Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f9502bde0ebe408dac6fb9
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 670 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00749 JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 N° RC 24/05244 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort Société TOURS METROPOLE HABITAT ET : [I] [Y] [B] [K] Débats à l'audience du 22 Mai 2025 copie et grosse le : à TMH copie le : à Mme [Y] à M. Le Préfet d’Indre et Loire copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS TENUE le 03 Juillet 2025 Au siège du Tribunal, [Adresse 1], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. [Y] DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025 DÉCISION : Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Société TOURS METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Mme [D] munie d’un pouvoir en date du 11 avril 2025 D'une Part ; ET : Madame [I] [Y] née le 27 Mars 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparante Monsieur [B] [K] né le 22 Mai 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre Part ; RG 24/5244 EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé du 4 octobre 2021, l’Office Public de l’Habitat TOURS METROPOLE HABITAT (ex TOURS HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d'habitation à Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 382,91 €. Invoquant des impayés de loyers, le 3 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux. TOURS METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] ; - dire et juger en conséquence que Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] se trouvent être occupants sans droit ni titre ; - ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique; - condamner solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] au paiement de la somme en principal de 3 353,85 € au titre des impayés de loyers et de charges ; - condamner solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges tels que prévus au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ; - condamner solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] à verser à TOURS METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens dont le commandement de payer, sa dénonciation à la Ccapex et l’assignation. A l’audience du 22 mai 2025, TOURS METROPOLE HABITAT - par sa représentante dûment mandatée - actualise la dette locative à la somme de 6 702,35 € au 14 mai 2025. Elle précise qu’un versement de 200 € a été fait le 5 mai 2025 et qu’un suivi social est en place. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur par mensualités de 50 €. Madame [I] [Y] indique qu’elle reprendra le travail en septembre 2025. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement et précise qu’elle percevait des aides personnelles au logement d’un montant de 360 € avant suspension. Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 novembre 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 - 668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'Indre et Loire par voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur. L'action est donc recevable. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé 4 octobre 2021, le commandement de payer délivré le 3 juin 2024 pour un montant en principal de 625,14 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 702,35 €. En s'abstenant de comparaître, Monsieur [B] [K] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du présent décompte : - la somme de 214,08 € de frais de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après, - la somme de 40 € au titre des frais de dossier SLS à défaut pour le bailleur d’en justifier. Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] seront ainsi solidairement condamnés à verser à TOURS METROPOLE HABITAT la somme de 6 448,27 €. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 3 juin 2024 portant sur la somme en principal de 625,14 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] n'ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné. Il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 août 2024. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet. Le bailleur indique que Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] ont effectué un réglement de 200 € le 5 mai 2025, après des versements les mois précédents, inférieurs au montant du loyer. Il indique être favorable à l’accord de délais de paiement, à raison de 50 € par mois en plus du loyer courant. Madame [I] [Y] confirme sa volonté d’apurer sa dette locative de façon échelonnée. Elle a indiqué au Tribunal reprendre son activité à compter de septembre 2025, le couple disposant de ressources mensuelles de 1 500 € environ. Compte tenu de l’accord du bailleur et de leur capacité financière, Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] pourront régler leur dette selon les modalités définies ci-après. Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] pourront apurer plus rapidement leur dette si leur situation financière le leur permet. Sur les demandes accessoires Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens, dès lors qu’ils seront justifiés par le bailleur, à la charge de Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2021 entre Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] et TOURS METROPOLE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 4 août 2024 ; Condamne solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] à payer à TOURS METROPOLE HABITAT la somme de 6 448,27 € (SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS, VINGT SEPTCENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 mai 2025 ; Autorise Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ; Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, TOURS METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] soient solidairement condamnés à verser à TOURS METROPOLE HABITAT, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance soit le commandement de payer, sa dénonciation à la Ccapex et l’assignation ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1353 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile. Le demanarticle 1728 du Code civil et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f9502bde0ebe408dac6fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA