Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978111af6ba0065f3c53
- Date
- 23 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/14241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3IB Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025 Date de saisine : 29 Août 2025 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 25/80238 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 26 Mars 2025 Appelant : Monsieur [T] [I] Intimée : S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son directeur y domicilié en cette qualité, représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025465 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 27 novembre 2024, la société [2] a délivré à M. [I] un commandement de quitter les lieux relativement à un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] en exécution d'un jugement rendu le 25 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par requête reçue le 10 février 2025, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d'obtenir un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai. Par lettre du 5 avril 2025 adressée à la cour d'appel de Paris, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Par lettre du 8 septembre 2025, M. [I] a été informé que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, M. [I] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] contre le jugement du 26 mars 2025 ; Laisse les dépens à la charge de M. [I]. Paris, le 23 Octobre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68fb978111af6ba0065f3c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel