Tribunal JudiciairePROCEDURES ORALES + JCP
Tribunal Judiciaire · PROCEDURES ORALES + JCP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f93363de0ebe408daa8472
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 21/01716 - N° Portalis DBWW-W-B7F-DAGU MINUTE : C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée le: à: C.C.C délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025 DEBATS PUBLICS : 05 Mai 2025 ACTE DE SAISINE : 26 Octobre 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé DEMANDEURS Monsieur [S] [B], demeurant 2 Lotissement Ruisseau de Pépy - 11240 ALAIGNE Madame [V] [Q] épouse [B], demeurant 2 Lotissement Ruisseau de Pépy - 11240 ALAIGNE Représentés par Maître Jessica BOURIANES ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE DÉFENDEURS SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TECH ENERGIE SUD OUEST (TSO), dont le siège social est sis 10 Allée Aristide Maillol - 31770 COLOMIERS Non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO), dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch - 91300 MASSY Représentée par Maître Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE RAPPEL DES FAITS : Suivant bon de commande du 28 avril 2021, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] a confié à la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST une installation de panneaux photovoltaïques hybride et de deux blocs climatisation de marque Atlantic ou Mitsubishi au prix de 19.900,00 euros. Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] ont souscrit auprès de SOFINCO le 28 avril 2021, suivant offre préalable acceptée, un crédit pour un montant de 19.900,00 euros remboursable en 185 mensualités de 183, 04 euros. Par acte d’huissier des 26 et 27 octobre 2021, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] ont assigné la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST et la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO auprès du juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi qu’en paiement (RG 21/1716). Avant dire droit, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] ont sollicité la suspension de l’obligation de remboursement du contrat de crédit du 28 avril 2021 jusqu’à la solution du litige . Par jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne a suspendu l’exécution des obligations de Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE résultant du prêt affecté du 28 avril 2021 jusqu’à la solution du litige. Par décision par mention au dossier du 6 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonné suite à un changement de composition de la juridiction de jugement. Par décision par mention au dossier du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 5 mai 2025 aux fins de mise en cause de la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [W] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] ont assigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [W] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST auprès de la juridiction de céans et ont sollicité de prononcer la jonction de la présente assignation avec le dossier RG 21/01716, fixer la créance de Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] à la liquidation judiciaire de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST représentée par Maître [W] [A] és qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 5.000 euros au titre des frais de dépose, outre une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral et financier de jouissance subi ; y ajouter le cas échéant 19.900,00 euros en remboursement de la somme versée en exécution du contrat annulé pour l’hypothèse où la faute de la CA CONSUMER FINANCE la privant de son droit au remboursement du capital ne serait pas retenue précisant que la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, représentée, par son liquidateur judiciaire ne pourra récupérer le matériel qu’après complet paiement des condamnations mises à sa charge et que passé ce délai de quatre mois elle sera considéré comme ayant abandonné son droit à reprise du matériel ; condamner la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance (RG 25/524). L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mai 2025. Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B], représentées par leur avocat, ont sollicité par conclusions déposées à l’audience de : -prononcer la nullité du contrat conclu le 28 avril 2021 Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] et du contrat de crédit affecté indissociable souscrit le même jour auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ; -condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] la somme correspondant aux mensualités du crédit déjà remboursé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; -priver la SA CA CONSUMER FINANCE du droit au remboursement du capital emprunté ou en tout cas, la condamner à une somme égale au capital emprunté de 19.900 euros à titre de dommages-intérêts en ordonnant la compensation ; -rejeter toute demande de paiement qu’elle aurait contre l’emprunteur jugeant qu’elle peut revendiquer le paiement directement contre le vendeur installateur ; *très subsidiairement, si Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] étaient tenus au remboursement du capital emprunté envers la SA CA CONSUMER FINANCE : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; -ordonner la compensation du capital dû à la SA CA CONSUMER FINANCE avec les mensualités réglées par Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] ; -condamner la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, la somme de 19.900,00 € en remboursement de la somme versée en exécution du contrat annulé ; - condamner la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, la somme de 5.000,00 € en remboursement des frais de dépose ainsi que de dommages et intérêts; *en tout état de cause : -condamner solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST , à régler à Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, aux entiers dépens de l’instance ; La société CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a sollicité par conclusions déposées à l’audience de : *In limine litis : -Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale ; *à titre principal -débouter Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] de leurs demandes, fins et prétentions ; *si le tribunal fait droit à la demande nullité du contrat de vente : -prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ; -juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur ; -prendre acte que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas commis une faute ; -constater la faute de la société TECH ENERGIE ; en conséquence : -condamner Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 19. 900 € ; -débouter Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; -prononcer l’admission de la société CA CONSUMER FINANCE au passif de la société TECH ENERGIE SUD -OUEST à la somme de 8.604,80 € correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute à titre de dommages-intérêts ; *à titre subsidiaire, si par extraordinaire la banque était privée de son droit restitution à l’égard de la demanderesse : - prononcer l’admission de la société CA CONSUMER FINANCE au passif de la société TECH ENERGIE SUD -OUEST à la somme de 28.504, 80 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts ; *en tout état de cause : -condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance. Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un exposé plus amples des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile . La société TECH ENERGIE SUD OUEST ainsi que le n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée. Les débats clos, l’affaire a été mis en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS: Sur la jonction : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il apparait d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre la première procédure enregistrée sous le numéro RG 21/ 01716 et la seconde procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00524 , prenant désormais le numéro RG 21/01716. Sur le sursis à statuer : Aux termes de l’article 378 du code civil, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En outre, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite que soit prononcé un sursis à statuer indiquant que les parties demanderesses ont déposé plainte du chef d’escroquerie. Bien qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’un juge d’instruction a été saisi du chef d’escroquerie et de pratique trompeuse, la procédure pénale en cours n’a aucune incidence sur l’objet du litige résultant d’une annulation d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit affecté. Il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de sursis à statuer. Sur la nullité du contrat principal : Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation, « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ». De plus, l’article L. 121-2 de ce même code précise « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ( ….) ». En l’espèce, il ressort du bon de commande signé par Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B], le 28 avril 2021 qu’ils ont commandé auprès de la SA TECH ENERGIE SUD OUEST un kit solaire hybride de deux panneaux, deux micro ondulateurs avec chauffe-eau solaire de 300 litres, deux climatisations 5 KW de marque Mitsubishi ou Atlantic avec installation et mise en service compris. Il résulte des débats ainsi que du questionnaire de la DDETSPP de l’Aude que les consorts [B] ont fait l’objet d’un démarchage à domicile et que le démarcheur leur a indiqué que la totalité de l’installation à savoir la climatisation et les panneaux photovoltaïques seraient pris en charge intégralement dans le cadre des aides d’état, précisant qu’aucun détail des aides ne leur avait été précisé et que la mention de ces aides avait été déterminante dans leur choix. Or les primes d’état à hauteur du coût de l’installation photovoltaïques et de la climatisation, n’existent pas pour ce type de matériel, ce qui a donné à plusieurs autres procédures judiciaires à l’encontre de la SA TECH ENERGIE SUD OUEST, dans lesquelles il a été reconnu l’existence de manœuvre dolosive, ayant entrainé la nullité du contrat de vente. Ainsi, il résulte que le procédé mis en place par la SA TECH ENERGIE SUD OUEST, par le biais du démarcheur à domicile, constitue une pratique déloyale constituant une manœuvre dolosive ; dans la mesure où les aides d’état étaient un élément déterminant dans le consentement de Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] et qu’ils n’auraient pas contracté . Par conséquent, le contrat de vente souscrit le 28 avril 2021 par Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] et la SA TECH ENERGIE SUD OUEST est nul pour vice du consentement. En outre, l’article L 221-5 du code de la consommation indique que " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Il appartient au professionnel d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des mentions légales qu’il doit comporter. En l’espèce, il résulte que le bon de commande ne mentionne ni la marque du kit photovoltaïque, ni le délai de livraison des biens, ni le délai d’installation, ni le délai de réalisation des prestations administratives, ni le nom et les coordonnées du démarcheur à domicile, ni la possibilité de saisir un médiateur , ni la ventilation des éléments du prix qui est énoncé forfaitairement ce qui ne permet pas aux acquéreurs de connaitre avec précision, les modalités d’exécution des obligations incombant au vendeur ainsi que leurs droits. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le consommateur n’est pas en mesure de s’engager en toute connaissance de cause dans la mesure où il ne dispose pas de toutes les informations. Par conséquent, au regard de ces manquements, le contrat de vente encourt la nullité. Sur la nullité du contrat de crédit affecté : Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ». Il ressort de l’offre de crédit affecté que Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] ont contracté un contrat de crédit avec SOFINCO pour un montant de 19.900,00 euros . Par conséquent, au regard de l’interdépendance des contrats, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] d’un montant de 19.900, 00 euros encourt la nullité. Sur les conséquences de la nullité des contrats : -Sur la remise en état : L’annulation d’une vente entraine de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement. Ainsi, la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, représentée par son liquidateur judiciaire, sera condamnée à récupérer, à ses frais, le matériel installé au domicile des consorts [B], qui devront lui laisser à disposition pour une période de quatre mois à compter du présent jugement. A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de la part de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, représenté par son liquidateur judiciaire, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse pourront disposer du matériel à leur convenance. -Sur la prise en charge des frais de dépose de l’installation : En l’espèce, il ressort que Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] sollicitent la somme de 5.000,00 euros au titre des frais de dépose de l’installation avec remise en état de l’existant et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et de jouissance . Il y a lieu de débouter Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la prise en charge des frais de dépose de l’installation, ne pouvant percevoir une double indemnisation à ce titre. De manière analogue, ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance dans la mesure où le préjudice inhérent au désagrément de la dépose est un préjudice futur qui ne peut être évalué. Enfin, Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] n’établissent pas l’existence d’un préjudice moral ; aucun élément n’est produit afin d’en justifier. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B]. -Sur la privation du droit au capital et le remboursement des échéances versées : L’annulation du contrat de crédit affecté a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, en l’absence de faute du prêteur, entrainer la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. La banque qui libère les fonds à la lecture d’une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre commet une faute. Les obligations de l’emprunteurs prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation en application de l’article L 312-48 du code de la consommation. En l’espèce, la SA SOFINCO a versé les fonds sans s’assurer du caractère complet de la prestation . En effet, le procès-verbal de travaux du 22 avril 2021 ne permet pas d’identifier le produit installé à savoir la nature du produit, le nombre de panneaux installé et d’ondulateurs. En outre, la SA SOFINCO a versé les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal alors que les irrégularités étaient aisément identifiables pour un professionnel du crédit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, a commis une faute dans la délivrance des fonds, la privant de son droit à restitution du montant du capital versé. De facto, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, devra restituer à Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] les sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté. Sur la responsabilité de la société TECH ENERGIE SUD OUEST à l’égard de l’établissement de crédit : Si l’établissement de crédit est fondé à se prévaloir de la faute du vendeur ayant conduit à la nullité du contrat de crédit et donc de la perte de remboursement du capital et des intérêts, il convient de relever qu’il a concouru à son propre préjudice par les fautes qu’il a commis. Or, la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, a commis une faute en délivrant les fonds. Ainsi l’établissement de crédit ne pourra prétendre qu’à la moitié des intérêts qu’il entendait percevoir au titre du contrat de crédit soit la somme de 4.302,4 euros. Sur les demandes accessoires : -Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n en mette la totalité ou une fraction à la charge d’ une autre partie. Il y a lieu de condamner la SA CONSUMER FINANCE aux dépens de la procédure. -Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] la somme de 1.000,00 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/ 01716 et la seconde procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00524 , prenant désormais le numéro RG 21/01716; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, de sa demande de sursis à statuer ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] et la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST le 28 avril 2021; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] et la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO le 28 avril 2021; CONDAMNE la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre [W] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST à reprendre l’intégralité des matériels vendus et installées à ses frais et à remettre en l’état les lieux dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement, à défaut le matériel installé sera définitivement acquis par Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] qui pourront le conserver ; DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de dépose de l’installation avec remise en état de l’existant ; DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, de son droit à restitution du montant du capital emprunté à l’encontre de Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B]; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SOFINCO, à restituer à Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] les sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté ; CONDAMNE la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, représentée par la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maitre [W] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO la somme de 4.302,4 euros à titre de dommages et intérêts ; FIXE la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECH ENERGIE SUD OUEST à la somme de 4.302, 4 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [V] [Q] épouse [B] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de la procédure ; DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 221-5 du code de la consommation indique quarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de la consommationarticle L 312-55 du code de la consommationarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code civilarticle 1130 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle L 312-48 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURES ORALES + JCP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f93363de0ebe408daa8472
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