Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c80a84a5e5f001684f
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 17 910 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° RG 24/01103 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLP6 ( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies exécutoires délivrées le : à : [O] [Y] SELARL [2] AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES Me FLECHEUX Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Maeva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] comparant et assisté de Me Sarah MICCIO substituant Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 APPELANT ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général, à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu l'arrêt de la Cour d'assises des Yvelines statutant en appel, en date du 11 octobre 2023, prononçant l'acquittement de monsieur [O] [Y], devenue définitif par un certificat de non-pourvoi du 22 février 2024 ; Vu la requête de monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 1] 1982, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 février 2024 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 février 2025 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 mars 2025 ; Vu la note d'audience du 25 juin 2025 prononçant le renvoi contradictoire des parties à l'audience du 24 septembre 2025 ; Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [O] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 3 juillet 2020 au 11 octobre 2023 à la maison d'arrêt d'[Localité 8] (du 3 juillet 2020 au 5 octobre 2023) et au centre penitentiaire de [Localité 7] (du 5 au 11 octobre 2023). Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 179 100 euros 75 000 euros 75 000 euros Préjudice matériel 115 121,93 euros A titre principal : Rejet A titre susbidiaire : 7 567,81 euros Rejet Dont frais de défense 8 075,20 euros Rejet Rejet Art. 700 CPC 2 500 euros Réduction à de plus justes proportions Réduction à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Arrêt d'acquittement de la cour d'assises des Yvelines statuant en appel du 11 octobre 2023 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : L'âge du requérant Le requérant, qui avait 38 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé. Non La durée de la détention Une détention de 1 196 jours est considérée comme extrêmement longue. Oui La gravité de la qualification/peine encourue Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité (viol sur mineur) et à la lourdeur de la peine sans les étayer. L'attestation de psychologue fournie manque de précision (pièce n°5). Le rapport de détention ne mentionne aucun incident durant la période de détention. Non La situation personnelle et familiale Le requérant expose avoir subi l'éloignement de sa famille sans le développer ou l'étayer. Le rapport de détention de la maison d'arrêt d'[Localité 8] mentionne des visites familiales régulières et des virements. Non Les conditions indignes de détention Les rapports de détention de la maison d'arrêt d'[Localité 8] et du centre penitentiaire de [Localité 7] mentionnent que le requérant a souvent été en encellulement individuel, qu'il était inscrit à de nombreuses activités et qu'il a travaillé. Non - Le requérant soutient avoir été victime de violences verbales de la part de ses condétenus. Cependant le rapport de détention mentionne qu'il a eu un bon comportement avec ses codétenus. L'attestation de psychologue produite ne mentionne fait état de propos rapportés (pièce n°17). Non En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Une ou plusieurs précédentes incarcérations Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne plusieurs condamnations dont cinq peines d'emprisonnement ferme. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2015. Oui La somme de 92 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [O] [Y] la somme de 92 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sommes allouées/rejet 1° Aggravation des dettes Pénalité de retard pour non paiement de dettes [9] pendant la détention provisoire Le requérant produit des commandements de payer de l'URSSAF relatifs à des cotisations impayées de 2018 et 2019 ainsi que des mises en demeure et notifications de saisie administrative à tiers détenteur émanant des finances publiques correspondant à des prélèvements sociaux de 2019 (pièce n°2 et 4). Les dettes antérieures à la détention sont sans lien avec celle-ci, et s'agissant des dettes concomitantes à la détention il appartenait au requérant de les contester. Rejet 2° Les pertes de chance La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Perte de chance de percevoir un revenu Le requérant déclare avoir été intérimaire en 2018 et 2019 (pièce n°15) et être sans emploi depuis novembre 2019. Au moment de son incarcération, il exerçait une activité de chauffeur uber non déclarée pour laquelle il ne produit aucun justificatif de revenu. En revanche, le requérant produit des propositions de missions intérimaires et une promesse d'embauche qui lui ont été adressées pendant sa détention (pièces n°13 et 14). Compte-tenu du fait qu'il n'avait pas effectué de mission en intérim depuis novembre 2019, il n'est pas certain qu'il aurait donné suite aux propositions de mission. S'agissant de la promesse d'embauche, sa valeur probante est remise en question car elle comporte des incohérences :en effet, le tampon ne correspond pas au nom de la société. De plus, le requérant ne précise pas s'il a effectivement été embauché lors de son élargissement. Faute de démontrer la réalité de ses revenus et de justifier de leur montant exact, le requérant ne caractérise pas une chance réelle et sérieuse de percevoir des revenus. Rejet Remboursement des frais d'avocat Le requérant produit des factures qui ne distinguent pas les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la privation de liberté de celles liées au fond (pièces n°8 à 12). Rejet Ainsi, le requérant se verra débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile 2 000 euros PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [Y]; DEBOUTONS monsieur [O] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ; CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [O] [Y] La somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS (92 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président, Maëva VEFOUR, greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68f9b6c80a84a5e5f001684f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel