Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978511af6ba0065f427d
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 93 974 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 23 Octobre 2025 N° 2025/455 Rôle N° RG 25/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCKV S.A.R.L. RELAXAUTO C/ S.A.R.L. AREA AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT E.U.R.L. THIB'AUTO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Géraldine FERRANDIS Me Annabelle AYME Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juillet 2025. DEMANDERESSE S.A.R.L. RELAXAUTO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.R.L. AREA AGENCEMENT RENOVATION ET AMENAGEMENT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocat au barreau de MARSEILLE E.U.R.L. THIB'AUTO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - constaté la résolution du contrat de prestation de service en raison de l'inexécution contractuelle de la société THIB'AUTO franchisée de la société RELAXAUTO ; - condamné in solidum la société THIB'AUTO et la société RELAXAUTO à restituer à la société AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT le prix de la prestation non réalisée pour laquelle a été indument encaissé la somme de 3.939,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30/08/2023 ; - condamné in solidum la société THIB'AUTO et la société RELAXAUTO à payer à la société AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT les sommes de : la somme de 119 euros pour les frais de dépannage ; la somme de 722,14 euros pour les réparations rendues nécessaires en raison de l'immobilisation du véhicule ; la somme de 633 euros pour les frais de location ; - débouté la société AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT de sa demande au titre des frais de remplacement du moteur, de sa demande au titre des réparations suite à l'immobilisation du véhicule postérieure à l'expertise et de sa demande au titre des préjudices ; - condamné in solidum la société THIB'AUTO et la société RELAXAUTO à payer à la société AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société THIB'AUTO aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont TVA 12,72 euros ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le 10 janvier 2025, la S.A.R.L RELAXAUTO a relevé appel du jugement et, par acte du 28 juillet 2025, elle a fait assigner la société A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT et l'E.U.R.L THIB'AUTO devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société RELAXAUTO demande à la juridiction du premier président de : - suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et objet de la procédure pendante devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, enrôlée sous n°25/00358 et attribuée à la chambre 3-1, en l'état du moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution ; - condamner la société AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT à payer à la société RELAXAUTO, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT demande de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la société RELAXAUTO, celle-ci n'étant ni justifiée par des conséquences manifestement excessives qui seraient nées après jugement, ni par des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance ; - condamner la société RELAXAUTO au règlement de la somme de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Moreau Charlotte, sur ses affirmations de droit. L'E.U.R.L THIB'AUTO n'est pas comparante, ni représentée. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 1er et 7 août 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L RELAXAUTO n'a pas comparu en première instance. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Au soutien de l'existence risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.A.R.L RELAXAUTO fait valoir que n'étant pas concernée par le contrat passé entre la société THIB'AUTO et la société AREA, elle se verrait obligée de régler une dette pour autrui. La société A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT soutient que la société RELAXAUTO se contente d'affirmer qu'elle devrait régler une dette qui ne la concerne pas sans en apporter la moindre preuve d'une atteinte grave à sa trésorerie, un risque avéré pour son activité ou un préjudice disproportionné susceptible de justifier la suspension. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. En l'espèce, la société RELAXAUTO verse au débat seulement un devis (pièce n°1 - appelant) et une facture (pièce n°2 - appelant) avec l'entête 'RelaxAuto' mais ne produit aucun élément permettant de démontrer que le paiement des condamnations issues du jugement de première instance serait de nature à conduire à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le moyen soulevé consistant en l'affirmation que la société RELAXAUTO n'a pas la qualité de franchiseur et n'est pas intervenue dans le contrat liant les sociétés THIB'AUTO et A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT constitue l'allégation de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée et non de conséquences manifestement excessives. Il en résulte que la société RELAXAUTO échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre condition du fait de leur caractère cumulatif, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La société RELAXAUTO succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre à l'instance qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la société RELAXAUTO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; CONDAMNONS la société RELAXAUTO aux dépens ; CONDAMNONS la société RELAXAUTO à payer à la société A.R.E.A AGENCEMENT RÉNOVATION ET AMENAGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 514-3 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978511af6ba0065f427d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel