Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 octobre 2025
- ECLI
- 68fb977f11af6ba0065f39da
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 1 215 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/03813 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Octobre 2024 APPELANTES : S.A.S. STAR'S SERVICE [Adresse 4] [Localité 9] SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société STAR'S SERVICE [Adresse 1] [Localité 9] SELARL [M] PARTENERS, prise en la personne de Me [A] [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société STAR'S SERVICE [Adresse 6] [Localité 9] SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société STAR'S SERVICE [Adresse 5] [Localité 10] SELARL FIDES, prise en la personne de [C] Me [F] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société STAR'S SERVICE [Adresse 7] [Localité 8] représentées par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540 2024 010941 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, présidente et par Madame KARAM, greffière. *** Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné la société Star's service à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes : - dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de protection de la santé et du droit à un environnement de travail sûr et sain : 4 500 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 733,91 euros - dommages et intérêts résultant de la perte de gains professionnels : 2 250 euros - ordonné à la société Star's service de remettre à M. [D] un bulletin de salaire rectifié et une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la compétence pour la liquidation. Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société Star's service à payer à M. [D] la somme de 12 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine, soit le 13 mai 2024, et condamné la société Star's service à payer à Me [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Star's service a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2024. Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Star's service en redressement judiciaire et désigné les Selarl 2M et associés et [M] parteners, administrateurs judiciaires, et les Selafa MJA et Fides, mandataires judiciaires. Par conclusions remises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Star's service, les Selarl 2M et associés et [M] parteners et les Selafa MJA et Fides, ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions et, en tout état de cause, débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Star's service à lui payer la somme de 12 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, et statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 12 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte depuis le 14 octobre 2023 jusqu'au 13 juin 2024, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement du conseil de prud'hommes de Louviers et condamner la société Star's service à payer une somme de 3 500 euros à Me [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION M. [D] fait valoir que la société Star's service, malgré la signification du jugement initial le 14 septembre 2023, n'a payé l'intégralité des condamnations et transmis les documents qu'elle devait lui remettre qu'après sa saisine du conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte le 13 mai 2024 et qu'ainsi, les sommes dues ont été versées les 29 et 30 mai 2024, l'attestation Pôle emploi délivrée le 17 mai 2024 et le bulletin de salaire envoyé le 10 juin 2024. Aussi, rappelant que l'astreinte, qui n'a pas pour objectif d'indemniser un préjudice, ne peut être supprimée ou réduite qu'en cas de justification par le débiteur d'une cause étrangère ou des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, il sollicite la somme de 12 150 euros correspondant aux 243 jours courant entre le 14 octobre 2023 et le 10 juin 2024, ajoutant qu'il n'existe aucune disproportion entre l'astreinte ainsi due et l'enjeu du litige. En réponse, la société Star's service relève que le juge peut limiter le montant de l'astreinte provisoire si le montant sollicité est excessif, notamment au regard des circonstances de la cause et de la nature du litige, ce qui implique de contrôler la proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée. Aussi, en l'espèce, au regard de l'enjeu du litige, à savoir un salarié ayant à peine deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le fait que l'entreprise attendait le taux de prélèvement à la source du salarié pour exécuter la décision et que ce dernier a attendu neuf mois pour solliciter la liquidation de l'astreinte sans relance, elle considère que la somme de 12 000 euros est disproportionnée. Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. En l'espèce, s'il n'est justifié d'aucune difficulté particulière du débiteur pour remettre les documents de fin de contrat tels que précisés dans le jugement du 5 septembre 2023, et notamment d'aucune demande particulière pour obtenir le taux d'imposition de M. [D] qui serait restée sans réponse, pour autant, le montant de l'astreinte tel qu'il résulterait d'une application de la décision du 5 septembre 2023 porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Star's service, actuellement en redressement judiciaire, par rapport au but poursuivi en ce que son montant représente près de huit mois de salaire pour un salarié qui avait un peu plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, et ce, sans qu'il ne soit établi le moindre préjudice lié au retard, étant d'ailleurs noté que M. [D] n'a jamais relancé son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de liquider l'astreinte due à M. [D] à la somme de 5 000 euros et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes du 22 octobre 2024, étant néanmoins rappelé que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. Enfin, l'équité commande d'infirmer le jugement sur le montant accordé au titre des frais irrépétibles et de fixer au passif de la société Star's service, pour la totalité des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 due à Me [G], à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Fixe au passif de la société Star's service la somme due à M. [I] [D] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 5 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Louviers à la somme de 5 000 euros ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement du 22 octobre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Fixe au passif de la société Star's service les entiers dépens de première instance et d'appel ; Fixe au passif de la société Star's service la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 due à Me [G], à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat liée à l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et de larticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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68fb977f11af6ba0065f39da
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