Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9ba0f0a84a5e5f0025d7a
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 597 043 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/09540 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO7A Ordonnance n° 2025/M191 Monsieur [W] [L] [H] Madame [J] [Y] représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants S.A.R.L. GARDEN CITY ROUSSET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ; Après débats à l'audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24/09540, M. [W] [H] et Mme [J] [Y] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024 ayant statué comme suit : - Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [J] [Y] à payer à la société GARDEN & CITY ROUSSET la somme de 5 970,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de l'assignation ; - Rejette les autres demandes ; - Condamne M. [W] [H] et Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la Sarl GARDEN & CITY ROUSSET, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation des appelants, solidairement, à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que par une ordonnance du 8 janvier 2025, la juridiction du premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris à défaut d'avoir formulé des observations sur ce point en première instance et en l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [W] [H] et Mme [J] [Y] indiquent ne pouvoir s'opposer à la radiation mais sollicite le débouté de l'intimée s'agissant de sa demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent. Le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision et il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée à hauteur des sommes dues. Les appelants ne s'opposent pas à la demande de radiation de l'affaire et ne justifient pas, par les pièces produites aux débats, de l'existence de conséquences manifestement excessives inhérentes à l'exécution du jugement entrepris, qu'ils ne caractérisent pas en tout état de cause. Il convient donc, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire. Aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à la Sarl GARDEN & CITY ROUSSET une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [W] [H] et Mme [J] [Y] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant M. [W] [H] et Mme [J] [Y] à la Sarl GARDEN & CITY ROUSSET, enrôlée sous le numéro 24 / 09540, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision; REJETONS la demande de la Sarl GARDEN CITY ROUSSET formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [W] [H] et Mme [J] [Y] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 22 octobre 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f9ba0f0a84a5e5f0025d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel