Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 68f9b6c80a84a5e5f0016835
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 5 740 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° RG 24/03351 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2M ( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies exécutoires délivrées le : à : [X] [F] [O] Me Mani AYADI AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES SCP SAIDJI & MOREAU Me VALENTIN Ministère Public ORDONNANCE Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [F] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en visioconférence et assisté de Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 549 APPELANT ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Caroline VALENTIN substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire : J076 INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général, à l'audience publique du 24 Septembre 2025 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 30 novembre 2023 prononçant la relaxe de Monsieur [X] [O], devenue définitif par un certificat de non-appel du 21 mai 2024 ; Vu la requête de monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 2000, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 mai 2024 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 mars 2025 ; Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2025 ; Vu les lettres recommandées en date du 11 juillet 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 24 septembre 2025, auquel le requérant a assisté par visio-conférence ; Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [X] [O] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 11 août 2021 au 24 mai 2022 au Centre pénitentiaire de [Localité 9]-Hauts-de-Seine. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 57 400 euros 16 500 euros 16 500 euros Préjudice matériel 2 000 euros Rejet 2 000 euros Dont frais de défense 2 000 euros Rejet 2 000 euros Art. 700 CPC 3 600 euros 1 000 euros Réduction à de plus justes proportions MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 novembre 2023 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui D'après sa fiche pénale, monsieur [X] [O] était placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour autre cause jusqu'au 2 septembre 2021. Par conséquent, il convient d'indemniser sa détention injustifiée du 3 septembre 2021 au 24 mai 2022, soit 264 jours. Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : L'âge du requérant Le requérant, qui avait 21 ans au moment de son incarcération, n'était ni mineur ni particulièrement âgé. Non La durée de la détention Une détention de 264 jours n'est pas considéré comme extrêmement longue. Non La gravité de la qualification/peine encourue Le requérant évoque des souffrances psychologiques dues à une mise en cause d'une particulière gravité et à la lourdeur de la peine sans les étayer. Par ailleurs, le requérant soutient, de manière inopérante, avoir subi un double choc carcéral résultant de ce qu'il a été incarcéré à l'issue de sa mise en examen et maintenu en détention le jour de l'ordonnance de règlement. Non La situation personnelle et familiale Il ressort du rapport de détention que monsieur [X] [O] bénéficiait de deux permis de visite. Le requérant ne justifie pas du lieu de résidence de sa compagne, qu'il qualifie d'éloigné. Non Les conditions indignes de détention Le requérant souligne la vétusté du centre pénitentaire de [Localité 9]-Hauts-de-Seine. Il cite un rapport du [8] de Privation de Liberté relatif à une visite du 5 au 15 septembre 2016 qui constate la vétusté, l'insalubrité et la surpopulation de cette maison d'arrêt. Cependant, ce rapport est antérieur de cinq ans à la détention du requérant, qui ne démontre pas par ailleurs qu'il a personnellement subi des conditions indignes de détention. Il ressort au contraire du rapport de détention que le requérant a été inscrit à des activités sportives et culturelles, et qu'il n'a pas eu de matelas au sol. Il conviendra tout de même de tenir compte de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de cergy du 2 decembre 2022 qui atteste que le centre penitentiaire de [10] est dans un état d'insalubrité avancé et qu'au 21 decembre 2022 son taux d'occupation est de 159%. Oui En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus : Une ou plusieurs précédentes incarcérations Le bulletin n°1 du requérant mentionne 9 condamnations. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2020. Oui Le comportement du requérant pendant sa détention Il ressort du rapport de détention que le requérant a fait l'objet de 4 sanctions disciplinaires, notamment pour possession d'objets interdits et de substances illicites. Oui La somme de 19 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et de deux facteurs de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [O] la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral. Remboursement des frais d'avocat Le requérant produit une facture d'un montant de 2 000 euros (pièce n°2) libellée 'audience fixation demande de mise en liberté'. Selon la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions, 'peuvent être remboursées les prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté. Il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures', [7] 16 juin 2020 (n°11CRD065). Cependant la Commission considère que le requérant n'a pas 'subi un préjudice personnel résultant des frais d'avocat exposés en lien avec sa privation de liberté, s'il ne justifie pas avoir personnellement acquitté ladite facture, ni s'être engagé auprès du débiteur à lui rembourser les sommes qu'il a exposées' (CNRD 13 décembre 2022, pourvoi N°22CRD006). Au regard de ce qui précède, et compte tenu du fait que la facture produite par le requérant ne mentionne aucune diligence relative au paiement de celle-ci, ni aucun engagement de remboursement, cette demande doit donc être rejetée. Rejet Ainsi, le requérant se verra débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile Le requérant produit une facture d'un montant de 3 600 euros (pièce n°3). Il convient de laisser à la charge de la partie condamnée la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [X] [O] ; DEBOUTONS monsieur [X] [O] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ; CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [X] [O] : La somme de DIX NEUF MILLE EUROS (19 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Hervé Henrion, conseiller délégué par monsieur le premier président, Maëva VEFOUR, greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68f9b6c80a84a5e5f0016835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel