Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f3a37
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/481 N° RG 25/00774 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFLZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Octobre 2025 à 18h42 par Me DOUARD pour : M. [M] [B] né le 27 Décembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 à 14h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 octobre 2025 à 24h00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 23 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absnece de [M] [B], représenté par Me Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2025 à 15 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [M] [B] a été condamné par le Tribunal pour Enfants de Caen du 15 décembre 2020 à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Le 23 août 2025, Monsieur [M] [B] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [M] [B] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 août 2025 à 24 heures. Par ordonnance du 29 août 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, saisi d'une déclaration d'appel de Monsieur [B], a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 août 2025 en retenant notamment que le Préfet de l'Orne avait exercé toute diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA en saisissant régulièrement les autorités tunisiennes et en leur adressant des relances régulièrement. Par ordonnance du 21 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 21 septembre 2025 à 24 heures en retenant que le Préfet avait exercé toute diligence utile, notamment en adressant une lettre de relance aux autorités tunisiennes le 16 septembre 2025 . Par requête du 21 octobre 2025 le Préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 octobre 2025 ce magistrat a dit que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies, dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour qua la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 21 octobre 2025 à 24 heures. Par déclaration de son avocat du 22 octobre 2025 à 18h42 Monsieur [B] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas appliqué les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA en ce qu'il avait reçu la réponse négative des autorités marocaines le 03 octobre 2025 mais avait attendu le 09 octobre 2025 pour saisir la DGEF, sans établir la preuve que cette dernière ait effectivement saisi les autorités marocaines, avait ensuite attendu le 16 octobre 2025 pour saisir directement ces autorités sans leur préciser que Monsieur [B] était en rétention depuis le 23 août 2025 et enfin n'avait pas saisi les autorités algériennes. Il a conclu à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [M] [B], représenté par son avocat, a soutenu oralement sa déclaration d'appel et maintenu sa demande indemnitaire. Selon mémoire du 22 octobre 2025 le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il rappelle ses demandes et relances aux autorités tunisiennes, précise ses démarches auprès des autorités marocaines, considère qu'il a donc exercé toute diligence et joint l'envoi de sa demande par la DGEF au Maroc le 22 octobre 2025. Il précise enfin qu'une demande de réservation de vol sera faire à réception d'un laissez-passer. Selon avis du 22 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte du rappel des décisions, que jusqu'au 16 septembre 2025 le Préfet avait exercé toute diligence au sens du texte précité. Les pièces qu'il produit à l'appui de sa demande de prolongation montrent qu'il a reçu le 03 octobre 2025 la réponse négative des autorités consulaires tunisiennes, qu'il a sollicité l'assistance de la DGEF le 10 octobre 2025 dans le cadre d'une demande de reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer aux autorités marocaines, qu'il n'a eu aucun retour de la DGEF et n'en a pas sollicité, a finalement adressé directement une demande de reconnaissance à ces autorités le 16 octobre 2025 et n'a pas de réponse. Il a par ailleurs limité ses diligences à la saisine des autorités d'un seul pays du Maghreb, en l'espèce le Maroc, sans expliciter ce choix, alors pourtant que les pièces de la procédure ne montrent pas que Monsieur [B] puisse être marocain. Il en résulte qu'en attendant 7 jours pour faire diligence, après la réponse négative des autorités tunisiennes, qu'en ne s'assurant pas auprès de la DGEF de la transmission de sa demande aux autorités marocaines, qu'en attendant encore 6 jours pour saisir directement ces autorités et qu'en ne saisissant que le Maroc, le Préfet de l'Orne n'a pas exercé toute diligence au sens de l'article précité. Ce défaut de diligence a directement pour conséquence de créer les conditions d'un allongement de la durée de la rétention et la pièce qu'il transmet le confirme, puisque le DGEF, saisie par le Préfet tardivement le 10 octobre, a attendu le 22 octobre, soit la fin de la période de prolongation de la rétention, pour finalement adresser la demande de reconnaissance et de laissez-passer. La décision dont appel est donc infirmée, la demande de prolongation de la rétention est rejetée et le Préfet de l'Orne devra payer à l'avocat de Monsieur [B] la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 octobre 2025, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête du Préfet de l'Orne en prolongation de la rétention de Monsieur [M] [B], Condamnons le Préfet de l'Orne à payer à Maître Florian DOUARD, avocat au Barreau de Rennes, la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2], le 23 Octobre 2025 à 16h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68fb977f11af6ba0065f3a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel