Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978411af6ba0065f416f
- Date
- 23 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/04123 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMI Madame [O] [K] c/ [Adresse 8] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. n°22/01595) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 07 août 2023. APPELANTE : Madame [O] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par son conjoint, Monsieur [K] [F] INTIMÉE : [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 31 janvier 2022, Mme [O] [K] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] (en suivant, la [11]). 2- Par décision du 5 mai 2022, la [7] ([5]) de la Gironde a notifié à Mme [K] une décision de refus d'attribution de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. 3- Le 22 juin 2022, Mme [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision auprès de la [6], laquelle a rejeté son recours le 6 octobre 2022 en considérant que si son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79%, elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 4- Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision. 5- Après consultation médicale réalisée le 25 mai 2023 par le docteur [U], mandaté par le tribunal, ce dernier, par jugement du 27 juin 2023, a : - constaté qu'à la date de la demande du 31 janvier 2022, Mme [K] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dit qu'à cette date, Mme [K] n'avait pas droit à l'AAH, - rejeté le recours de Mme [K] à l'encontre de la décision de la [6] du 6 octobre 2022, 'sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 5 mai 2022', - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [4], - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. 6- Par lettre recommandée en date du 7 août 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. 7- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 8- Mme [K], représentée par son mari, M. [F] [K], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui accorder le bénéfice de l'AAH à effet au 31 janvier 2022, expliquant que son état de santé est dégradé, ne lui permet pas de travailler et que la [10] lui a, depuis lors, accordé le bénéfice de l'AAH. 9- La [11], dispensée de comparaître, s'en remet à ses conclusions reçues par courrier le 8 août 2025 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. 10- En substance, la [11] fait valoir que : - l'évaluation de la demande d'AAH de Mme [K] a été réalisée le 31 mars 2022 en équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels de la [10], et à partir des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier. Au vu de ces éléments, la [5] a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a donc rejeté sa demande, - le 5 juillet 2022, la situation de Mme [K] a été réévaluée par l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, les pièces médicales produites permettant à la [5] de retenir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, - la [5] a considéré que si les possibilités de Mme [K] à obtenir ou conserver un emploi étaient effectivement réduites, elle n'a pas retenu, au regard de la possibilité d'accomplir un travail sur un poste adapté, que Mme [K] rencontrait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - Mme [K] est sans emploi, n'a pas de formation et n'a jamais travaillé mais devrait s'engager dans des démarches d'insertion professionnelle pour envisager un projet professionnel adapté à ses restrictions et ses difficultés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés 11- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 12- Conformément aux dispositions de l'article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'une à cinq année(s). 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. 13- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. 14- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : - les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ; - les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an ; - les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap. 15- Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste. L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle. 16- Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 17- En l'espèce, lors du dépôt de sa demande d'AAH, Mme [K] a produit un certificat médical du Dr [Y] [I] du 4 janvier 2022 indiquant que Mme [K] présentait un état dépressif chronique et une hypochondrie depuis plus de 5 ans nécessitant la prise d'un traitement anti-dépresseur, anxiolytique et hypnotique. Ce médecin a précisé que Mme [K] présentait un ralentissement psychomoteur mais qu'elle pouvait réaliser tous ses déplacements sans difficulté et sans aide, qu'elle ne présentait aucune difficulté de mobilité, qu'elle était en capacité de communiquer sans difficulté sauf lors d'un état de crise (sans précision de la fréquence des crises), qu'elle pouvait pourvoir à son entretien personnel de manière autonome, qu'elle avait besoin d'aide pour accomplir les démarches administratives, gérer son budget. Le médecin a également mentionné que Mme [K] ne travaillait pas sans formuler d'autres observations. Pour rejeter la demande d'AAH de Mme [K], lors du RAPO, la [5] a considéré que sa situation, évaluée par l'équipe pluridisciplinaire, ne permettait pas de conclure qu'elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 18- Le Dr [U], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a indiqué, après avoir reçu les doléances de Mme [K], que cette dernière 'est traitée par des anti-dépresseurs et du TEGRETOL donné avec comme indication des crises maniaques et un état bipolaire et non dans un but anti-épileptique. Elle présenterait plusieurs crises identiques chaque année....elle ne présente aucune limitation physique pour se déplacer, pour communiquer. Elle sait lire, écrire et compter. Son mari gère le budget et assume les démarches administratives. Le taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué est compris entre 50 et 79%....En conclusion compte tenu de son handicap, on peut attribuer à Madame [O] [K] un taux qui devrait se situer entre 45% et 55% sans dépasser ce taux et elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.' 19- Le certificat médical du docteur [V], psychiatre, daté du 20 décembre 2024 soit près de trois ans après la demande d'AAH présentée par Mme [K], ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du Dr [U] dès lors que le Dr [V] n'a fait le constat des diverses pathologies qu'il évoque qu'en juillet 2023, soit près de 18 mois de la date de la demande d'AAH. Ce certificat médical ne permet donc pas d'établir que le 31 janvier 2022, Mme [K] présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 20- La cour considère, par conséquent, que si Mme [K] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% le 31 janvier 2022, aucune preuve d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, à cette date, n'est rapportée. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'attribution de l'AAH présentée le 31 janvier 2022. Sur les frais du procès 21- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 22- Mme [K], qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [K] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978411af6ba0065f416f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel