Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 26 octobre 2025
- ECLI
- 69005c1c2481d356bd170100
- Date
- 26 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/485 N° RG 25/00778 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFRC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise CLERC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2025 à 12h18 par : M. [S] [L] né le 16 Juin 1991 à [Localité 3], Algérie de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 à 18h23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23/10/2025 à 24h; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU JURA, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame MAIGNE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25/10/2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [S] [L], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2025 à 11 H l'appelant assisté de M. [F] [B], interprète en langue arabe, et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par arrêté de M. le préfet du Jura en date du 17 décembre 2024 notifiée à M. [L] le 17 décembre 2024 une obligation de quitter le territoire national a été prononcée à son encontre. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Besançon le 7 mai 2025 après réexamen de la situation. Par un nouvel arrêté de M. le préfet du Jura en date du 26 mai 2025 notifiée à M. [L] le 12 juin 2025 un refus de délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire national a été prononcé à son encontre assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 années. Par arrêté de M. le préfet du Jura en date du 17 octobre 2025 notifié à M.[L] le 20 octobre 2025, son placement en rétention administrative a été prononcé. Il a été admis au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] le 20 octobre 2025 à 17 h et ses droits lui ont été notifiés. M. [S] [L] a exercé un recours à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative par requête du 21 octobre 2025. . Par requête motivée du représentant de M. le préfet du Jura du 21 octobre 2025, reçue le 23 octobre 2025 à 9h30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet du Jura a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions des articles L.741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA »). Par ordonnance du 24 octobre 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] a été autorisée pour une durée de 26 jours à compter du 23 octobre 2025 à 24 h . Par déclaration d'appel du 25 octobre 2025 à 12h 15 reçue à 12h18, M.[S] [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance précitée. Il fait valoir qu'il a une fille de 5 ans et demi, que sa femme est française, qu'ils viennent de perdre un enfant et qu'il veut rester en France et ne pas prendre le vol prévu lundi. Il demande l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que sa remise en liberté et d'être assisté d'un avocat commis d'office. Par réquisitions écrites le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience de ce jour, M.[S] [L] était présent assisté de son avocat. M. [L] a eu la parole en dernier. M.[L] a déclaré que son enfant devait être inhumé lundi et a laissé son conseil s'exprimer. Celui-ci a fait valoir que l'appel ne porte que sur l'arrêté de placement en rétention, que la préfecture a commis un défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé et une erreur manifeste d'appréciation en plaçant M.[L] en rétention alors qu'il dispose d'un logement, qu'il a effectué à domicile une peine sous surveillance électronique qui n'a donné lieu à aucun incident, qu'il a une compagne française et une enfant de 5 ans et demi née en France de sorte qu'il présente des garanties de représentation. Il fait remarquer que le juge d'application des peines pour ordonner une exécution de la peine d'emprisonnement sous bracelet électronique a considéré qu'il n'était pas une menace pour l'ordre public. Il a insisté sur le caractère disproportionné de la décision prise alors que l'intéressé vient de perdre leur bébé à l'issue d'une grossesse pathologique. Il a demandé l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, la réformation de la décision de première instance et formalisé une demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le représentant de la Préfecture de Loire Atlantique a par courriel sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en se rapportant à sa saisine du 23 octobre 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel a été interjeté dans la forme et le délai prévus. Il sera déclaré recevable. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé' Enfin aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. E L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat. En l'espèce le préfet a motivé le placement en rétention par le fait que si M .[L] est père d'une fillette française, il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation , il n'est pas présent dans son quotidien en raison de la durée de ses incarcérations . Le préfet souligne les nombreuses condamnations de M.[S] [L] et le fait qu'il se maintient sur le territoire français au mépris des mesures d'éloignement édictées en 2019,2024 et 2025. Il a donc considéré qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et constitue une menace pour l'ordre public. Concernant le logement, M. [L] a déclaré être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4] alors que sur sa fiche pénale il est mentionné [Adresse 2] chez M.[I] [E] à [Localité 4]. Ses déclarations selon lesquelles il aurait réalisé sa peine sous dispositif électronique chez un cousin en raison de la grossesse de son épouse et du fait qu'il fume, est assez peu crédible et tend à laisser un doute sur son véritable lieu de résidence et sur la relation qu'il entretient avec celle qu'il présente comme sa compagne. Il n'a aucun emploi ni revenu et ne contribue donc pas à l'entretien de son enfant mineur. Il n'est pas établi que le préfet du Jura lorsqu'il a pris sa décision était informé de la grossesse pathologique de sa compagne avec risque de décès de l'enfant. Il a certes été placé sous surveillance électronique par le juge d'application des peines ce qui tend à affaiblir le risque de fuite. Toutefois il sera rappelé qu'une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger mais qu'elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement. Or il n'est pas contesté qu'il n'a pas respecté les précédents arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ et qu'au contraire il dit très clairement vouloir rester en France. Dans ces conditions une mesure d'assignation à résidence serait sans effet dans la mesure où M. [L] a explicitement indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français. Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. [L] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Enfin concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre publie qui est recherche, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens. Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace. Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. M. [L] a un casier judiciaire qui présente plusieurs condamnations à savoir - le 10 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a une peine d'emprisonnement a un 1 an et 6 mois, et une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8jours (avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse) et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, - le 20 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier é une amende à hauteur de 300 euros pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, - le 16 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de récidive de refus par conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, récidive de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de conduite d'un véhicule sans permis, - le 19 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine d'emprisonnement de 10 mois pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arréter; Il ressort de la fiche pénale produite au dossier qu'il fait l'objet d'une information pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 25 septembre 2024 mais a de nouveau été écroué le 22 avril 2025. Il s'en déduit que M. [L] se livre a une activité délinquante régulière et n'a pas tenu compte des avertissements judiciaires, et présente donc une menace pour l'ordre public. Ainsi il ressort de ce qui précède que le préfet a tenu compte de la situation de M.[L] dont il était informé lors de la prise de sa décision et qu'il n'y a donc pas de défaut d'examen approfondi de sa situation ou d'erreur manifeste d'appréciation au jour de la décision , laquelle n'est pas frappée de recours. En tout état de cause la menace à l'ordre public ne peut être passée sous silence, elle existe bien dès lors que M.[L] n'est plus sous un régime carcéral y compris celui de la détention sous dispositif électronique. La cour ne peut que le constater et nonobstant les circonstances particulières de l'affaire, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M.[L]. Sur la requête du préfet L'article L 741-3 et L 75 1-9 du CESEDA dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ». L'intéressé ayant été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Les services de la Préfecture justifient d'ores et déjà de démarches, notamment d'un billet de retour au Maroc prévu pour lundi 27 octobre 2025, M. [L] possédant un passeport marocain. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a lieu à condamner le Préfet du Jura sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine Léon, Présidente de Chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel recevable. Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 octobre 2025 concernant M. [S] [L] Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 26 Octobre 2025 à 12h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle L741-1 du CESEDA que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 26 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69005c1c2481d356bd170100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel