Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb978011af6ba0065f3b37
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 23 OCTOBRE 2025 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKB Décision du Conseil de Prud'hommes de Paris - Service du départage - Jugement du 12 octobre 2018 - RG F14/15331 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Novembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/13084 Décision de la cour de cassation - Arrêt du 07 février 2024 - RG n°143 F-D APPELANT Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMÉES S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FRANCE.TV STUDIO [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172 S.A.R.L. KOL OR FILMS [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie SAILLARD LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Véronique BOST, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile initialement prévu pour le 03 juillet 2025, , prorogé au 25 septembre 2025 puis au 23 ocobre 2025, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [Y], gérant de la société Kol Or films (ci-après désignée la société Kol) employant au moins onze salariés, a réalisé pendant de nombreuses années les émissions relatives au culte israélite diffusées le dimanche matin sur la chaine de télévision France 2. Entre 1995 et 2015, M. [W] [K] a participé à la réalisation de ces émissions dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société Kol, la société France 2 devenue en 2009 la société France Télévisions (ci-après désignée la société FT) et la société Multimédia France Productions (ci-après désignée la société MFP) aux droits de laquelle se trouve désormais la société France.tv studio (ci-après désignée la société TV). La société FT (qui vient aux droits de la société France 2) et la société TV (venant aux droits de la société MFP) employaient à titre à habituel au moins onze salariés. La société TV est filiale à 100% de la société FT. Le 28 novembre 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de faire reconnaître la qualité de coemployeurs des sociétés MFP, FT et Kol. Par lettre du 31 décembre 2014, la société Kol, d'une part, a fait connaître à M. [K] qu'elle accédait à sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle 'constatait' donc être liée à lui par un tel contrat, d'autre part, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et l'a mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2015, la société Kol a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. Au cours de l'instance prud'homale, M. [K] a sollicité l'annulation de son licenciement et la condamnation solidaire des sociétés FT, Kol et TV à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement de départage du 12 octobre 2018 notifié aux parties le 15 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par M. [K], d'une part, et la société Kol ainsi que la société FT, d'autre part, en contrat à durée indéterminée, - condamné solidairement la société Kol et la société FT à payer à M. [K] les sommes suivantes: 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 7.644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 764,40 euros de congés payés afférents, 20.384 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Kol à payer à M. [K] la somme de 2.971,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 297,16 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, - ordonné la remise à M. [K] de bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément à la décision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté M. [K] du surplus de ses demandes, - débouté les sociétés Kol, FT et MFP de leurs demandes reconventionnelles, - condamné solidairement la société Kol et la société FT aux entiers dépens de l'instance. Le 15 novembre 2018, M. [K] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 17 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé. M. [K] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par un arrêt en date du 7 février 2024, la Cour de cassation (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-10.506) a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société TV, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La cour d'appel de Paris a été saisie le 18 mars 2024 par M. [K]. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mai 2024, M. [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : -fixer la moyenne mensuelle de ses salaires bruts à la somme de 4 204,40 euros, - en tant que de besoin, juger les sociétés MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et FT, d'une part, et la société Kol d'autre part, coemployeurs depuis 1985 et à tout le moins depuis le 3 avril 1995, - juger qu'à compter de son licenciement par la société Kol, il était dans l'impossibilité d'exercer son contrat de travail avec la société FT du fait de l'interdiction faite par la société Kol de se présenter au lieu d'exécution du contrat, soit au sein de la société Kol, - condamner solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui payer la somme de 100.905.60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire), - condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à l'image et à l'intégrité morale ainsi qu'en violation des dispositions d'ordre public du code du travail, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) pour non-respect des obligations contractuelles, notamment du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) à lui payer au titre du préjudice distinct de retraite, la somme de 366.500 euros, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui remettre des bulletins de salaire en contrat à durée indéterminée, au mois le mois depuis avril 1995, un certificat de travail portant sur la période d'avril 1995 au 4 février 2015 ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à régulariser sa situation au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui payer les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner les sociétés coemployeurs FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol à lui payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés coemployeurs FT, MFP (aux droits de laquelle vient la société TV) et Kol aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution, Confirmer le jugement en ce qu'il a : -requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par lui d'une part et la société Kol ainsi que la société FT d'autre part, en contrat de travail à durée indéterminée, et ce au motif du co-emploi, ou en tant que de besoin d'employeur unique, de prêt de main d''uvre lucratif ou non et illicite en vertu des articles L. 8241-1 et L 8241-2 du code du travail, d'un délit de marchandage en vertu de l'article L 8231-1 du code du travail, la société FT étant nécessairement responsable en qualité de donneur d'ordre conformément à l'article L. 8232-1 du code du travail, et devant lui appliquerles mêmes conditions de travail qu'à ses propres salariés, - condamné solidairement la société Kol et la société FT à lui payer, et ce sans préjudice des montants jugés pour ces demandes pour lesquelles il sollicite la réformation et l'entier bénéfice de ses premières écritures comme suit : 84.088 euros à titre d'indemnité de requalification, 12.613.20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.261.32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 75.679.20 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamné la société Kol à lui payer des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés afférents, - ordonné la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil, - ordonné la remise à M. [K] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pole emploi conformes, En tout état de cause, statuant à nouveau, - débouter les sociétés FT, TV et Kol de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre principal : requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et reconnaissance du coemploi, - juger qu'à partir de l'année 1985 jusqu'au 10 janvier 1991, il a été payé pour partie par la société Antenne 2 (aujourd'hui la société FT) pour fabriquer les émissions religieuses israélites dont la société FT a la charge par décret du financement et de la production selon l'article 17 du Cahier des charges du service public, - juger qu'à partir du mois d'avril 1995, il a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée pour les deux moitiés de son contrat de travail, par la société Kol, d'une part, et par les sociétés FT et TV (ex-MFP) filiale à 100 % de la société FT, d'autre part, - juger que les contrats à durée déterminée : ne sont pas motivés au regard des obligations légales de l'employeur, sont tardifs, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en emploi normal et permanent de 'réalisateur' du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 4.204,40 euros mensuels, En conséquence (à titre principal), - juger que les sociétés TV (ex MFP) et FT, d'une part, et Kol, d'autre part, sont ses coemployeurs depuis 1985, et à tout le moins depuis avril 1995, - juger que la relation contractuelle entre lui et les sociétés Kol, FT et TV (ex MFP) s'inscrit dans une manoeuvre frauduleuse du donneur d'ordre, la société FT, responsable d'un délit de marchandage, qui est en conséquence son seul et unique employeur, En conséquence et en tout état de cause (à titre principal), - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à lui payer la somme de 84.088 euros (10 % par année d'ancienneté) à titre d'indemnité de requalification, - condamner la société Kol à lui payer la somme de 2.989,08 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 298.90 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1er janvier au 4 février 2015, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV (ex MFP) et Kol à lui payer les sommes suivantes : 12.613,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 1.261.32 euros bruts conformément à l'article IX.8 de la convention collective de la production audiovisuelle, 75.679,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article IX.6 de la convention collective de la production audiovisuelle), 461.905,60 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'entier préjudice, y compris de retraite, pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et TV (ex MFP) à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à son image et à son intégrité morale, ainsi que du fait de la violation des dispositions d'ordre public du code du travail, - condamner conjointement et solidairement les sociétés Kol, FT et TV (ex MFP) pour non-respect des obligations contractuelles, du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et pour non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme, à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner la société FT à lui payer la somme de 50.452,80 euros (12 mois) en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale des relations contractuelles et du fait du délit de marchandage mis en place par cette société, et de l'impossibilité de bénéficier du statut et des avantages collectifs de France télévisions (article L. 1222-1 du code du travail et articles 1103 et 1104 du code civil), A titre subsidiaire : requalification des contrats à durée déterminée et absence de reconnaissance du coemploi : Pour ce qui concerne la relation de travail entre lui et la société TV (ex-MFP), - juger qu'à partir de l'année 1985 et jusqu'au 10 janvier 1991, il a été payé pour partie par la société Antenne 2 (puis France télévisions et aujourd'hui la société TV (ex MFP) pour fabriquer les émissions religieuses israélites du cahier des charges du service public, - juger qu'à partir du mois d'avril 1995, M. [K] a été embauché par une succession de contrats à durée déterminée pour la moitié de son temps de travail par la société France 2, puis par la société FT et enfin par la société TV (ex MFP) d'autre part, - juger que les contrats à durée déterminée : ne sont pas motivés, sont tardifs, du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, doivent être requalifiés en CDI, s'agissant d'un emploi normal et permanent de 'réalisateur', En conséquence, - condamner la société TV (ex MFP) à lui payer à titre d'indemnité de requalification la somme de 26.400 euros (10% par année d'ancienneté), - condamner la société TV (ex MFP) à lui payer les sommes suivantes : 3.960 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 396 euros bruts (article IX.8 de la convention collective de la production audiovisuelle), 23.760 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article IX.6 de la convention collective de la production audiovisuelle), 392.680 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser l'entier préjudice, y compris de retraite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société TV (ex MFP) pour non-respect des obligations contractuelles du fait du non paiement de l'intégralité de son salaire en août 2013 et du non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme, à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, Pour ce qui concerne la relation de travail entre lui et la société Kol, - juger qu'à partir du mois d'avril 1995, il a été embauché par une succession de contrats à durée déterminée pour la moitié de son temps de travail par la société Kol, - juger que les contrats à durée déterminée : ne sont pas motivés, sont tardifs, du fait de leur succession et de leur régularité chaque mois, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, s'agissant d'un emploi normal et permanent de 'réalisateur', - condamner la société Kol à lui payer à titre d'indemnité de requalification, la somme de 57.584 euros (10 % par année d'ancienneté), - condamner la société Kol à lui payer la somme de 2.989,08 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 298,90 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 1er janvier au 4 février 2015, - condamner la société Kol à lui payer les sommes suivantes : 8.652.60 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents à hauteur de 865.26 euros bruts, 9.614 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail), 430.220,80 euros à titre de dommages-intérêts destinés à compenser l'entier préjudice, y compris de retraite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Kol à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour atteinte à son image et à son intégrité morale ainsi qu'en violation des dispositions d'ordre public du code du travail, - condamner la société Kol, pour non-respect des obligations contractuelles, du fait de la déqualification unilatérale opérée depuis septembre 2014 et non-respect de l'obligation de fourniture de l'attestation destinée à Pôle emploi conforme, à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, En tout état de cause, nonobstant principal et subsidiaire : - fixer son salaire mensuel brut de référence à hauteur de 4.204,40 euros, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à lui remettre des 'bulletins de salaire en CDI', au mois le mois depuis le mois d'avril 1995, un certificat de travail portant sur la période d'avril 1995 au 4 février 2015 et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter du prononcé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, dont la cour se réservera la liquidation, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à régulariser sa situation au mois le mois depuis avril 1995 auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol à lui payer les intérêts et les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner les sociétés FT, TV et Kol à lui payer chacune la somme de 6.480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement les sociétés FT, TV et Kol aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Cour d'Appel de Paris ARRET DU 23 Octobre 2025 Pôle 6 - Chambre 7 N° RG 24/02065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKB - 6ème page Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2024, la société FT demande à la cour de : A titre principal, - juger que la société Antenne 2, aux droits de laquelle elle vient, n'a jamais été l'employeur de M. [K] dès lors qu'aucun lien de subordination ne peut être caractérisé entre les parties, nonobstant les contrats qui ont pu, à une certaine période, être conclus entre les parties, - juger en tout état de cause que les demandes formées par M. [K] à son encontre sont prescrites, - juger qu'aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée en l'espèce entre elle et les sociétés Kol et MFP, En conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il a cru devoir considérer qu'elle était coemployeur de M. [K] et l'a condamnée à verser à l'intéressé solidairement avec la société Kol diverses sommes et indemnités, - juger qu'elle ne saurait être condamnée, à titre solidaire avec les deux autres sociétés défenderesses, à verser quelque somme que ce soit à M. [K], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses nombreuses demandes indemnitaires, - le débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - juger qu'elle n'est en tout état de cause nullement concernée par les demandes formulées par M. [K] au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Kol, En conséquence, - infirmer le jugement sur ce point, - débouter M. [K] de sa demande visant à la voir condamnée solidairement à payer : des dommages et intérêts pour licenciement 'nul' ou sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts au titre d'un 'préjudice de retraite', En tout état de cause, - juger que M. [K] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'accord d'entreprise France télévisions s'agissant du mode de calcul de son indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, A titre très subsidiaire, - juger que la moyenne de salaire de M. [K] s'établit à la somme de 2.622 euros bruts, - juger le caractère à la fois sans objet et prescrit, pour la période antérieure au 28 novembre 2011, de la demande de régularisation auprès des organismes sociaux formulée par M. [K], - apprécier dans de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à M. [K] au titre de ses différentes demandes, - ordonner une expertise, aux frais de la société, visant à déterminer le 'préjudice' le cas échéant subi par M. [K] au titre de la retraite. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 juillet 2024, la société TV demande à la cour de : - constater l'usage constant et régulier du recours aux contrats à durée déterminée d'usage en matière de production audiovisuelle, - constater que l'accord professionnel - branche de la télédiffusion et la convention collective applicable valident expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage, - constater que l'activité de M. [K] était temporaire et relevait quoi qu'il en soit par nature du recours aux contrats à durée déterminée d'usage, - déclarer les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre elle et M. [K] parfaitement réguliers, - constater que M. [K] est seul à l'origine de sa rupture avec elle, - constater qu'elle n'a commis aucune faute, - déclarer l'acceptation de la requalification en contrat à durée indéterminée par la société Kol inopposable à elle, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros H.T., - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros H.T. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2021, la société Kol demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 10.000 euros à titre d'indemnité de requalification, 7.644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 764,40 euros de congés payés afférents, 20.384 euros à titre d'indemnité de licenciement, 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.971,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 297,16 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes, A titre principal, - constater que l'employeur démontre que M. [K] a commis plusieurs fautes graves ayant pleinement justifié son licenciement pour faute grave, En conséquence, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - constater que le licenciement de M. [K] était, à tout le moins, justifié par une cause réelle et sérieuse, - juger que le salaire mensuel brut de référence devant être pris en considération est d'un montant de 2.622,49 euros, somme correspondant à l'attestation destinée à Pôle emploi, En toutes hypothèses, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 22 janvier 2025. MOTIFS Sur les relations entre M. [K] et les trois sociétés intimées : M. [K] soutient qu'au moins depuis le mois d'avril 1995, il a participé à la réalisation d'émissions religieuses produites par la société Kol et diffusées sur Antenne 2 puis France 2 pour le compte de trois coemployeurs : les sociétés Kol, France 2 (devenue la société FT) et MFP (devenue la société TV). A cette fin, il expose avoir conclu avec les trois sociétés de nombreux contrats à durée déterminée portant sur la réalisation des émissions religieuses et que ces sociétés lui ont alors versé une rémunération à ce titre. Il soutient que ces sociétés sont ses coemployeurs et doivent ainsi être tenues solidairement des sommes réclamées au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, il soutient que la relation contractuelle entre lui et les trois sociétés susmentionnées 's'inscrit dans une manoeuvre frauduleuse du donneur d'ordre France Télévisions, responsable d'un délit de marchandage, qui est en conséquence' son seul et unique employeur. Il en déduit que les trois sociétés doivent être tenues solidairement des sommes réclamées au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. A l'appui de ses allégations, M. [K] produit : - des lettres d'engagement à durée déterminée conclues entre lui et la société Kol entre 1995 et 2013. Ces lettres d'engagement mentionnent les périodes travaillées, le nom de l'émission sur laquelle le salarié était affecté, le montant de son salaire, le lieu d'exécution du contrat et son emploi. La cour constate qu'aux termes de ces lettres d'engagement, d'une part, entre 1995 et 2005 inclus, M. [K] a été employé en tant qu'assistant de production et, d'autre part, entre 2006 et 2013, M. [K] était engagé en tant que réalisateur, - des bulletins de paye émis par la société Kol au profit de M. [K] entre 1995 et 2014. Ces bulletins mentionnent les périodes travaillées, ainsi que l'emploi de ce dernier à savoir : assistant de production jusqu'en 2005 inclus, puis réalisateur à compter de l'année 2006, - des lettres d'engagement à durée déterminée conclues entre lui et la société France 2 entre 1995 et 2001. Ces lettres d'engagement mentionnent les périodes travaillées, l'emploi du salarié (à savoir agent spécialisé d'émission), le fait qu'il était affecté à une 'émission israélite' et le montant de son salaire, - des bulletins de paye émis par la société France 2 puis par la société FT au profit de M. [K] entre1995 et juillet 2013. Ces bulletins mentionnent les périodes travaillées, ainsi que l'emploi de ce dernier à savoir agent spécialisé d'émission puis intervenant d'émission à compter de l'année 2009, - des contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre M. [K] et la société MFP entre le 9 septembre 2013 et le 2 février 2015 en tant qu''intervenant spécialisé' pour 'le développement, et/ou la préparation et/ou le tournage et/ou la post production' des émissions Judaïca', - des bulletins de paye émis par la société MFP au titre de ces contrats. Pour la période courant de l'année 1995 à août 2013, la cour a établi le tableau n°1 suivant qui synthétise les périodes travaillées mentionnées sur les lettres d'engagement et les bulletins de paye se rapportant aux société Kol, France 2 et FT (venant aux droits de la société France 2) : Tableau n°1 Lettres d'engagement et bulletins de paye établis par la société France 2 puis, à partir de l'année 2009, par la société FT venant aux droits de la société France 2 Lettre d'engagement et bulletins de paye établis par la société Kol 1995 Lettres d'engagement : 6 au 9 juin, 13 au 16 juin, 1er juillet, 3 juillet, 6 au 7 juillet, 20 au 21 juillet, 27 au 28 juillet, 1er au 4 août, 7 au 10 août, 1er septembre, 4 au 8 septembre, 11 au 12 septembre, 2 au 6 octobre, 9 au 11 octobre, 6 au 10 novembre, 13 au 15 novembre, 4 au 8 décembre et 11 au 13 décembre Bulletins de paye :3 au 12 avril, 2 au 12 mai, 6 au 16 juin, 1er au 28 juillet, 1er au 10 août, 1er au 12 septembre, 2 au 11 octobre, 6 au 15 novembre et 4 au 13 décembre. Lettre d'engagement : 29 au 30 novembre Bulletins de paye : 17 au 18 mai, 19 au 20 juin, 18 au 19 juillet, 16 au 17 août, 29 au 30 septembre, 30 au 31 octobre, 29 au 30 novembre et 29 au 30 décembre 1996 Lettres d'engagement : 3 au 5 janvier, 8 au 12 janvier, 1er au 2 février, 5 au 9 février, 12 février, 2 au 3 mai, 6 au 7 mai, 9 au 10 mai, 13 au 14 mai, 3 au 7 juin, 10 au 12 juin, 3 au 5 juillet, 8 au 12 juillet, 1er au 2 août, 5 au 9 août, 12 août, 2 au 6 septembre, 9 au 11 septembre, 2 au 6 décembre et 9 au 11 décembre. Bulletins de paye : 3 au 12 janvier, 1er au 12 février, 4 au 13 mars, 1er au 11 avril, 2 au 14 mai, 3 au 12 juin, 3 au 12 juillet, 1er au 12 août, 2 au 11 septembre, 1er au 10 octobre, 4 au 14 novembre et 2 au 12 décembre Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 27 au 28 mars, 29 au 30 avril, 28 au 29 juin, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre et 28 au 29 novembre Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 27 au 28 mars, 29 au 30 avril, 29 au 30 mai, 28 au 29 juin, 30 au 31 juillet, 28 au 29 août, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre, 28 au 29 novembre et 30 au 31 décembre. 1997 Lettres d'engagement : 3 au 7 mars, 10 au 12 mars, 2 mai, 5 au 7 mai, 9 mai, 12 au 14 mai, 1er août, 4 au 8 août, 11 au 12 août Bulletins de paye : 6 au 15 janvier, 3 au 12 février, 3 au 12 mars, 1er au 10 avril, 2 au 14 mai, 2 au 11 juin, 2 au 11 juillet, 1er au 12 août, 1er au 10 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 12 novembre, 1er au 10 décembre Lettres d'engagement : 27 au 28 février, 28 au 29 mars, 28 au 29 avril, 28 au 29 mai, 25 au 27 juin, 28 au 30 juillet, 28 au 29 août, 28 au 29 septembre, 28 au 29 novembre et 30 au 31 décembre Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 28 au 29 mars, 28 au 29 avril, 28 au 29 mai, 25 au 27 juin, 25 au 27 juillet, 28 au 29 août, 28 au 29 septembre, 30 au 31 octobre, 28 au 29 novembre et 30 au 31 décembre 1998 Lettres d'engagement : 2 janvier, 5 au 9 janvier, 12 au 13 janvier, 1er au 3 avril, 6 au 10 avril, 1er au 3 juillet, 6 au 10 juillet, 3 au 4 août, 10 au 11 août, 17 au 18 août, 24 au 25 août. Bulletins de paye : 2 au 13 janvier, 2 au 11 février, 2 au 12 mars, 1er au 10 avril, 4 au 14 mai, 4 au 26 juin, 1er au 10 juillet, 3 au 25 août, 8 au 25 septembre, 5 au 27 octobre, 2 au 24 novembre et 3 au 24 décembre Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier, 26 au 27 février, 30 au 31 mars, 27 au 28 mai, 24 au 25 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 21 au 22 octobre, 26 au 29 décembre Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 26 au 27 février, 30 au 31 mars, 29 au 30 avril, 27 au 28 mai, 24 au 25 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 21 au 22 octobre, 28 au 29 novembre 26 au 29 décembre 1999 Lettres d'engagement : 4 au 8 janvier, 11 au 13 janvier, 1er au 2 juillet, 5 au 8 juillet, 12 au 13 juillet, 4 au 7 octobre, 11 au 14 octobre. Bulletins de paye : 4 au 13 janvier, 1er au 17 février, 1er au 23 mars, 1erau 23 avril, 3 au 14 mai, 1er au 22 juin, 1er au 13 juillet, 2 au 17 août, 1er au 9 septembre, 4 au 14 octobre, 2 au 23 novembre, 1er au 21 décembre. Lettres d'engagement : 27 au 28 janvier, 27 au 28 février, 28 au 29 avril, 28 au 29 mai, 28 au 30 juin, 30 au 31 août, 20 au 23 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre, 29 au 30 décembre Bulletins de paye : 27 au 28 janvier, 27 au 28 février, 29 au 30 mars, 29 au 30 avril, 29 au 30 mai, 28 au 30 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 20 au 23 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre et 29 au 30 décembre 2000 Lettres d'engagement : 1er au 4 août, 7 au 10 août, 2 au 5 octobre, 23 au 26 octobre Bulletins de paye : 3 au 25 janvier, 1er au 22 février, 6 au 16 mars, 3 au 13 avril, 2 au 23 mai, 5 au 16 juin, 3 au 13 juillet, 1er au 10 août, 4 au 14 septembre, 2 au 26 octobre, 6 au 16 juin, 4 au 14 décembre Lettres d'engagement : 29 au 30 janvier, 28 au 29 février, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 26 au 29 juin, 28 au 29 juillet, 28 au 29 août, 27 au 30 septembre, 30 au 31 octobre et 28 au 29 novembre Bulletins de paye : 29 au 30 janvier, 28 au 29 février, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 30 au 31 mai, 26 au 29 juin, 27 au 28 juillet, 27 au 28 août, 27 au 30 septembre, 30 au 31 octobre, 29 au 30 novembre, 27 au 28 décembre 2001 Lettres d'engagement : 1er au 2 février, 5 au 8 février, 12 au 13 février, 2 au 5 juillet, 9 au 12 juillet, 3 au 7 septembre, 10 au 12 septembre, 1er au 5 octobre, 8 au 10 octobre Bulletins de paye : 2 au 12 janvier, 1er au 13 février, 5 au 15 mars, 2 au 19 avril, 2 au 15 mai, 5 au 14 juin, 2 au 12 juillet, 1er au 10 août, 3 au 12 septembre, 1er au 10 octobre, 1er au 23 novembre, 5 au 27 décembre Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 30 au 31 mai, 29 au 30 juin, 30 au 31 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 29 au 30 novembre, 27 au 28 décembre. Bulletins de paye : 30 au 31 janvier, 27 au 28 février, 28 au 29 mars, 26 au 27 avril, 30 au 31 mai, 29 au 30 juin, 30 au 31 juillet, 30 au 31 août, 28 au 29 septembre, 30 au 31 octobre, 29 au 30 novembre, 27 au 28 décembre 2002 Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 10 février, 1er au 10 mars, 2 au 11 avril, 2 au 15 mai, 3 au 12 juin, 1er au 10 juillet, 1er au 12 août, 1er septembre, 1er au 10 octobre, 4 au 14 novembre, 2 au 11 décembre Lettres d'engagement : 29 et 30 janvier, 27 au 28 février, 26 au 27 mars, 29 au 30 avril, 27 au 30 mai, 25 au 26 juin, 29 au 30 juillet, 29 au 30 août, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre, 28 au 29 novembre, 29 au 30 décembre Bulletins de paye : 29 au 30 janvier, 27 au 28 février, 26 au 27 mars, 29 au 30 avril, 27 au 30 mai, 25 au 26 juin, 29 au 30 juillet, 29 au 30 août, 26 au 27 septembre, 28 au 29 octobre, 28 au 29 novembre, 29 au 30 décembre 2003 Bulletins de paye : 2 au 13 janvier, 3 au 12 février, 3 au 12 mars, 1er au 10 avril, 2 au 14 mai, 2 au 12 juin, 1er au 10 juillet, 1er au 12 août, 1er au 10 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 13 novembre, 1er au 10 décembre Lettres d'engagement : 29 au 30 janvier 2003, 27 au 28 mars, 28 au 29 avril, 27 au 28 mai, 26 au 27 juin, 28 au 29 août, 29 au 30 septembre, 22 au 30 décembre Bulletins de paye : 29 au 30 janvier, 27 au 28 février, 27 au 28 mars, 28 au 29 avril, 27 au 28 mai, 26 au 27 juin, 30 au 31 juillet, 28 au 29 août, 29 au au 30 septembre, 30 au 31 octobre, 27 au 28 novembre, 22 au 24, 26, 29 et 30 décembre 2004 Bulletins de paye : 2 au 13 janvier, 2 au 11 février, 1er au 10 mars, 1er au 13 avril, 3 au 12 mai, 1er au 10 juin, 1er au 12 juillet, 2 au 11 août, 1er au 10 septembre, 1er au 12 octobre, 2 au 12 novembre, 1er au 10 décembre, Lettres d'engagement : 27 au 28 janvier, 26 au 27 février, 29 au 30 avril, 29 au 30 juillet, 26 au 29 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre. Bulletins de paye : 27 au 28 janvier, 26 au 27 février, 29 au 30 mars, 29 au 30 avril, 27 au 28 mai, 29 au 30 juin, 29 au 30 juillet, 30 au 31 août, 26 au 29 septembre, 28 au 29 octobre, 29 au 30 novembre et 29 au 30 décembre 2005 Bulletins de paye : 3 au 12 janvier, 1er au 10 février, 1er au 12 avril, 2 au 12 mai, 1er au 10 juin, 1er au 12 juillet, 1er au 10 août, 1er au 12 septembre, 3 au 12 octobre, 1er au 10 novembre, 1er au 12 décembre Lettres d'engagement : 27 au 28 janvier, 24 au 25 février, 30 au 31 mars, 27 au 28 avril, 28 et 29 juin, 26 au 29 juillet, 29 au 30 août, 27 au 28 octobre, 28 au 29 novembre, 28 au 31 décembre Bulletins de paye : 27 au 28 janvier, 24 au 25 février, 30 au 31 mars, 27 au 28 avril, 30 au 31 mai, 28 au 29 juin, 26 au 29 juillet, 29 au 30 août, 29 au 30 septembre, 27 au 28 octobre, 28 au 29 novembre, 28 au 31 décembre 2006 Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 10 février, 1er au 10 mars, 3 au 12 avril, 2 au 12 mai, 1er au 12 juin, 3 au 12 juillet, 1er au 10 août, 1er au 12 septembre, 2 au 11 octobre, 2 au 13 novembre, 1er au 12 décembre. Lettres d'engagement : 30 au 31 janvier 2006, 26 au 28 février, 29 au 31 février, 28 au 30 avril, 29 au 31 mai, 27 au 29 juillet, 29 au 31 août, 25 au 29 septembre, 23 au 27 octobre, 23 au 30 novembre, 25 au 29 décembre Bulletins de paye : 26 au 28 février, 29 au 31 mars, 28 au 30 avril, 29 au 31 mai, 27 au 30 juin, 27 au 31 juillet, 29 au 31 août, 25 au 29 septembre, 23 au 27 octobre, 23 au 30 novembre, 25 au 29 décembre 2007 Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 12 février, 1er au 12 mars, 2 au 12 avril, 2 au 14 mai, 1er au 12 juin, 2 au 17 juillet, 1er au 10 août, 3 au 12 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 12 décembre. Lettres d'engagement : 25 au 31 janvier, 22 au 28 janvier, 24 au 30 avril, 25 au 31 mai, 25 au 30 juin, 27 au 31 août, 24 au 28 septembre, 25 au 31 octobre, 23 au 29 novembre, 25 au 29 décembre Bulletins de paye : 25 au 31 janvier, 22 au 28 février, 26 au 31 mars, 24 au 30 avril, 25 au 31 mai, 25 au 30 juin, 25 au 31 juillet, 27 au 31 août, 24 au 28 septembre, 25 au 31 octobre, 25 au 29 décembre 2008 Bulletins de paye : 2 au 11 janvier, 1er au 12 février, 3 au 12 mars, 1er au 10 avril, 2 au 14 mai, 2 au 11 juin, 1er au 10 juillet, 1er au 12 août, 1er au 10 septembre, 1er au 10 octobre, 3 au 13 novembre, 1er au 10 décembre Lettres d'engagement : 27 au 31 janvier, 25 au 29 février, 25 au 31 mars, 24 au 30 avril, 26 au 31 mai, 24 au 30 juin, 25 au 31 juillet, 25 au 29 août, 24 au 30 septembre, 27 au 31 octobre, 20 au 28 novembre, 23 au 31 décembre Bulletins de paye : 27 au 31 janvier, 25 au 29 février, 25 au 31 mars, 24 au 30 avril, 26 au 31 mai, 24 au 30 juin, 25 au 31 juillet, 25 au 29 août, 24 au 30 septembre, 27 au 30 octobre et 23 au 31 décembre 2009 Bulletins de paye : 2 janvier, 5 au 9 janvier, 12 au 13 janvier, 2 au 6 février, 9 au 11 février, 2 au 6 mars, 9 au 11 mars, 1er au 3 avril, 6 au 10 avril, 4 au 7 mai, 11 au 14 mai, 1er au 5 juin, 8 au 10 juin, 1er au 3 juillet, 6 au 10 juillet, 3 au 7 août, 10 au 12 août, 1er au 4 septembre, 7 au 10 septembre, 1er au 2 octobre, 5 au 9 octobre, 12 octobre, 2 au 6 novembre, 9 au 10 novembre, 12 novembre, 1er au 4 décembre, 7 au 10 décembre. Lettres d'engagement : 26 au 30 janvier, 23 au 27 février, 24 au 30 avril, 25 au 29 mai, 24 au 30 juin, 27 au 31 juillet, 25 au 31 août, 24 au 30 septembre, 26 au 30 octobre, 24 au 30 novembre, 23 au 31 décembre Bulletins de paye : 26 au 30 janvier, 23 au 27 février, 25 au 31 mars, 1er au 30 avril, 25 au 29 mai, 24 au 30 juin, 1er au 31 juillet, 25 au 31 août, 24 au 30 septembre, 26 au 30 octobre, 24 au 30 novembre, 23 au 31 décembre 2010 Bulletins de paye : 4 au 8 janvier, 11 au 15 janvier, 1er au 5 février, 8 au 12 février, 1er au 5 mars, 8 au 12 mars, 1er au 2 avril, 6 au 9 avril, 12 au 15 avril, 3 au 7 mai, 10 au 12 mai, 14 mai, 17 mai, 1er au 4 juin, 7 au 11 juin, 14 juin, 1er au 2 juillet, 5 au 9 juillet, 12 au 13 juillet, 15 juillet, 2 au 6 août, 9 au 13 août, 1er au 3 septembre, 6 au 10 septembre, 13 au 14 septembre, 1er octobre, 4 au 8 octobre, 11 au 14 octobre, 2 au 5 novembre, 8 au 10 novembre, 12 novembre, 15 au 16 novembre, 2 au 3 décembre, 6 au 12 décembre, 13 au 14 décembre Lettres d'engagement : 27 au 29 janvier, 24 au 26 février, 27 au 30 avril, 25 au 28 mai, 25 au 30 juin, 27 au 30 juillet, 26 au 31 août, 24 au 30 septembre, 25 au 29 octobre, 27 au 31 décembre Bulletins de paye : 27 au 29 janvier, 24 au 26 février, 26 au 31 mars, 27 au 30 avril, 25 au 28 mai, 25 au 30 juin, 27 au 30 juillet, 26 au 31 août, 24 au 30 septembre, 25 au 29 octobre, 27 au 31 décembre 2011 Bulletins de paye : 3 au 7 janvier, 10 au 14 janvier, 1er au 4 février, 7 au 11 février, 14 février, 1er au 4 mars, 7 au 11 mars, 14 mars, 1er avril, 4 au 8 avril, 11 au 14 avril, 2 au 6 mai, 9 au 13 mai, 1er juin, 3 juin, 6 au 10 juin, 14 au 16 juin, 1er juillet, 4 au 8 juillet, 11 au 13 juillet, 15 juillet, 1er au 5 août, 8 au 12 août, 5 au 9 septembre, 12 au 16 septembre, 3 au 7 octobre, 10 au 14 octobre, 2 au 11 novembre, 7 au 10 novembre, 14 au 16 novembre, 5 au 9 décembre et 12 au 16 décembre Lettres d'engagement : 21 au 28 février, 24 au 31 mars, 22 au 29 avril 2011, 23 au 30 juin, 20 au 29 juillet 2011, 22 au 31 août 2011, 20 au 30 septembre, 20 au 30 décembre. Bulletins de paye : 25 au 31 janvier, 21 au 28 février, 24 au 31 mars, 22 au 29 avril, 24 au 31 mai, 23 au 31 juin, 20 au 29 juillet, 22 au 31 août, 20 au 30 septembre, 19 au 31 octobre, 29 au 30 décembre 2012 Bulletins de paye : 9 au 13 avril, 16 au 20 avril, 9 au 11 mai, 14 au 16 mai, 18 mai, 21 au 23 mai, 18 au 20 juillet, 23 au 27 juillet, 30 au 21 juillet, 1er au 3 août, 6 au 10 août, 13 au 14 août, 10 au 14 septembre, 17 au 21 septembre, 19 au 23 novembre, 26 au 30 novembre, 17 au 21 décembre, 24 décembre, 26 au 28 décembre, 31 décembre Lettres d'engagement : 19 au 31 juillet, 21 au 31 août, 18 au 28 septembre et 3 au 13 décembre Bulletins de paye : 18 au 31 juillet, 21 au 31 août, 18 au 28 septembre et 3 au 13 décembre 2013 Bulletins de paye : 17 au 18 janvier, 21 au 25 janvier, 28 au 30 janvier, 15 février, 18 au 22 février, 25 au 28 février, 18 au 22 mars, 25 au 29 mars, 17 au 19 avril, 22 au 26 avril, 29 au 30 avril, 13 au 17 mai, 21 au 24 mai, 27 mai, 10 au 14 juin, 17 au 21 juin, 1er au 5 juillet, 8 au 12 juillet. Lettres d'engagement : 21 au 31 janvier, 18 au 28 février, 1er au 12 mars Bulletins de paye : 21 au 31 janvier, 18 au 28 février, 1er au 12 mars, 16 au 30 avril, 21 au 31 mai, 1er au 28 juin, 17 au 31 juillet, 16 au 30 août. Pour la période courant de septembre 2013 à février 2015, la cour a établi le tableau n°2 suivant qui synthétise les périodes travaillées mentionnées sur les contrats de travail à durée déterminée d'usage et les bulletins de paye émis par la société MFP (devenue TV) et la société Kol au profit de M. [K] : Tableau n°2 Contrats à durée déterminée d'usage conclus entre M. [K] et la société MFP devenue la société TV Bulletins de paye établis par la société Kol (Aucune lettre d'engagement n'est produite sur cette période) 2013 Contrats : 9 au 20 septembre, 1er au 14 octobre, 4 au 18 novembre, 2 au 13 décembre Bulletins de paye : 9 au 20 septembre, 1er au 14 octobre, 4 au 18 novembre, 2 au 13 décembre Bulletins de paye : 2 au 6 septembre et 23 au 30 septembre, 15 au 29 octobre, 1er au 29 novembre, 17 au 31 décembre 2014 Contrats : 2 au 15 janvier, 3 au 14 février, 3 au 14 mars, 1er au 14 avril, 2 au 15 mai, 2 au 13 juin, 1er au 15 juillet, 1er au 14 août, 1er au 12 septembre, 1er au 14 octobre, 3 au 17 novembre, 1er au 12 décembre Bulletins de paye : 2 au 15 janvier, 3 ay 14 février, 3 au 14 mars, 1er au 14 avril, 2 au 15 mai, 2 au 13 juin, 1er au 15 juillet, 1er au 14 août, 1er au 12 septembre, 1er au 14 octobre, 3 au 17 novembre, Bulletins de paye : 17 au 31 janvier, 14 au 28 février, 17 au 31 mars, 16 au 30 avril, 16 au 30 mai, 16 au 30 juin, 17 au 31 juillet, 15 au 29 août 2015 Contrats : 2 au 15 janvier, 2 au 13 février Bulletins de paye : 2 au 15 janvier, 2 au 13 février * Sur la nature des relations entre M. [K] et la société Kol : Le jugement a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 par M. [K] et la société Kol en contrat de travail à durée indéterminée. Les société Kol, FT et TV ne sollicitent pas l'infirmation du jugement de ce chef. M. [K] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Par suite, le jugement est définitif de ce chef. Dès lors, il sera considéré dans les développements suivants que M. [K] a travaillé pour la société Kol dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 avril 1995, ce contrat ayant été rompu le 4 février 2015 au moment de la notification au salarié de son licenciement pour faute grave. * Sur la nature des relations entre M. [K], d'une part, et les sociétés FT et Kol, d'autre part : Le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 3 avril 1995 entre M. [K], d'une part, et les sociétés Kol et FT, d'autre part, en un contrat de travail à durée indéterminée. Ni la société Kol ni la société TV ne réclament l'infirmation du jugement de ce chef. Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point au motif que les sociétés Kol et FT sont ses coemployeurs. En premier lieu, la société FT conteste l'existence d'une relation de travail avec M. [K], niant tout lien de subordination avec ce dernier. Elle indique n'avoir été qu'un diffuseur des émissions religieuses produites par la société Kol et précise que celle-ci était le seul employeur de M. [K]. Elle expose que ce dernier ne démontre nullement qu'il a reçu des directives ou des sanctions de sa part ou qu'elle contrôlait son temps de travail. La relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens. Comme il a été dit dans les développements précédents, il est justifié que la société France 2 puis la société FT (venant aux droits de la société France 2) ont, d'une part, conclu des contrats de travail à durée déterminée avec M. [K] entre 199
Articles de loi cités
article L. 8232-1 du code du travailarticle L 8231-1 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle 17 du Cahier des charges du service particle 700 du code de procédure civile et condamarticle 2224 du code civilarticle L. 1242-1 du code du travail relatives à larticle 1153 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile initialemarticle L. 1221-1 du code du travail.article 954 du code de procédure civile dispose qarticle 1154 du code civilarticle 1382 du code civil pour atteinte à larticle L. 1222-1 du code du travail et articlesarticle L. 1248-1 du code du travail qui dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68fb978011af6ba0065f3b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel