Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fc5ba7af64986e40f7c620
- Date
- 23 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00291 23 Octobre 2025 ---------------------------- N° RG 25/01732 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEX --------------------------------- de [Localité 5] 25 Juillet 2025 11-22-647 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ vingt trois Octobre deux mille vingt cinq APPELANTE : S.C.I. AMPER [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée INTIMÉS : Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté A l'audience de mise en état du 23 octobre 2025 Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 23 août 2025 adressée au tribunal judiciaire de Metz, la SCI AMPER a indiqué faire appel du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z] et M. [K] [Z]. Le greffe de la cour lui a adressé le 23 septembre 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel. La SCI AMPER n'a pas répondu à ce courrier. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, xx a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 23 août 2025 par la SCI AMPER contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 juillet 2025; CONDAMNE la SCI AMPER aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68fc5ba7af64986e40f7c620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel