril 2024 (RG 22/00804 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. APEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004789 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2025 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/07/2025 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société SAS APEN a engagé M. [Z] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2003 en qualité d'agent de sécurité, niveau 2 échelon 2 coefficient 120. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Le salarié s'est vu notifier plusieurs avertissements les 18 septembre 2015, 28 avril 2017 et 22 novembre 2017. Le 09 juillet 2018, la société APEN l'a sanctionné d'une mise à pied disciplinaire. Suivant courrier du 12 octobre 2018, la société APEN a convoqué M. [Z] [L] à un entretien préalable fixé au 02 novembre 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 27 novembre 2018, M. [Z] [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [L] a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 11 avril 2024, a rendu la décision suivante : -DIT le licenciement de M. [Z] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNE la société APEN à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes : -2649,30 euros à titre de rappel pour mise à pied conservatoire outre 264,93 euros au titre des congés payés y afférents, -3532,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -353,24 euros au titre des congés payés y afférents, -22960,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7653,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; -DÉBOUTE M. [Z] [L] de ses autres demandes ; -RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire ; -RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; -FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1766,20 euros ; -DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples et contraires ; -DÉBOUTE la société APEN de sa demande reconventionnelle ; -CONDAMNE la société APEN aux entiers dépens. La société APEN a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 5 juin 2024. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 au terme desquelles la société APEN demande à la cour de : ' DIRE mal jugé et bien appelé ; ' JUGER que les demandes de la société APEN sont recevables et bien fondées ; ' JUGER que l'appel incident formé par M. [Z] [L] est infondé ; ' JUGER que les demandes de M. [Z] [L] sont infondées et disproportionnées ; En conséquence, ' INFIRMER/ANNULER partiellement le Jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [L] de ses autres demandes. ET STATUANT DE NOUVEAU SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ APEN : ' JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé le 27 novembre 2018 par la société APEN à l'encontre de M. [Z] [L] est parfaitement légitime, justifié et régulier ; ' DÉBOUTER M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' DÉBOUTER M. [Z] [L] de ses demandes et prétentions formulées au titre de son appel incident ; ' Subsidiairement : RÉÐUIRE à de plus justes proportions et à ce que de droit les éventuelles condamnations indemnitaires qui seraient éventuellement prononcées par la Cour d'appel de céans ; ' CONDAMNER M. [Z] [L] à payer à la société APEN la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; ' CONDAMNER M. [Z] [L] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que de la présente instance d'appel. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, dans lesquelles M. [Z] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour de : 1) SUR L'APPEL PRINCIPAL de la société APEN d'infirmation partielle du jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE: - DÉBOUTER PUREMENT et SIMPLEMENT la société APEN de toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence : -CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses autres demandes et de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement brutal, abusif et vexatoire, 2)En conséquence, statuer de nouveau sur la demande de M. [L] : -Juger que le licenciement de M. [L] est brutal et vexatoire ; -Condamner la société APEN à verser la somme de 3.000 euros à M. [L] à ce titre ; 3) En tout état de cause, SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DEPENS DE LA PROCÉDURE D'APPEL -En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, fixer à 3000.00 € la somme due à ce titre par la Société APEN somme qui est soumise au régime fiscal de la TVA au taux de 20%, de sorte qu'il conviendra de condamner la Société APEN au paiement de 3 600.00 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires et frais non compris dans les dépens auprès de Maître Alexandra JARDIN, Conseil de M. [L] ; Il sera donné acte à Maître Alexandra JARDIN de ce qu'elle s'engage à renoncer à percevoir l'indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l'article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 si, dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la Société APEN la somme allouée au titre de l'article 37 de la Ioi n°91-647 du 10 juillet 1991. -Condamner la société APEN aux entiers frais et dépens de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la faute grave : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 27 novembre 2018 que M. [L] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir joué lors de ses postes des 10 et 11 octobre 2018 sur le site du centre commercial Auchan V2, pendant son temps de travail et à de multiples reprises à un jeu réservé à la clientèle du magasin dans le cadre d'une opération commerciale, ce dans un contexte de sanctions disciplinaires antérieures. A l'appui de la faute grave retenue, la société APEN produit aux débats un unique mail daté du 12 octobre 2018 émanant de M. [W], responsable sécurité du magasin Auchan [Localité 4] et rédigé de la façon suivante : « Je tiens à vous alerter sur le non-professionnalisme de votre agent M. [Z] [L] qui pendant deux heures lors de son service le 11 octobre 2018 s'est permis de jouer au jeu client mis en place dans le cadre des 125 jours », outre un document publicitaire faisant état dudit jeu. Néanmoins et en premier lieu, aucun élément ne se trouve communiqué concernant les faits datés du 10 octobre 2018 et reprochés dans la lettre de licenciement. Concernant les agissements du 11 octobre 2018, le mail précité de deux lignes ne comporte aucune précision ni aucun détail se contentant d'alléguer de manière vague l'utilisation par le salarié du jeu client pendant son service. Il n'est communiqué aucune attestation dudit responsable sécurité ou encore d'autres salariés ou témoins, ni même de quelconques extraits des caméras de vidéosurveillance pourtant en place dans le magasin. Surtout, M. [L] conteste avoir fait usage du jeu pendant son temps de travail, alors même que la société APEN ne justifie ni de son emploi du temps et de ses horaires de travail de ce jour-là, ni des horaires au cours desquels l'intéressé aurait utilisé des jetons pour jouer. Aucune explication ne se trouve également fournie concernant l'obtention prétendument frauduleuse desdits jetons auprès de caissières chargées de les offrir à chaque passage en caisse et en fonction du montant des achats réalisés. La preuve n'est, ainsi, nullement rapportée de ce que M. [L] aurait joué pendant son temps de travail effectif. Il n'est pas non plus justifié d'une interdiction notifiée aux salariés de participer audit jeu en dehors de leur temps de travail effectif, pouvant, par ailleurs, être client du magasin et obtenir des jetons à l'occasion de leurs achats leur permettant de participer audit jeu. Il existe, dans ces conditions, un doute concernant le fait que M. [L] aurait participé à ce jeu pendant son temps de travail, ce doute devant profiter au salarié. Enfin, le seul fait pour le salarié d'avoir été sanctionné à plusieurs reprises par le passé ne permet pas, à défaut de réitération établie de nouveaux agissements fautifs, de valider son licenciement pour faute grave, ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Par conséquent et au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour faute grave de M. [L] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement de M. [L] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intéressé est bien fondé à obtenir, compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel moyen de 1766,20 euros, le paiement des sommes suivantes : -2649,30 euros à titre de rappel pour mise à pied conservatoire, -264,93 euros au titre des congés payés y afférents, -3532,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -353,24 euros au titre des congés payés y afférents, -7653,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas contestés par l'employeur, sauf à conclure à une opposition de principe. Par ailleurs, en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société APEN, de l'ancienneté de M. [L] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 28 mai 2003), de son âge (pour être né le 17 novembre 1972) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1766,20 euros) et des justificatifs de situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 15 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé sauf en ce qu'il a fixé à 22 960,60 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce. En l'espèce, M. [Z] [L] ne rapporte pas la preuve de circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné son licenciement, la seule mise à pied conservatoire étant insuffisante à le démontrer. Il ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [L] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société APEN aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées. Succombant à l'instance, la société APEN est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [Z] [L] 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 11 avril 2024, sauf en ce qu'il a fixé à 22 960,60 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SAS APEN à payer à M. [Z] [L] 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement par la société SAS APEN aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage CONDAMNE la société SAS APEN aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [Z] [L] 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69005c1d2481d356bd17030c
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