Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd17010c
- Date
- 27 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/209 N° RG 25/00767 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFIE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Octobre 2025 à 15 heures 16 par Me [Localité 7] LE MOAL pour : M. [N] [C] né le 13 Mars 1994 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 1] Précédement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat désigné Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a rejeté la demande du Conseil de Monsieur [C] relative à la fermeture de sa chambre d'hôpital, fait droit à la requête et ordonné le maintien de son hospitalisation complète; En l'absence de [N] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat En l'absence de représentant de la Préfecture du Finistère (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 09 octobre 2025, en raison d'hallucinations visuelles et auditives envahissantes sur des thématiques hétéro-agressives, M. [N] [C], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques. Le certificat médical du 09 octobre 2025 du Dr [E] [B] a établi la présence d'hallucinations visuelles et auditives envahissantes sur des thématiques hétéro et auto-agressives responsables d'une anxiété et d'une désorganisation de la pensée importantes chez M. [C]. Les symptômes évoluaient depuis plusieurs jours. Dans ce contexte, M. [C] avait agressé violemment un co-détenu. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par décision du préfet du Finistère du 09 octobre 2025, pris sur le fondement de l'article L. 3214-3 du Code de la Santé publique, M. [C] a été admis en soins psychiatriques et transféré au [Adresse 5] [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 octobre 2025 à 10 heures 30 par le Dr [O] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 octobre 2025 à 10 heures 30 par le Dr [J] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 15 octobre 2025 par le Dr [O] [F] a décrit M. [C] comme un patient allant mieux, avec une angoisse qui s'était apaisée. Cependant des phénomènes de voix et de regards persistaient et étaient vécus comme intrusifs, laissant M. [C] dans une grande perplexité. M. [C] faisait le lien entre le surgissement de ces phénomènes et son incarcération. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [C] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. A l'audience, M. [C] a expliqué qu'il était hospitalisé car il avait beaucoup d'idées noires et de stress lorsqu'il était à la maison d'arrêt. Le traitement qu'il prenait avait un effet sur ses idées noires. Il souhaitait rester hospitalisé pour se soigner. Son conseil a indiqué que M. [C] était enfermé dans une chambre à clé depuis son admission soit 8 jours et qu'il s'agissait d'une mesure d'isolement à laquelle le magistrat n'a pas été informé ni saisi. Le cadre de santé a fait valoir que tous les patients détenus hospitalisés étaient isolés en chambre en lien avec leur statut de détenu. Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le magistrat a estimé que la mesure n'était pas constitutive d'une mesure d'isolement, qu'elle n'était de surcroit pas présentée comme telle par l'hôpital et qu'elle était justifiée par des motifs impérieux de sécurité en l'absence de personnel pour contrôler l'accès du bâtiment. M. [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 octobre 2025 par l'intermédiaire de son avocat par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 octobre 2025. Dans son courriel, son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure. Il a contesté la régularité de la mesure 'd'isolement' dont le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte n'a pas été avisé et qui n'a pas été contrôlée en sa régularité ou son bien-fondé. Son conseil a fait valoir que cette mesure d'isolement était motivée par des raisons organisationnelles sur des motifs étrangers à l'état de santé de M. [C], détenu. L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un arrêté du préfet du Finistère du 20 octobre 2025 mettant fin à la mesure à compter de ce jour. Par avis du 21 octobre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 17 octobre 2025. A l'audience du 23 octobre 2025, M. [C] n'a pas comparu. Son conseil a indiqué n'avoir aucune observation à formuler du fait de la levée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 20 octobre 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [C], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de M. [C] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 8], le 27 Octobre 2025 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3214-3 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1c2481d356bd17010c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel