Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9ba0f0a84a5e5f0025dac
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/06351 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBKM Ordonnance n° 2025/M185 Monsieur [Z] [F] représenté par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Tarik BACHIR de la SELARL QUORUM KAELIA, avocat au barreau de LYON Appelant Madame [X] [M] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005090 du 13/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Mademoiselle [A] [T] [D] Enfant mineur, représentée par sa mère, Madame [X] [T] Mademoiselle [C] [T] Enfant Mineure, représentée par sa mère, Madame [X] [T] Monsieur [S] [T] Enfant mineur représentée par sa mère, Madame [X] [T] Monsieur [I] [T] [W] Enfant mineur, représenté par sa mère, Madame [X] [T] représentés par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24/06351, M. [Z] [F] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice (service de proximité) le 21 février 2021, ayant statué comme suit : - Déclare recevable l'assignation formée par Mme [X] [T] ; - Condamne M. [Z] [F] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] [T] au titre de son trouble de jouissance ; - Déboute Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Déboute Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice physique; - Condamne M. [Z] [F] à restituer à Mme [X] [T] la somme de 950 euros correspondant au dépôt de garantie ; - Déboute M. [Z] [F] de sa demande tendant à obtenir le paiement des travaux de remise en état ; - Déboute M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA les 24 octobre 2024 et 19 septembre 2025, Mme [X] [T], agissant à titre à titre personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] [T] [W], [A] [T] [D], [S] [T] et [C] [T], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. En réponse aux moyens de défense opposés par M. [F], elle objecte que l'exécution de la décision de justice n'est conditionnée ni par l'apposition de la formule exécutoire ni par sa signification puisquelle peut être volontaire et que celui-ci a nécessairement eu connaissance du jugement de première instance qui a été notifié à son avocat et dont il a fait appel. Aux termes de ses conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été signifié par Mme [X] [T] ; - Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel inscrit par M. [F] sous le n°24/06351 ; - Condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [T] aux dépens. Il expose, au visa des articles 503 et 675 du code de procédure civile, que l'exécution d'un jugement suppose qu'il soit préalablement signifié. Il indique que cela n'a pas été le cas concernant le jugement entrepris dont Mme [T] n'a pas non plus sollicité l'exécution. Il ajoute qu'en cas d'exécution provisoire du jugement, il existera un doute sérieux sur la capacité de cette dernière à pouvoir rembourser les sommes dues en cas de réformation de celui-ci. Sur ce, Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour autant, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article susvisé, à savoir : - la décision dont appel doit être assortie de l'exécution, qu'elle soit de droit ou facultative ; - la décision doit avoir été notifiée ou signifiée à la partie à laquelle on oppose la radiation (cass 2ème civ., 8 février 2024, n°24-18.026) ; - l'appelant ne doit pas avoir exécuté ladite décision. En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [T] que le jugement dont appel n'a pas été signifié à M. [F], qui est la partie à laquelle elle oppose la radiation. Il s'ensuit que la deuxième condition énoncée ci-dessus n'est pas remplie et que les dispositions de l'article 524 susvisé ne peuvent trouver à s'appliquer. Il convient en conséquence de débouter Mme [X] [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M. [Z] [F] et enrôlée sous le 24/06351 ; Aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme [X] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, DEBOUTONS Mme [X] [T], agissant à titre à titre personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] [T] [W], [A] [T] [D], [S] [T] et [C] [T], de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M. [Z] [F], enrôlée sous le numéro 24 /06351 ; DEBOUTONS Mme [X] [T], agissant à titre à titre personnel ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] [T] [W], [A] [T] [D], [S] [T] et [C] [T] et M. [Z] [F] de leur demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 Janvier 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f9ba0f0a84a5e5f0025dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel