Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3cb7
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 25/06765 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Avril 2025 Date de saisine : 16 Avril 2025 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 23/15700 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 25 Janvier 2024 Appelante : S.C.I. CASSETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite sous le n°813 652 013, prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [B], demeurant en cette qualité au [Adresse 6] (SUISSE), représentée par Me Emmanuel JARRY , avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 , assistée de Me Eric DEUBEL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, Intimées : S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [G], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, assistée de Me Martin GERUMONPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque ; J015, SAS DE GAULLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, assistée de Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE (n° /2025, 3 pages) Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Assistée de Yvonne TRINCA, greffière, Sur assignation de la SAS de Gaulle Fleurance &Associés invoquant une créance de 7.243,17 euros et par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Cassette, fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2022 et désigné la selafa MJA, en la personne de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant déclaration du 3 avril 2025, la SCI Cassette a relevé appel de cette décision. La SCI Cassette a par ailleurs déposé un acte d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification du jugement du 25 janvier 2024 dressé le 1er février 2024 par Maître [I] [O], commissaire de justice. Suivant bulletin délivré le 22 avril 2025, l'affaire a été orientée à bref délai pour être plaidée le 30 septembre 2025. Par message transmis par le greffe le 4 juillet 2025, le conseil de l'appelante a été invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel, lequel en réplique a contesté la caducité soulevée. Par conclusions du 2 septembre 2025, la SAS de Gaulle Fleurance &Associés a saisi le président de la chambre d'un incident aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel et irrecevable l'appel relevé par la SCI Cassette. L'incident a été fixé au 30 septembre 2025 pour être plaidé devant le président de la chambre. Par conclusions en réponse sur incident, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la SCI Cassette a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondées les exceptions soulevées par la SCP de Gaulle Fleurance &Associés, en conséquence les rejeter, dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel et la juger recevable en son appel. Le conseil de la SELAFA MJA, ès qualités, a, dans le cadre de l'incident, indiqué s'en rapporter à la décision du président de la chambre. Par note en délibéré du 3 octobre 2025, autorisée par le président de la chambre, le conseil de la SELAFA MJA, a précisé que Mme [B] avait, le 21 juin 2024, déclaré au passif de la SCI Cassette une créance de 695.691,45 euros. Le conseil de la SCI Cassette a transmis une note en réplique dans laquelle, il relève que la déclaration de créance effectuée par Mme [B] n'a pas pour effet de pallier l'absence de notification des voies et délais de recours à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. SUR CE - Sur la caducité de la déclaration d'appel La SAS de Gaulle Fleurance &Associés entend voir déclarer caduque la déclaration d'appel au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, en ce que la SCI Cassette, appelante, n'a jamais déposé de conclusions au soutien de son appel, seule Mme [Z] [B], en qualité de gérante de la SCI Cassette, ayant signifié des conclusions le 3 juillet 2025, alors qu'elle n'est pas partie à la procédure d'appel, ajoutant qu'à cette date ' l'appel' était déjà caduc. La SCI Cassette objecte, de première part, que les conclusions signifiées le 3 juillet 2025 ont été prises par Mme [B], en sa qualité de gérante de la SCI Cassette, donc au nom de cette société au titre des droits propres dont dispose la SCI, d'autre part, que s'agissant d'une personne morale, les actes doivent être signifiés au domicile de son dirigeant. L'appel a été relevé par la SCI Cassette, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 4] en Suisse. Les conclusions notifiées le 3 juillet 2025, l'ont été au nom de 'Madame [Z] [B], gérante de la société Cassette, société civile immobilière en liquidation au capital de 1 000 €, dont le siège est [Adresse 2], agissant pour l'exercice de ses droits propres, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]', cet intitulé étant suivi de la mention ' ci-après ' la SCI Cassette' Appelante' ( en gras dans le texte). Ces conclusions ont été prises par Mme [B], non pas à titre personnel, mais en sa qualité de gérante de la SCI Cassette, et partant au nom de cette dernière. C'est donc vainement qu'il est soutenu que la SCI Cassette, appelante, n'a jamais conclu. Il sera donc retenu que la société appelante a conclu pour la première fois au soutien de son appel le 3 juillet 2025. Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile qu' 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. Le bulletin de fixation en circuit court a été réceptionné par l'appelant le 22 avril 2025, de sorte que les conclusions de l'appelante du 3 juillet 2025 ont été déposées plus de deux mois après la réception de l'avis de fixation à bref délai. Dans ses observations en réponse à l'avis de caducité adressé par le greffe le 4 juillet 2025, le conseil de la SCI Cassette a invoqué le délai de distance de deux mois, en ce que la localisation du siège social en France de la SCI est indifférente, seul devant être pris en compte pour l'effectivité de l'exercice des droits propres de la société, le domicile de sa gérante en Suisse. La société de Gaulle Fleurance &Associés estime quant à elle que la SCI, ayant son siège social en France, ne peut prétendre au bénéfice des délais de distance. L'article 915-4 du code de procédure civile issu de décret du 29 décembre 2023 prévoit que les délais prévus à l'article 906-2 du code de procédure civile sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Ces délais de distance pour conclure ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent, dès lors que la SCI Cassette, appelante, a son siège social en France, la circonstance que sa gérante est domiciliée en Suisse étant sans incidence. Il s'ensuit que la SCI Cassette aurait dû conclure au plus tard le 22 juin 2025, ce qu'elle n'a pas fait. Il y a lieu en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SCI Cassette le 3 avril 2025. La caducité de la déclaration d'appel étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de la SCI Cassette. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile, Déclarons caduque la déclaration d'appel relevée par la SCI Cassette le 3 avril 2025 ( RG 25-6765), Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI Cassette aux dépens de l'incident et de l'appel. Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 23 octobre 2025 La greffière La présidente de chambre, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 915-4 du code de procédure civile issu de darticle 450 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile sont augmarticle 906-2 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68fb978111af6ba0065f3cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel