Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b8300a84a5e5f00217a4
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 1 071 774 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
[U] [O] C/ URSSAF DE BOURGOGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00440 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUVH MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2025, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 2024/A152 APPELANT : Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (71) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉE : URSSAF DE BOURGOGNE agissant poursuite et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : L'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) a décerné deux contraintes les 1er juin 2023 et 18 janvier 2024 à l'encontre de M. [O]. Par la suite, elle a saisi le juge de l'exécution afin de voir ordonner une saisie des rémunérations de l'intéressé. Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l'exécution a rejeté les demandes tendant au constat de la nullité des contraintes et de la prescription des cotisations 2019 et 2020, objets de la première contrainte, a dit que M. [O] est redevable de la somme de 10 717,74 euros, a rejeté les demandes de délai de paiement et a invité le greffier du tribunal à procéder à la saisie des rémunérations dans un délai précisé. M. [O] a interjeté appel le 4 avril 2025. Il demande d'infirmer le jugement et : -de constater la nullité des contraintes, -A titre subsidiaire : de constater l'inexigibilité des créances du dossier 230714 comme prescrites, de fixer la créance en principal à 1 219 euros et de lui accorder les délais les plus larges pour s'en décharger, -A titre infiniment subsidiaire : de constater que la saisie des rémunérations est impossible et de lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette en l'autorisant à rembourser la somme due en 60 mensualités de 178,63 euros, -En tout état de cause, le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, sollicite le rejet des demandes adverses et le bénéfice de l'exécution provisoire. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA les 5 août et 3 septembre 2025. MOTIFS : Sur la saisie des rémunérations : 1°) L'appelant soutient que l'URSSAF n'a pas adressé, préalablement aux contraintes, une mise en demeure de payer ce qui entraînerait la nullité de ces contraintes. L'URSSAF répond que la contrainte du 1er juin 2023 a été précédée d'une mise en demeure le 8 mars 2023 et produit l'avis de réception. Elle ajoute que la contrainte du 18 janvier 2024 est précédée d'une mise en demeure le 19 avril 2023 mais qu'elle ne peut communiquer l'avis de réception. Elle indique, toutefois, que M. [O] en a eu connaissance car, par lettre du 4 mai 2023, il a confirmé sa dette avec copie de la mise en demeure. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.' Ici, l'URSSAF a fait délivrer deux contraintes portant sur un rappel de contributions, la première signifiée le 6 juin 2023 (dossier 230714) et la seconde le 23 janvier 2024 (dossier 240176). Comme le rappelle le jugement, qui a répondu à ce moyen en motivant sa décision, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la nullité des contraintes émises à défaut d'opposition de la part du débiteur exercée devant le tribunal compétent pour en connaître. L'URSSAF est donc munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article R. 3252-1 du code du travail. Au surplus, l'URSSAF justifie de ce qu'elle a mis en demeure le débiteur (pièces n°9, 10 et 11). 2°) M. [O] soulève une fin de non-recevoir concernant le dossier 230714 en ce que les cotisations des années 2019 et 2020 n'ayant pas été régularisées au 30 juin 2021, seraient prescrites au 1er juin 2023. L'URSSAF indique qu'il faut distinguer entre la prescription de la dette et celle de l'action et que la prescription de trois ans concernant les dettes de 2019 et 2020 a été interrompue le 1er juillet 2022, date de la mise en place d'un délai de paiement. Il en irait de même pour les contraintes émises les 1er juin 2023 et 18 janvier 2024. L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.' En l'espèce, la prescription soulevée concerne la créance invoquée par l'URSSAF et constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant le juge statuant sur opposition à contrainte et non devant le juge de l'exécution qui ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Au surplus, les événements visés par l'URSSAF ont interrompu les délais de prescription et l'action de la créancière n'est pas prescrite. 3°) M. [O] prétend que le juge n'a pas effectué d'examen de la régularité des contraintes, lesquelles ne comporteraient pas les mentions requises aux articles R. 133-37 du code de la sécurité sociale et R. 5426-21 du code du travail. Là encore, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner les mentions requises dans le cadre d'une opposition à contrainte, qui n'a pas été mise en oeuvre par le débiteur. De même, l'article R. 5426-21 précité vise la contrainte notifiée au débiteur dans le cadre de la répétition des prestations indues et du recouvrement de la pénalité administrative et non de la procédure applicable en matière de saisie des rémunérations. Les contraintes émises par l'URSSAF sont donc des titres exécutoires permettant de procéder à la saisie des rémunérations pour le montant total de 10 717,74 euros. 4°) Le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce. L'article R. 3252-5 du code du travail détermine la fraction insaisissable du salaire qui correspond, pour une personne seule, à un montant au moins égal au RSA. M. [O] critique le jugement en ce qu'il a refusé sa proposition de règlement de la dette en 60 mensualités de 178,63 euros. La cour relève que le proposition faite porte sur la somme totale réclamée par l'URSSAF, que les factures produites lesquelles ne portent pas toutes sur des dépenses indispensables, ne permettent pas de retenir un reste à vivre de -590,53 euros par an, que celui-ci, à le supposer négatif, ne permet aucun échelonnement de la dette. De plus, aucune amélioration ne peut être attendue de la situation du débiteur qui perçoit une pension de retraite et reste propriétaire de son logement. Enfin, il n'est pas justifié d'une situation de surendettement. Dès lors, le jugement sera confirmé sur le refus d'accorder un délai de paiement. Sur les autres demandes : 1°) Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire à hauteur d'appel, celle-ci étant sans effet et donc sans objet. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O]. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 13 mars 2025 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ; - Condamne M. [O] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 octobre 2025
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Référence
68f9b8300a84a5e5f00217a4
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