Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab D
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab D — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ffd7847e08341cb4a78b90
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 2 Grosses délivrées à Me DULAC le JUGEMENT : [K] [T], [W] [G] C/ N° MINUTE : DU 07 Octobre 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 25/00975 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJIH DEMANDEURS: [K] [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] demeurant chez Mme [N] [Adresse 2]. Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE et [W] [G] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente: Eline TERRAL Greffier : Hadda ZITOUNI DEBATS A l’audience non publique du 02 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Octobre 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date de 18 février 2025, Vu la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce en date du 18 février 2025 annexée, DECLARE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, PRONONCE le divorce de : M. [W] [G], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (République de Serbie) ET Mme [K] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ; HOMOLOGUE la convention de divorce signé par les parties le 18 février 2025 et l’annexe à la présente décision ; RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [W] [G] et Mme [K] [T] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 7 octobre 2025 et signé par Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales, et Mme Hadda ZITOUNI, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab D
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ffd7847e08341cb4a78b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA