Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978211af6ba0065f3dbd
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 51 950 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 (n° 202, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKMX Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2021 du Tribunal de commerce de BOBIGNY dans le dossier RG n° 2016F00886 APPELANTE SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE), société par actions simplifiée, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 055 861 [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS, toque C 210, substitué par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉES SOFT'R, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 532 380 193 [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L 75 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de BOBIGNY FPGV, société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 491 985 550 [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant signifiée par remis à étude le 27 avril 2022 PARTIE INTERVENANTE S.C.P. B&M ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] ès qualité de liquidateur de la société FPGV Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 414974246 [Adresse 4] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale en intervention forcée le 11 juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, - Mme Christine SOUDRY, Conseillère, - Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, qui en ont délibéré dans les conditions prévues par la loi, un rapport ayant été présenté à l'audience par Mme Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI ARRÊT : réputé contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. Expose du litige La société SPIE Ile de France Nord Ouest (devenue SPIE Industrie & Tertiaire puis SPIE Building Solutions ' ci-après dénommée société SPIE) est une société de travaux spécialisée en électricité et génie climatique. La société FPGV, ayant pour gérant M. [L], est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La société SOFT'R, ayant eu pour gérant M. [L] et ayant actuellement pour gérant M. [C], a pour objet le commerce de détail spécialisé et notamment la vente de matériels aérauliques, gaines de ventilation, flexibles, calorifuges' A l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, comprenant la maternité Sainte Félicité et des logements collectifs, situé au [Adresse 7] et [Adresse 5] à Paris 15ème, la SCI Casablanca a confié à la société SPIE le lot « chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage ». Le 29 mai 2015, à la demande de la société SPIE, la société FPGV a établi un devis d'un montant de 263.300 euros HT comprenant la fourniture et la pose de gaines de ventilation pour l'ensemble immobilier [Localité 11]. Selon contrat n°40059129 du 4 août 2015, la société SPIE a sous-traité à la société FPGV la fourniture et la pose de gaines de ventilation sur le chantier entrepris par la SCI [Localité 11] suivant un plan défini contractuellement. Il était prévu que le sous-traitant participe aux essais d'étanchéité des gaines afin d'atteindre les performances exigées au CCTP : classe B pour les locaux non classés et classe C pour les locaux classés (RDJ, RDC et LT SS2). Il a été indiqué que le prix des travaux serait de 240.000 euros HT (somme globale et forfaitaire). Les travaux devaient être exécutés entre le 29 juillet 2015 et le 1er mars 2016. La société FPGV a établi des factures pour un montant de 79.800 euros entre les mois d'août et novembre 2015 (13.800 + 20.000 + 22.000 + 24.000 euros) qui ont été payées à 85% par la société SPIE après déduction d'une retenue de garantie de 5% et d'une garantie de bonne fin de 10% en exécution du contrat de sous-traitance, soit à concurrence d'une somme de 67.830 euros. A la suite d'échanges de courriels des 8 et 10 décembre 2015 entre M [L], agissant pour le compte des sociétés FPGV et SOFT'R, et la société SPIE, il a été convenu que la société SOFT'R facturerait la fourniture des gaines selon 3 devis n°5943, 6315 et 6314 datés du 27 avril 2015 et du 10 décembre 2015 pour un montant total de 160.200 euros HT ou 192.246,93 euros TTC et que la société FPGV déduirait du montant de son marché, le montant prévu pour la fourniture des gaines. Par courriel du 22 décembre 2015, la société SPIE a adressé à la société FPGV et à la société SOFT'R une commande à la société SOFT'R portant sur la fourniture d'un ensemble de gaines de classe B et C ainsi que d'accessoires pour un montant total de 160.200 euros HT et indiquant « Avenant n°1 au contrat de base LABF02/40059129/00 - D/T FPGV faisant partie intégrante de celui-ci ». Le 29 décembre 2015, la société SOFT'R a établi trois factures à l'attention de la société SPIE : -facture n°306-71877 d'un montant de 51.236,16 euros TTC, -facture n°306-7188-8 d'un montant de 42.930,07 euros TTC, -facture n°306-7189-9 d'un montant de 98.073,77 euros TTC, Soit un total de 192.240 euros TTC. La société SPIE a payé un montant de 51.236,16 euros le 16 février 2016 et de 60.000 euros le 4 mars 2016, soit un total de 111.236,16 euros. Par lettres recommandées des 29 mars 2016 et 21 avril 2016 adressées à la société FPGV, la société SPIE s'est plainte de non-conformités dans l'exécution des travaux commandés et l'a mise en demeure d'y remédier dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 22 avril 2016 adressée à la société SOFT'R, la société SPIE a refusé de s'acquitter du solde dû au titre de la fourniture des gaines tant que l'intégralité des réseaux n'auraient pas été mis en 'uvre et n'auraient pas satisfait aux tests d'étanchéité. Par lettre recommandée du 25 avril 2016, la société FPGV a contesté les défauts de conformité allégués et a mis en demeure la société SPIE de lui payer le solde dû au titre des travaux réalisés. Par lettre recommandée du 9 mai 2016, la société SPIE a résilié le contrat de sous-traitance n°40059129 aux torts de la société FPGV. Par lettre recommandée du 10 mai 2016, la société SOFT'R a mis en demeure la société SPIE de lui payer la somme de 81.003,84 euros au titre du solde dû pour la fourniture des gaines en affirmant être étrangère au litige l'opposant à la société FPGV. Le 13 mai 2016, la société SPIE a fait établir, en présence de la société FPGV, un procès-verbal de constat quant à l'exécution des travaux confiés. Procédure Par acte du 3 juin 2016, la société SOFT'R a assigné la société SPIE devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 81.003,84 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture et de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FPGV a, par acte du 12 juillet 2016, assigné la société SPIE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement notamment de la somme de 146.370 euros avec intérêts légaux à compter du 17 mai 2016. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny en raison du lien de connexité entre les deux affaires. Les instances ont fait l'objet d'une jonction le 1er juin 2017. Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a : -Condamné la société SPIE à payer à la société SOFT'R la somme de 81 003,84 euros majorée des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 15 février 2016 ; -Condamné la société SPIE à payer à la société SOFT'R la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société SPIE, et débouté la société SOFT'R du surplus de sa demande ; -Débouté la société SPIE de sa demande de se voir indemniser par la société SOFT'R et la société FPGV à hauteur de 519 500 euros ; -Condamné la société SPIE à payer à la société FPGV la somme de 12 000 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ; -Condamné la société SPIE à payer à la société SOFT'R la somme de 3 000 euros, et à la société FPGV la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société SPIE de sa demande à ce titre ; -Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; -Condamné la société SPIE aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 18 février 2022, la société SPIE a interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif. Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société SPIE demande, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1134, 1135, 1147, 1315, 1352 et 1356, 1604, 1710, 1787 du code civil, de : Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ayant fait grief et expressément critiqués aux termes de la déclaration d'appel du 18 février 2022 de la société SPIE, Statuant à nouveau, -Débouter la société FPGV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SPIE ; -Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FPGV la créance de la société SPIE arrêtée aux sommes de : 5 304 euros TTC augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal courant à compter du 1er juin 2016 ; 7 461,30 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal courant à compter du 10 mai 2016 ; 16 400 euros au titre de la somme réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; -Condamner la société SOFT'R à indemniser la société SPIE des conséquences préjudiciables du fait du défaut de conformité des gaines livrées, qu'il plaira à la cour de fixer à de justes proportions en considération des faits de la cause, soit la somme de 17 622 euros ; -Prononcer au besoin la compensation des créances réciproques des parties et juger n'y avoir lieu à application de pénalités de retard au profit de la créance subsistante, sinon l'assortir des intérêts au taux légal à courant à compter de la décision à intervenir ; -Débouter les sociétés FPGV et SOFT'R du surplus de leurs demandes ; -Condamner chaque partie à supporter les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ; -Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Par ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la société SOFT'R demande de: - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter la société SPIE de l'intégralité de ses demandes et notamment de paiement et de compensation ; Y faisant droit, - Condamner la société SPIE à payer à la société SOFT'R une somme de 81 003,84 euros en principal assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter de la date d'échéance de la facture ; - Condamner la société SPIE au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans le paiement ; - Condamner la société SPIE au paiement de la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu'a dû exposer la société SOFT'R pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; Y ajoutant, - Condamner la société SPIE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SPIE aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Me Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En l'absence de constitution de la société FPGV, la déclaration d'appel lui a été signifiée par la société SPIE par acte du 27 avril 2022 déposé à l'étude. Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FPGV et désigné la SCP B&M associés en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur. Le 26 juin 2024, après relevé de forclusion, la société SPIE a déclaré une créance de 29.165,30 euros à la procédure collective de la société FPGV. Par acte du 11 juillet 2024 remis à personne morale, la société SPIE a mis en cause la SCP B&M associés en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur de la société FPGV en vue de voir fixer sa créance à la procédure collective à une somme de 29.165,30 euros. Ni la société FPGV ni la SCP B&M associés en la personne de Me [U] en qualité de liquidateur de la société FPGV n'ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement du solde de la facture de la société SOFT'R La société SOFT'R sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SPIE à lui payer une somme de 81.003,84 euros au titre du solde de la facture n°306-7189-9 d'un montant de 98.073,77 euros TTC, majorée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 février 2016. Elle affirme avoir livré des gaines conformes à la commande et en justifier par le certificat du fabricant produit aux débats ainsi que par les rapports de M. [S], expert privé, et de M. [D] de la société Sogestfa qui démontrent que les réseaux aérauliques fournis répondent à la classe C. Elle ajoute que la société SPIE est dans l'impossibilité de prouver un manquement de sa part à ses obligations. La société SPIE conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle reproche à la société SOFT'R d'avoir livré des gaines non-conformes à sa commande en ce qu'il avait été prévu des gaines de classe B ou C selon les locaux. Elle affirme que ce n'est qu'après l'injection par la société Sogestfa d'un produit de traitement que l'étanchéité des gaines a pu être obtenue. Elle fait valoir en outre que la société SOFT'R a livré du matériel sans certificat du fabricant et que le certificat produit plusieurs années après comporte des incohérences. Il résulte du bon de commande n°LABF20/40059129/01 du 21 décembre 2015 que la société SPIE a commandé à la société SOFT'R la fourniture d'un ensemble de gaines de classe B, pour tous les locaux à l'exception des locaux classés, et de classe C, pour les locaux classés, ainsi que d'accessoires pour un montant total de 160.200 euros HT. Il a été indiqué sur le bon de commande qu'il s'agissait d'un « Avenant n°1 au contrat de base LABF02/40059129/00 - D/T FPGV faisant partie intégrante de celui-ci ». En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu'il vend. L'exécution de l'obligation de délivrance s'entend de la livraison d'une chose conforme aux stipulations contractuelles. La société SOFT'R produit aux débats un bon de livraison portant sur la fourniture de gaines et d'accessoires daté du 18 décembre 2015 signé par la société SPIE le 22 décembre 2015. Il est indiqué sur le bon de livraison que les ensembles de pièces de tôlerie galvanisée fournis correspondaient à la classe C. Il résulte également du rapport de M. [D] de la société Sogestfa du 8 janvier 2016 que les réseaux aérauliques livrés par la société SOFT'R et posés par la société FPGV répondent à la classe C. Ce rapport est confirmé par un rapport de M. [S], expert privé, réalisé non contradictoirement sur pièces et daté du 28 novembre 2020 qui précise également qu'un réseau aéraulique de classe C est plus étanche qu'un réseau de classe B et de classe A. La société SPIE, qui invoque la non-conformité du matériel fourni, ne rapporte la preuve d'aucun élément permettant de remettre en cause les pièces adverses dont le caractère probant sera retenu. En conséquence, la société SPIE ne peut se prévaloir d'aucune inexécution pour refuser de s'acquitter du solde de la facture dû au titre de la fourniture des gaines par la société SOFT'R et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 81.003,84 euros. Les parties s'opposent quant au taux des intérêts moratoires applicables ainsi qu'au point de départ de ces intérêts. La société SOFT'R demande la confirmation du jugement en ce qu'il a appliqué le taux légal prévu à l'article L. 441-1 du code de commerce. Elle affirme que le contrat de sous-traitance conclu entre la société SPIE et la société FPGV ne lui est pas opposable. Elle fait encore valoir que les conditions générales d'achat de la société SPIE et les conditions générales de vente annexées au devis de la société SOFT'R se contredisent de sorte qu'il convient de revenir au droit commun. La société SPIE se prévaut de ses conditions générales qui prévoient un taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal. Elle affirme que ces conditions générales sont opposables à la société SOFT'R dès lors qu'en signant le bon de commande, elle a accepté les conditions générales d'achat qui y étaient annexées. En l'espèce, le bon de commande du 21 décembre 2015 adressé par la société SPIE à la société SOFT'R le 22 décembre 2015 mentionne que « l'acceptation de cette commande implique celle de nos conditions générales d'achat. » L'article 2 des conditions générales d'achat de la société SPIE indique que les factures « feront figurer le taux de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et fixé à trois fois (3) le taux d'intérêt légal ». Si la facture n°306-7189-9 d'un montant de 98.073,77 euros TTC dont le paiement du solde est réclamé par la société SOFT'R ne mentionne pas de taux d'intérêts, il n'en demeure pas moins que celle-ci en acceptant la commande de la société SPIE a accepté ses conditions générales d'achat prévoyant un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Par ailleurs, la facture n°306-7189-9 mentionne une date d'échéance au 29 février 2016. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SPIE au paiement des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 février 2016. La cour, statuant à nouveau de ces chefs, condamnera la société SPIE à payer la société SOFT'R les intérêts de la créance à un taux fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 février 2016. Sur la demande de dommages et intérêts de la société SOFT'R pour résistance abusive La société SPIE demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société SOFT'R la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société SOFT'R réplique que la société SPIE a fait preuve d'un comportement dilatoire pour retarder l'exécution de ses obligations, ce qui caractérise une résistance abusive. Elle explique qu'après s'être opposée au paiement du solde restant dû en invoquant un avoir non émis par la société FPGV, la société SPIE a invoqué un problème d'étanchéité, dix-sept mois après l'introduction de la procédure. Elle affirme que cette résistance abusive lui a causé un préjudice dès lors que son équilibre financier et son fonctionnement ont été gravement altérés par l'impayé. L'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » En l'absence de preuve par la société SOFT'R d'un préjudice indépendant du retard apporté par son débiteur à exécuter son obligation de paiement, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SOFT'R En appel, la société SPIE ne demande plus une indemnisation à hauteur de 519.500 euros mais sollicite la condamnation de la société SOFT'R à lui payer une somme de 17.622 euros de dommages et intérêts, correspondant à 11% du montant de la commande, en raison des frais généraux exposés à la suite du défaut de conformité des gaines livrées. La société SOFT'R s'oppose à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement contractuel ni défaut de conformité n'a été retenu à l'encontre de la société SOFT'R. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société SPIE à son encontre ne peut être accueillie. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande en paiement de la société FPGV La société SPIE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société FPGV la somme de 12 000 euros HT majorée des intérêts au taux légal. Elle fait grief à la société FPGV d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en raison de défaillances et de malfaçons qui l'ont contrainte à résilier le contrat de sous-traitance. Elle affirme qu'elle était ainsi fondée à retenir une somme de 11.970 euros HT, correspondant à 15% du montant des travaux au titre de la retenue de garantie et de la retenue de bonne fin prévues aux conditions générales et particulières. Elle ne demande plus une indemnisation à hauteur de 519.500 euros. La société SOFT'R n'étant pas constituée est réputée adopter les motifs du jugement qui retient que : Attendu que la société SPIE n'indique pas clairement dans ses lettres du 28/12/2015,29/03/2016, 21/04/2016, contestées par la société FPGV dans sa lettre du 25/04/2016, les raisons qui l'ont conduit à ne pas régler la somme résiduelle de 12 000 € correspondant à 15% du montant du marché ramené à 80 000 euros (5% de garantie contractuelle et 10% de bonne 'n) à la suite des mises en demeure de payer cette somme; Attendu que la société SPIE ne produit un procès-verbal de réception contradictoire, elle ne peut se prévaloir de retenir 15% du marché alors que le rapport d'expertise de la société Sogestfa, expert recommandé par la société SPIE conclut par une atteinte des objectifs fixés dans le contrat de sous-traitance ; Attendu que le constat d'huissier n'apporte aucune précision sur la qualité des prestations effectuées, se limitant à un inventaire des matériels installés dans les différentes pièces du bâtiment ; ». L'article 14 intitulé « Résiliation » des conditions générales du contrat de sous-traitance conclu entre la société SPIE et la société FPGV prévoit que : « 14.2. Nonobstant l'application de pénalités contractuelles et/ou de demande de réparation de l'entier préjudice subi, l'Entrepreneur principal pourra, en cas d'inexécution totale ou partielle par le Sous-traitant de l'une quelconque de ses obligations, notamment si l'exécution des travaux ou prestations est ralentie ou arrêtée du fait d'une insuffisance de personnel, sans autre formalité qu'une simple mise en demeure adressée au sous-traitant par lettre recommandée avec avis de réception postal restée infructueuse dans un délai de 8 jours ou de 24 heures en cas d'urgence justifiée : -soit faire exécuter les travaux ou prestations par son propre personnel, ou par une entreprise tierce, au lieu et place du sous-traitant et à ses frais et risques tout ou partie des travaux ou prestations. Le coût correspondant sera répercuté intégralement au sous-traitant, majoré forfaitairement de 15% pour couvrir les frais administratifs générés par cette substitution, -soit procéder à la résiliation complète ou partielle du contrat, aux frais et risques du sous-traitant, pour les seules obligations pour lesquelles la carence du sous-traitant est établie. Dès notification de la décision de résiliation, il sera procédé sur convocation de l'entrepreneur principal à un constat contradictoire d'état des lieux de sortie du contrat. En l'absence d'un représentant du sous-traitant, ledit constat sera réputé contradictoire et opposable au sous-traitant. L'article 10 des mêmes conditions générales intitulé « garanties données par le sous-traitant » stipule que : 10.3 Retenue de garantie Conformément à la loi n°71-584 du 18 juillet 1971, l'entrepreneur principal retiendra 5% sur chaque situation de paiement présentée par le sous-traitant, dans la limite de 5% du montant du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier agréé et sera libérée dans les conditions de la ladite loi. 10.4 Garantie de bonne fin Au titre des conditions particulières, l'entrepreneur principal pourra exiger du sous-traitant qu'il lui remette, au démarrage du contrat, une garantie à première demande accordée par un établissement financier agréé garantissant le parfait achèvement des travaux sous-traités. Cette garantie sera libérée à réception des travaux sans réserve. Le montant de la garantie à première demande est fixé à 10% du montant du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, sauf disposition contenue dans les conditions particulières fixant un autre montant. A défaut d'obtention de cette garantie dans les termes exigibles, l'entrepreneur principal sera fondé à opérer une retenue sur les paiements du sous-traitant jusqu'à concurrence des sommes correspondant au montant non garanti. » Il résulte des pièces versées aux débats (pièces 23, 24 25, 29 et 33 de la société SPIE et pièce 9 de la société SOFT'R) que la société Sogestfa est intervenue comme sous-traitant de la société FPGV, selon un bon de commande du 11 décembre 2015, pour la mise en place de l'étanchéification des réseaux aérauliques sur le chantier de la SCI [Localité 11], que l'étanchéité desdits réseaux, posés par la société FPGV, n'a pu être assurée qu'après son intervention consistant à injecter un produit à l'intérieur des réseaux et que le coût de cette intervention, qui devait être pris en charge par la société FPGV, a dû être partiellement payé par la société SPIE en raison des contestations infondées de la société FPGV. En outre, il ressort d'une lettre recommandée de la société SPIE à la société FPGV du 21 avril 2016 que cette dernière a été mise en demeure de manière circonstanciée, photographies à l'appui, de remédier à diverses malfaçons et non-façons sous peine de résiliation du contrat de sous-traitance. Un procès-verbal de constat établi contradictoirement le 13 mai 2016, versé aux débats, relève l'absence de raccordement de gaines, l'absence de bouchons aux extrémités, l'absence de gel au niveau de gaines non bouchonnées, l'absence de piquage' Ces éléments rapportent la preuve des manquements de la société FPGV à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit que la société SPIE a, en application de l'article 14 des conditions générales, résilié partiellement le contrat de sous-traitance aux torts de la société FPGV. Il est démontré (pièce 27) que la société SPIE a dû faire réaliser la fin des prestations initialement confiées à la société FPGV par les sociétés Cap Industrie et Bush Air et qu'elle a rémunéré la société FPGV au prorata de son avancement. Pour justifier de ses préjudices, la société SPIE se contente de verser aux débats un document, établi par elle-même, récapitulatif des frais générés par la substitution de l'entreprise FPGV (pièce 32) qui ne peut être retenu à titre de preuve en l'absence d'autres justificatifs. Néanmoins, au vu des éléments des débats et notamment des inexécutions relevées dans le procès-verbal de constat contradictoire établi le 13 mai 2016, le coût des travaux inachevés par la société FPGV peut être estimé à 11.970 euros HT correspondant aux montants des retenues, soit 15% du montant du marché confié à la société FPGV qui s'élève à 79.800 euros. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société SPIE à payer à la société FPGV la somme de 12 000 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Ce chef de jugement sera infirmé. Sur les demandes de la société SPIE à l'encontre de la société FPGV La société SPIE revendique la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société FPGV de sa créance arrêtée aux sommes de : 5.304 euros TTC augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal courant à compter du 1er juin 2016, correspondant au paiement partiel de la facture de la société Sogestfa, 7.461,30 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal courant à compter du 10 mai 2016, correspondant à la somme de 11% du montant du marché confié à la société FPGV au titre des frais généraux exposés en raison des défaillances du sous-traitant, 16.400 euros au titre de la somme réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, correspondant aux sommes de 14.400 euros TTC au titre du solde du marché et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande au titre de la prise en charge partielle des prestations d'étanchéification réalisées par la société Sogestfa Il est démontré (pièces 23, 24, 25, 26, 28, 29 et 33 de la société SPIE) que la société Sogestfa a facturé sa prestation d'étanchéification, réalisée en qualité de sous-traitant de la société FGPV, à un coût de 19.420 euros HT ou 23.304 euros TTC selon facture du 7 janvier 2016 et que la société SPIE a supporté un coût de 5.304 euros au titre de la prestation d'étanchéification réalisée par la société Sogestfa, en qualité de sous-traitant de la société FGPV, équivalant au solde de la facture du 7 janvier 2016 laissé impayé par la société FPGV pour des motifs injustifiés. Il sera rappelé qu'il résulte de ce qui précède que le réseau de ventilation n'a pu atteindre la classe C d'étanchéification prévue au contrat de sous-traitance qu'après l'intervention de la société Sogestfa. Il convient en conséquence de retenir ce préjudice financier résultant de l'inexécution par la société FPGV de ses obligations contractuelles et de fixer la créance de ce chef de la société SPIE à la procédure collective à une somme de 5.304 euros TTC. En revanche, s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la condamnation en application de l'article 1231-7 du code civil. En outre, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société FPGV arrête le cours des intérêts. En conséquence, la demande au titre des intérêts sera rejetée. Sur la demande au titre des frais généraux exposés par la société SPIE du fait de la défaillance de la société FPGV A l'appui de sa demande, la société SPIE affirme avoir dû : - mettre en place un encadrement de travaux complémentaires pour les réseaux aérauliques de février à novembre 2016 ; - mettre en place un encadrement d'affaire complémentaire dans ce dossier de mai à septembre 2016 ; - engager des frais pour l'état des lieux de l'installation, les levées de réserves et la gestion administrative du dossier ; - procéder aux essais d'étanchéité et aux injections de produit de traitement pour garantir les classes B et C des gaines ; - reprendre et achever les prestations de FPGV dans le cadre de sa défaillance et de la résiliation de son marché. Il résulte de ce qui précède que la société SPIE a dû faire réaliser la fin des prestations initialement confiées à la société FPGV par les sociétés Cap Industrie et Bush Air et a dû mettre en place un encadrement et supporter des frais supplémentaires inhérents à cette substitution. Il a été retenu ci-dessus que le coût des travaux inachevés par la société FPGV pouvait être estimé à 11.970 euros HT correspondant aux montants des retenues de garanties. Dans ces conditions, le montant des frais administratifs supplémentaires supportés par la société SPIE résultant de la défaillance de son sous-traitant peut être estimé à 11% de ce montant, soit 1.317 euros. Il convient en conséquence de fixer la créance de dommages et intérêts de ce chef de la société SPIE à la procédure collective à une somme de 1.317 euros. En revanche, s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de la condamnation en application de l'article 1231-7 du code civil. En outre, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société FPGV arrête le cours des intérêts. En conséquence, la demande au titre des intérêts sera rejetée. Sur la demande au titre des sommes versées en exécution du jugement de première instance La société SPIE justifie du paiement d'une somme de 16.400 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 décembre 2021. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SPIE à payer à la société FPGV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'infirmation du jugement concernant les condamnations de la société SPIE à l'égard de la société FPGV, il convient de faire droit à la demande de la société SPIE en fixation au passif de la société FPGV de la créance de 16.400 euros au titre de la restitution de la somme réglée en exécution du jugement infirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SPIE succombe partiellement à l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SPIE aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société SOFT'R la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SPIE supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société SOFT'R la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du 28 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu'il a condamné la société SPIE Building Solutions (anciennement SPIE Ile de France Nord Ouest puis SPIE Industrie & Tertiaire) à payer à la société SOFT'R la somme de 81 003,84 euros, débouté la société SPIE de sa demande de se voir indemniser par la société SOFT'R et la société FPGV à hauteur de 519 500 euros, condamné la société SPIE à payer à la société SOFT'R la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SPIE de sa demande à ce titre et condamné la société SPIE aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société SPIE Building Solutions (anciennement SPIE Ile de France Nord Ouest puis SPIE Industrie & Tertiaire) à payer à la société SOFT'R des intérêts sur la somme de 81.003,84 euros à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 février 2016 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société SOFT'R à l'encontre de la société SPIE Building Solutions (anciennement SPIE Ile de France Nord Ouest puis SPIE Industrie & Tertiaire) ; Fixe au passif de procédure de liquidation judiciaire de la société FPGV la créance de la société SPIE Building Solutions (anciennement SPIE Ile de France Nord Ouest puis SPIE Industrie & Tertiaire) aux sommes de : 5 304 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du paiement partiel de la facture de la société Sogestfa ; 1.317 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des frais administratifs supplémentaires ; 16 400 euros correspondant à la somme réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; Rejette les demandes de la société SPIE au titre des intérêts ; Condamne la société SPIE à payer à la société SOFT'R la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société SPIE aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1231-7 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle L. 441-1 du code de commerce. Elle affirme quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1153 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1603 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commercearticle 14 des conditions généralesarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68fb978211af6ba0065f3dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel