Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c62c
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 95 056 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCS Minute n° 25/00293 [D], [Y] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 1123000778 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 23 OCTOBRE 2025 APPELANTS : Madame [N] [D] épouse [Y] [Adresse 3] Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Avant dire droit Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 24 novembre 2015, M. [V] [Y] a conclu avec la société Force Energie un contrat de vente pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21.500 euros TTC. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant. Suivant acte du 14 août 2023, il a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir condamner la banque à lui rembourser les sommes versées, soit 21.500 euros au titre du capital emprunté et 6.950,56 euro au titre des intérêts conventionnels et frais, et lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a débouté M. [Y] de ses demandes de restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 avec la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et de privation de la banque de son droit à restitution, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 mai 2024, M. [V] [Y] et Mme [N] [D] épouse [Y] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer ses demandes recevables - déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises : ' 21.500 euros correspondant au capital emprunté ' 6.950,56 euros correspondant aux intérêts et frais ' 5.000 euros au titre du préjudice moral, - à titre subsidiaire condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 33.450,56 euros à titre de dommages et intérêts - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels - condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts - la débouter de ses demandes - la condamner aux dépens d'instance et d'appel et à lui verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - à titre principal confirmer le jugement - déclarer M. [Y] irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription de son action et absence d'intérêt à agir en raison de l'absence de mise en cause de la société Force Energie ou son liquidateur judiciaire - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses prétentions, à défaut réduire à de plus justes proportions le préjudice subi et dire et juger qu'il doit restituer une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers du capital - en tout état de cause le débouter de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires - le condamner à lui payer à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudek. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Par note en délibéré du 18 août 2025, la cour a demandé à M. [Y] de produire en original sa pièce n°1 (bon de commande en date du 24 novembre 2015) et la date de délibéré a été prorogée dans l'attente de cette pièce. L'appelant n'ayant pas déféré à la demande de la cour, il convient par arrêt avant dire droit d'enjoindre à M. [Y] de produire en original la pièce n°1 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026 à cet effet. Il est en outre relevé que la déclaration d'appel été faite par M. [V] [Y] et Mme [N] [D] épouse [Y] alors que cette dernière n'était pas partie à la procédure de première instance. Il est demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel faite pour le compte de Mme [N] [D] épouse [Y] pour défaut de qualité au visa de l'article 546 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ENJOINT à M. [V] [Y] et Mme [N] [D] épouse [Y] de produire en original leur pièce n°1 (bon de commande en date du 24 novembre 2015) ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [N] [D] épouse [Y] ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026 ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 546 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel