Tribunal JudiciaireTPBR
Tribunal Judiciaire · TPBR — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f95098de0ebe408dac778d
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 5 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS Minute n° : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQA3 Affaire : E.A.R.L. [D] [R]-[W] JUGEMENT PARITAIRE DU : 03 JUILLET 2025 Notification des parties par L.R.A.R JUGEMENT DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025 DÉCISION : Prononcé publiquement le 03 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Composition du Tribunal : PRESIDENT : C. BELOUARD, ASSESSEURS BAILLEURS : Mme JOURDANNE Colette M. MENEAU Jean-Claude ASSESSEUR PRENEUR : M. FUMOLEAU Christophe GREFFIER : F. SONNET, DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEUR E.A.R.L. [D] [R] immatriculé au RCS de TOURS sous le n° 478 155 252, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDEUR Madame [O] [W], née le 21 juillet 1938, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent BEZIE, de la COGEP Avocats, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [B] [F], née le 29 février 1956, demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [W], né le 16 décembre 1960, demeurant [Adresse 4] Madame [V] [W], née le 5 juin 1966, demeurant [Adresse 5] Monsieur [K] [W], né le 19 février 1969, demeurant [Adresse 6] représentés par Me BEZIE de la COGEP Avocats, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant Le Tribunal ne pouvant se réunir au complet, le Président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents, conformément aux dispositions d el’article L443-3 du Code de l’organisation judiciaire ; EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2019, Mme [O] [W], a consenti à l'EARL [D] [R] un bail rural portant sur des parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 1] et cadastrées de la manière suivante : - section C n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] pour 18a 98, - section C n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 8] pour 16a 24. Suivant requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Tours le 2 septembre 2022 par l'EARL [D] [R] a sollicité la convocation de Mme [O] [W] aux fins de voir : - CONSTATER que l'EARL [D] [R] se porte acquéreur des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 7] et [Cadastre 2] Lieudit Le [Adresse 8], situées sur la commune de [Localité 1], dont la vente est projetée par Mme [O] [W], sous réserve de la modification du prix; Avant dire-droit, - DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la mission de donner au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer la valeur vénale des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 7] et [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 8], situées sur la commune de [Localité 1] ; - FIXER, après enquête et expertise, la valeur vénale desdites parcelles, et les conditions de la vente; - CONDAMNER Mme [O] [W] à verser à l'EARL [D] [R] une indemnité de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles ; - STATUER ce que de droit sur les dépens, conformément à l'article L412-7 du Code rural et de la pêche maritime ; L'EARL [D] [R] précisait que les parcelles objet du bail rural étaient précédemment louées à Mme [H] [D] du 1er janvier 1990 au 31 mars 2017, puis à M. [U] [D] en qualité de successeur sur l'exploitation à compter du 1er avril 2017. Elle indiquait que la bailleresse, Mme [W], lui avait notifié son projet de vente des parcelles louées pour un prix net vendeur de 19 899,30 euros ; et que suivant lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] [D], ès qualités de gérant de l'EARL [D] [R], avait informé la bailleresse de son intention d'acquérir les parcelles sous réserve d'une modification du prix qu'il proposait de fixer à 10 566 euros “au vu de l'âge très avancé des vignes et de la nécessité de les arracher dans les années qui suivent”; mais que le bailleur avait, suivant lettre du 8 août 2022, contesté le prix proposé. Il entendait se prévaloir du droit de préemption prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. C’est pourquoi, il saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L. 412-7 du même code afin qu'il désigne un expert en vue de fixer la valeur vénale des parcelles cadastrées objets du bail. A l'audience de tentative de conciliation du 15 novembre 2022, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, faisaient valoir leur accord aux fins : - de voir nommer un expert, M. [R] [T], avec la mission suivante : donner au tribunal paritaire des baux ruraux tous les éléments lui permettant de fixer la valeur vénale des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 8] situées à [Localité 1] (37). - de voir fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1500 € et qu’elle soit versée par l'EARL [D] [R] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Tours avant le 15 janvier 2023 ; - de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et sur les dépens. Les parties demandaient l’homologation de cet accord dans un jugement qui permettra de compléter les mentions habituelles en matières d’expertise. Le rapport était déposé le 09 août 2023. Le dossier était rappelé à une nouvelle audience de conciliation où il était constaté l’échec de celle-ci. Le dossier était renvoyé à une audience de jugement le 21 mai 2024 puis faisait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour mise en état. A l’audience du 21 janvier 2025, sont intervenus volontairement à l’instance au côté de la défenderesse, tous représentés par leur conseil : - Mme [B] [F], - M. [P] [W], . - Mme [V] [W], - M. [K] [W] en qualité de nu propriétaires des terres louées. A l’audience du 20 mai 2025, l’EARL [D] [R], représentée par son Conseil, demande au Tribunal paritaire, au visa des articles L412-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime : Sur la vente, CONSTATER que l’EARL [D] [R] se porte acquéreur des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 7] et [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 8], situées sur la commune de [Localité 1], dont la vente est projetée par Mme [O] [W], sous réserve de la modification du prix ;FIXER la valeur de la parcelle agricole cadastrée C [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 1] à 6.832,80 € ;FIXER la valeur de la parcelle agricole cadastrée C [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 8] à [Localité 1] à 6.496 € ;CONSTATER que Mme [O] [W] renonce à la vente desdites parcelles ;METTRE A LA CHARGE de Mme [O] [W] le coût de l’expertise judiciaireSur les demandes reconventionnelles des consorts [W] DIRE ET JUGER que le bail rural en date du 1 er janvier 2019 est valable et opposable à Mme [O] [W] ainsi qu’à Messieurs [P], [K] [W] et à Mesdames [B] et [V] [W] ;A défaut, DIRE ET JUGER que le bail verbal du 31 mars 2017 est valable et opposable à Mme [O] [W] ainsi qu’à Messieurs [P], Christophe [W] et à Mesdames [B] et [V] [W] ;En conséquence, DEBOUTER les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;Subsidiairement, avant dire-droit, ORDONNER une expertise graphologique de l’écriture de Mme [O] [W] et propose une mission détaillée à ce titre. Elle demande à titre principal à voir fixer le prix des terres au montant fixé par l’expert judiciaire et au regard de la renonciation des défendeurs à vendre lesdites terres à mettre à leur charge le coût de l’expertise judiciaire. Elle affirme que Mme [W] lui a bien consenti un bail écrit effectif à compter du 01er janvier 2019 et que sa signature est authentique. Elle ajoute que les fermages des années 2019 à 2022 n’ont jamais été contestés; que Mme [O] [W] n’a pas plus contesté la qualité de preneur et la validité du bail lors de l’audience de conciliation où une expertise a été décidée d’un commun accord; que l’allégation de faux est calomnieuse. Elle affirme que Mme [W] s’est comportée toujours comme seule propriétaire, ayant donné à bail ces mêmes parcelles à la même famille [D] depuis le 01er janvier 1990 ; que d’ailleurs cette croyance a été entretenue par un des indivisaire au regard du courriel du 04/11/2019 adressé par M. [K] [W]. Il ajoute qu’aucun des nus propriétaire indivis, bien qu’informés du bail, n’a contesté la validité du bail. A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en cas de nullité du bail du 01er janvier 2019, il y aurait lieu de considérer que le bail du 31 mars 2017 consenti à M. [U] [W] serait toujours valable. Il ajoute que le statut du fermage est bien applicable en Indre et Loire aux parcelles louées puisque le seuil dans le département fixé par arrêté préfectoral est de 8,33 ares minimum et que les parcelles louées portent sur 18a98ca et 16a 24ca. En réponse, Mme [O] [W], Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W], M. [K] [W], ci-après dénommés Consort [W], demande au Tribunal paritaire, au visa des articles L. 412-1 du code rural, L. 595 du code civil, L. 411-3 du code rural, de : DECLARER les conclusions de Mme [O] [W] comme étant recevables et bien fondées, DECLARER les interventions volontaires de Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [K] [W] comme étant recevables et bien fondées, En conséquence, DECERNER ACTE à Mme [O] [W] qu’elle n’est plus venderesse des parcelles C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1]. A titre reconventionnel, PRONONCER la nullité du bail rural en date du 1 er janvier 2019. DIRE ET JUGER que l’EARL [D] n’est pas titulaire du droit de préemption du preneur en place. PRONONCER l’expulsion de l’EARL [D] des parcelles cadastrées C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1] et de tous les occupants de son chef, sous un délai de 15 jours à compter de la notifications du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard En tout état de cause, CONDAMNER l’EARL [D] à verser à Mme [O] [W] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance. Ils font valoir que leurs interventions volontaires sont recevables au regard de l’attestation notariée en date du 28 juin 2006 au terme de laquelle il apparaît que pour les parcelles cadastrées C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1], Mme [O] [W] est usufruitière et que ses enfants sont nus- propriétaires. Ils précisent que les parcelles en cause ne sont plus à vendre. Ils ne s’opposent pas oralement à la fixation du prix tel que proposée par l’expert judiciaire. Ils affirment que l’EARL [D] ne peut en aucun se prévaloir d’un droit de préemption du preneur en place en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code rural dans la mesure où elle n’est détentrice d’aucun bail rural sur les parcelles dont la vente était envisagée. Ils soutiennent que le bail est nul aux motifs : - principal que Mme [O] [W] n’a pas signé le « bail rural sous- seing-privé» en date du 1 er janvier 2019 ; qu’il s’agit d’un faux et que la comparaison des signatures montre que celle apposée sur le document de 2019, en dessous de la mention « bailleur », ressemble étrangement à celle de M. [U] [D] qui figure sur le document de 2017 en face de la mention « nouveau fermier »; que Mme [O] [W] n’a jamais signé ce document puisqu’il ne lui a jamais été adressé ; qu’il a été communiqué à son fils directement, par courriel à l’initiative de M. [U] [D]; qu’or, le fils de Mme [O] [W] n’a jamais retourné le document signé à M. [U] [D]. - subsidiaire, que le bail rural, dont il est revendiqué l’existence par l’EARL [D], en date du 1er janvier 2019, a été régularisé en fraude des droits des nus-propriétaires. Ils soulignent que dans la mesure où le document, en date de 2019, doit être considéré comme frappé de nullité, seule la location verbale indiquée, dans l’attestation date du 31 mars 2017 pourrait prévaloir; que d’ailleurs, il convient de préciser que le document en date de 2019 ne prévoit absolument pas de résiliation amiable et anticipée de la location verbale en date du 31 mars 2017 de sorte que les parties n’y ont jamais mis fin; que ce bail verbal expire donc à la date du 1er avril 2026 et aucun autre bail n’a pu s’y substituer de manière régulière et légale ; que seul M. [U] [D] pouvait se prévaloir du droit de préemption mais manifestement, les terres ont été cédées illégalement à l’EARL [D]. La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité des interventions volontaires Vu les articles 325 et 328 du Code de procédure civile A la lecture de l’attestation immobilière notariée en date du 28 juin 2006, les Consorts [W] justifient que les parcelles cadastrées C [Cadastre 2] et C [Cadastre 1], objets du présent litige font l’objet depuis cette date d’un démembrement de propriété à savoir : - Mme [O] [W] est usufruitière - et ses quatre enfants, intervenus volontairement à l’instance sont nus-propriétaires pour chacun ¼. Concernant un bail rural qui ne peut être consenti par l’usufruitière seule, Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W], M. [K] [W] justifient d’un intérêt à agir. Leur interventions volontaires seront déclarées recevables. II- Sur la nullité du bail rural 1- Sur la nullité du bail pour défaut de consentement de Mme [O] [W] Il s’agit de savoir si Mme [O] [W] a bien signé le contrat de bail effectif au 01er janvier 2019. Sont versés aux débats : - le bail rural sous seing privé du 01er janvier 2019 conclu avec Mme [O] [W] où une signature apparaît à ce titre sous la mention le preneur; - la lettre adressée le 04 juillet 2022 par Mme [W] proposant à l’EARL [D] [R] un prix de 19899,30 € net vendeur pour les deux parcelles signée par elle ; - l’attestation de bail verbal au terme de laquelle Mme [W] atteste avoir loué verbalement les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] à [Localité 1] à M. [D] [U] à compter du 01er avril 2017 pour 09 ans. En présence d’un écrit, il appartient aux défendeurs d’apporter des éléments permettant de remettre en cause l’authenticité de la signature figurant sur l’acte du 01er janvier 2019 étant précisé que Mme [O] [W] reconnaît avoir signé le courrier du 04 juillet 2022, l’attestation de bail rural du 31 mars 2017 et l’attestation notariée du 26 juin 2006. La comparaison de ces trois derniers écrits, dont la signature est authentique, démontre que la signature de Mme [O] [W] peut varier. En effet, sur ces trois écrits, le tribunal relève des différences majeures sur sa signature : - ainsi pour le “A majuscule”, le haut du A et la boucle sont très différentes ; - la boucle du M majuscule coupe ou non la barre horizontale du trait du A qui souligne l’ensemble de la signature, - la fin de la signature “leau” qui est identique pour le courrier du 04 juillet 2022 et l’attestation du 31 mars 2017 est différente sur l’attestation immobilière. Au contraire, la signature figurant au bail du 01er janvier 2019 présente des similitudes manifestes avec ces trois signatures : - le A majuscule sur cet écrit correspond à un mélange des trois A majuscule figurant sur les écrits dits authentiques ; - le “ali” de “[W]” est identique à celui figurant sur la signature à l’acte notarié; - le point du i un peu décalé se retrouve sur les signatures de tous les écrits - la fin de du mot “eau” est identique aux signatures figurant sur les courriers du 31 mars 2017 et du 04 juillet 2022 avec une forme du “a” particulière faisant une boucle à l’intérieur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les Consorts [W] échouent à démontrer que le bail sous seing privé daté du 01er janvier 2019 n’aurait pas été signé par Mme [O] [W]. La demande de nullité pour défaut de consentement sera rejetée. 2- Sur la nullité du bail pour pour défaut de consentement des nus- propriétaires Dans le cadre d’une propriété démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, en application de l'article 595 alinéa 4 du Code civil, “un usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire ou à défaut sans autorisation de justice donner à bail un fonds rural”. L’infraction à la règle impérative de l’article 595 du Code civil est de nature à entraîner la nullité du bail à l’égard du nu-propriétaire. Le preneur est susceptible de faire échec à la demande en nullité en faisant valoir deux types d’arguments : - l’usufruitier avait à ses yeux la qualité de propriétaire apparent et se comportait comme tel ; - l’usufruitier avait la qualité de mandataire apparent et il a légitimement cru en ses pouvoirs. Pour admettre que l’usufruitier avait la qualité de propriétaire apparent, il est nécessaire que les juges du fond caractérisent un obstacle occultant la découverte de la réalité, pratiquement infranchissable pour la victime de l’apparence. La nullité est une nullité relative dont seul le nu-propriétaire peut se prévaloir. L’action doit être intentée dans un délai de 5 ans. En cas de renouvellement du bail un nouveau délai de 5 ans court. Le point de départ de ce délai de 5 ans est le jour où le nu-propriétaire a eu connaissance du bail. En l’espèce, il sera rappelé que Mme [W] a attesté le 31 mars 2017 avoir donné à bail rural verbal les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’abord entre le 01er janvier 1990 et le 31 mars 2017 à Mme [D] [H] puis à compter du 01er avril 2017 pour 09 ans au fils de cette dernière, M. [U] [D]. M. [U] [D] est le gérant de l’EARL [D] de sorte qu’il est manifeste que depuis 35 ans, les parcelles litigieuses sont exploitées par la famille [D]. Au regard de l’attestation de bail verbal rural, Mme [O] [W] s’est d’abord présentée comme la seule propriétaire apparente puis comme manifestement le mandataire apparent de ses enfants en témoigne d’abord le “nous” employé dans le courrier du 04 juillet 2022 par mme [O] [W] “après avoir consulté Maître [A] [N]”, nous vous proposons la vente ....” Le bail daté du 01er janvier 2019, a manifestement été signé postérieurement par Mme [O] [W] après échanges de courriels entre “[J]” pour le compte de l’EARL [D] [R] et un des nu-propriétaire M. [K] [W]. Dans un courriel du 29 octobre 2019, “[J]” qui agit pour le compte de l’EARL GENET indique bien “ tu trouveras le bail verbal que [G] [[C] [W]] avait signé et le nouveau bail a compléter et signer dès que vous pouvez (...). A nouveau, alors que le tutoiement est d’usage entre “[J]” et M. [K] [W], le “vous” ne peut pas viser Mme [O] [W] seule. Il sera relevé qu’en réponse, M. [K] [W] a indiqué le 04 novembre 2019 “j’ai fait suivre ton mail à mes frères et soeurs car nous partons vendredi et ne serons de retour que le 30/11 afin que l’un d’eux imprime et le fasse signer à ma mère. Dans le bail il est mentionné que le paiement du fermage se fera en argent, mais on est bien d’accord que nous préférons récupérer en vin, sauf si en fin de chaque année, la quantité restante et trop importante et que vous souhaitez garder le reste, en accord avec ma mère, et compenser cette quantité en argent ?”. L’emploi du “nous est à nouveau significatif et ne peut concerner Mme [O] [W] seule. Cette demande de paiement du fermage en bouteilles de vin par un des nus-propriétaires a manifestement été réalisée en 2019 au regard de la mention de “24 BIB” sur la facture. De même, sur la facture de fermage de 2020, il est mentionné l’alternative possible du paiement du fermage en bouteilles de vins “ TOTAL FERMAGE 2020 :866,41 € HT à réglé par l’EARL [D] [R] AVANT LE 31/0/2021 par chèques ou si Mme [W] le souhaite, peut avoir cette somme (866€41)en vins selon notre tarif TTC en vigueur”. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] [W] s’est comportée d’abord comme seule propriétaire apparent des parcelles objets du bail puis comme seule mandataire apparent des nus-propriétaires lors de la signature de l’acte sous seing privé accordant un bail rural effectif rétroactivement à compter du 01er janvier 2019. Il sera relevé que les nus-propriétaires ont manifestement été informés de ce que le bail rural devait être signé par leur mère puisque le projet de bail aurait, selon les déclarations mêmes de [K] [W] dans son courriel, été transmis à tous ses frère et soeurs. A tout le moins, ce courriel ne pouvait que conforter l’EARL [D] [R] de ce que Mme [O] [W] représenterait lors de la signature du bail également les nus-propriétaires. La demande de nullité du bail rural pour défaut d’accord des nus-propriétaires sera rejetée au regard de la théorie de l’apparence. Il sera précisé que non seulement cet acte sus seing privé renvoie spécifiquement au droit rural mais qu’au regard de l’article L411-3 du code rural et de l’arrêté relatif au statut du fermage de Mme Le Préfet d’Indre-et-Loire du 02/02/2021, les parcelles de part leur superficie (18 a 98 et 16 a 24 ) sont soumises au statut du fermage (pour la culture des vignes AOC seuil à 8,33 ares) III- Sur la fixation du prix des parcelles Vu l’article L412-1 du Code rura et de la pêche maritime, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Au regard de l’accord des parties quant à l’évaluation réalisée par l’expert, il y a lieu de fixer la valeur de la manière suivante : - parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] à la somme de 52000 €/ha libre et de 40000 €/ha occupée soit 6496 €, la parcelle étant louée. - parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] à la somme de 48.000 €/ha libre et de 36.000 €/ha occupée soit 6832,80 €, la parcelle étant louée. IV - Sur les mesures de fin de jugement Les Consorts [W] perdant principalement la présente instance seront tenus aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [W], les frais et honoraires non compris dans le dépens et exposés lors de la présente instance, ils seront condamnés à payer à l’EARL [D] [R] la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal paritaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [F], de M. [P] [W], de Mme [V] [W] et M. [K] [W] ; Rejette la demande de nullité du bail rural du 01er janvier 2019 pour défaut de consentement soulevée par Mme [O] [W], Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [K] [W] ; Rejette la demande de nullité du bail rural du 01er janvier 2019 pour défaut de consentement des nus-propriétaires formulée par Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [K] [W] ; Fixe le prix des parcelles cadastrées Commune de [Localité 1] de la manière suivante : Dénomination cadastrale Prix/ha libre Prix/ha occupée Prix en découlant (parcelle occupée) section C n°[Cadastre 2] 52.000 €/ha 40.000 €/ha 6.496,00 € (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS) section C n°[Cadastre 1] 48.000 €/ha 35.000 €/ha 6.832,80 € (SIX MILLE HUIT CENT TRENTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) Condamne Mme [O] [W], Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W] et M.[K] [W] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Condamne Mme [O] [W], Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [K] [W] à payer à l’EARL [D] [R] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [O] [W], Mme [B] [F], M. [P] [W], Mme [V] [W] et M. [K] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L443-3 du Code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-1 du code rural dans la mesure oarticle 595 alinéa 4 du Code civilarticle L412-7 du Code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 595 du Code civil est de nature à entraarticle L412-1 du Code rura et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPBR
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f95098de0ebe408dac778d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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