Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8310a84a5e5f002183f
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025 RG : N°25/01181 Par devant Nous, Guillaume MOSSER, conseiller, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Madame Sonia VICINO, greffière ; Vu la procédure concernant d'une part: Monsieur [Z] [N] né le 14 septembre 1972 à [Localité 2] (Dominique) de nationalité dominiquaise ; Non comparant, Représenté par Maître LOISY- LEVEQUE, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, comparante ; Appelant de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Et d'autre part, L'autorité administrative (M. Le représentant de l'Etat à [Localité 4] et [Localité 3]),qui a transmis de observations écrites le 20 octobre 2025, avant l'audience. Le ministère public, non comparant, qui a transmis des réquisitions écrites le 20 octobre 2025 avant l'audience. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le 21octobre 2025 à 15h00 ; Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de [Localité 6] et [Localité 5] en date du 18 septembre 2025 avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1an, notifiée le 18 septembre 2025 à 19h30, Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2025 par le préfet de [Localité 6] et [Localité 5] à l'encontre de Monsieur [Z] [N] à compter du 15 octobre 2025 à 15h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 octobre 2025 à 11h56, prolongeant le séjour de Monsieur [Z] [N] en centre de rétention administrative pour 26 jours supplémentaires, Vu l'appel formé contre cette ordonnance par Monsieur [Z] [N] le 20 octobre 2025 à 11h35 par courrier électronique, ***** Monsieur [Z] [N] a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français le 18 septembre 2025. Il est retourné à [Localité 1] le 19 septembre 2025. Par décision du 15 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à compter du même jour, à 15 heures 20. Le préfet de [Localité 6] et de [Localité 5] a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'assurer le rapatriement de Monsieur [Z] [N] vers son pays d'origine avant l'expiration du délai de 4 jours. Par requête en date du 17 octobre 2025, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la prolongation de la rétention administrative dont Monsieur [Z] [N] a fait l'objet. Suivant décision du 17 octobre 2025, rendue à 11h56, suite à une audience lors de laquelle Monsieur [N] comparaissait, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête du préfet de [Localité 6] et [Localité 5] recevable, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] en centre de rétention administrative, pour une durée maximale de 26 jours. Par déclaration d'appel du 20 octobre 2025 parvenue au greffe à 11h35, Monsieur [N] a relevé appel de cette dernière décision et sollicite de : Fixer une audience à laquelle il demande à être convoqué, Infirmer l'ordonnance contestée, Annuler la mesure de rétention administrative, Prononcer sa remise en liberté immédiate, A titre subsidiaire, l'assigner à résidence, Ordonner à l'administration de prendre en charge son retour vers [Localité 6], ou à titre subsidiaire, l'indemniser postérieurement de cette dépense, Condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'ensemble des parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2025 à 15h00. A l'audience, Monsieur [N] était représenté par son conseil. Le président a mis dans les débats le courriel reçu le jour même à 14h31 du greffe du centre de rétention administrative des Abymes indiquant « M. [N] [O] ne sera pas présent à l'audience, il a été éloigné ce jour à 11h00 sur le bateau Express des îles à destination de la DOMINIQUE ». Le conseil de l'appelant a conclu à l'inutilité d'avoir à solliciter l'assignation à résidence de son client en raison de l'éloignement de ce dernier. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Dans la mesure où Monsieur [O] [N] a quitté le centre de rétention administrative le 21 octobre 2025 à 11h00 dans le cadre d'une reconduite à la frontière, l'appel, qui avait pour but de contester une ordonnance de prolongation de son maintien dans les locaux du CRA, est dès lors devenu sans objet puisqu'il a quitté ceux-ci. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté, Déclarons l'appel devenu sans objet en raison du départ de l'appelant du centre de rétention administrative le 21 octobre 2025 à 11h00 , Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général, Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 21 octobre 2025 à 16h00. La Greffière Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f9b8310a84a5e5f002183f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel