Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68f9335cde0ebe408daa82d7
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 505 962 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMYH POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Olivier TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE ET C.A.F DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] MINUTE N° 25/231 Date de notification : 01/07/2025 *** Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : *** Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le : 01/07/2025 à : M. [H] [V] *** 1 ccc : - CAF DE L’AUDE - SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES - SELARL VICTOR FRONT - dossier représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs Madame Martine BELLANGER, Assesseur représentant des salariés GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé PROCEDURE : Date de la saisine : 12 mars 2024 Débats : en audience publique du 03 juin 2025 JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [V] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Aude (ci-après la CAF) et percevait l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la majoration pour la vie autonome. Le 28 juin 2022, un indu a été adressé à Monsieur [H] [V] au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome, d’un montant de 5 059,62 euros. Monsieur [H] [V] a adressé un recours gracieux à la CAF, le 23 février 2024. Par courriers des 27 juin 2023 et du 1er août 2023, la CAF a accordé à Monsieur [H] [V] une remise partielle de dette pour un montant de 2 075,31 euros. Par courrier du 4 novembre 2024, la CAF a informé Monsieur [H] [V] en ce que la créance pour un montant de 1 802,31 euros a été effacé en application des mesures imposées par la Commission de surendettement. Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, a contesté l’action en recouvrement d’indu formée par la CAF au titre de ses notifications en date des 1er février 2023 et 31 août 2023 ( RG 24/ 00062). Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, a contesté l’action en recouvrement d’indu formée par la CAF au titre de sa notification en date du 1er septembre 2023 (RG 24/00095). Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025. Monsieur [H] [V], représenté par son avocat, a sollicité de : - ordonner la jonction des recours RG 24/00095 et RG 24/00062 ; - juger que Monsieur [H] [V] n’a pas été notifié de la décision d’indu, de sorte que l’action en recouvrement doit être déclarée nulle ; - juger que les sommes sollicitées au titre de la période d’avril 2020 à janvier 2021 inclus sont prescrites. Par conséquent, - condamner la CAF à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1 182,00 euros au titre des retenues effectuées de manière injustifiées ; - enjoindre à la CAF à verser à Monsieur [H] [V] la part résiduelle lui revenant et ce, avec rétroactivité à compter du mois de mai 2022 en ce qui concerne l’AAH eu égard à ses revenus et abattements applicables, en ce qui concerne la compensation pour la vie autonome à hauteur de 140,00 euros par mois depuis le mois de mai 2022. A titre subsidiaire, - condamner la CAF de l’Aude à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 728,00 euros au titre des retenues effectuées de manière injustifiées. En tout état de cause, - condamner la CAF de l’Aude à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 5 000,00 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ; - condamner la CAF de l’Aude à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. La Caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par son avocat, a sollicité de : - ordonner la jonction des recours RG 24/00095 et RG 24/00062 ; - rejeter le recours de Monsieur [H] [V] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [V] à verser à la caisse d’allocations familiales une somme d’un montant de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de la procédure En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il ressort que ces deux instances correspondent à un seul et unique litige étant donné qu'il s'agit du même indu. Par conséquent, conformément au principe de bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances RG n°24/00062 et RG n°24/00095, sous le seul numéro RG n° 24/00062. Sur la demande en nullité de la procédure Aux termes de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, « l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ». En l’espèce, Monsieur [H] [V] indique que la dette, objet de la notification, a été annulée par la CAF. Il ajoute qu’il subsiste des retenues dont il conteste et soutient, qu’aucune notification de l’indu ne lui a été adressée par la CAF. En effet, la CAF n’apporte pas la preuve ni de l’envoi, ni de la réception de l’indu par Monsieur [H] [V]. De plus, il ressort des échanges téléphoniques entre la CAF et l’épouse de Monsieur [H] [V] du 22 février 2023 ; qu’elle sollicite un effacement de la dette réponse à laquelle la CAF lui a conseillé d’effectuer un recours gracieux. Suite à cet appel téléphonique, par courrier réceptionné par la CAF de l’Aude le 24 février 2023, Monsieur [H] [V] a formé un recours gracieux. Ce courrier indique expressément « le 1 février 2023 vous m’avez notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 4 450,00 euros », or le courrier de notification, produit par la CAF, date du 28 juin 2022. Il y a donc lieu de constater que l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 est irrégulière dans la mesure ou la CAF ne démontre pas, par tout moyen donnant date certaine de la réception de la notification de l’indu. En outre, ces éléments démontrent que Monsieur [H] [V] n’était pas informé de la possibilité de saisir la commission de recours amiable aux fins de contestation. Ainsi, il ne saurait être allégué, l’absence de grief, dans la mesure où Monsieur [H] [V] à effectuer un recours gracieux et obtenu une remise partielle de dette puis un effacement de la dette tout en saisissant la juridiction de céans. Or, le recours gracieux formé par Monsieur [H] [V] ne constitue pas la saisine de la commission de recours amiable, qui n’ a pu être saisie. Par conséquent, il y a lieu de constater que la procédure en recouvrement de l’indu est irrégulière et qu’il y a lieu de l’annuler. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Monsieur [H] [V] demande l’octroi de dommages et intérêts indiquant avoir été privé du versement de l’AAH depuis le mois de mai 2022. Or il s’agit d’une nouvelle demande qui ne résulte pas de la contestation de la notification de l’indu du 28 juin 2022 et qui au surplus, n’est pas justifiée par les pièces du demandeur. D’autant plus, que Monsieur [H] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique et ce d’autant, que la dette de Monsieur [H] [V] a fait l’objet pour une part d’une remise partielle de la dette et pour une autre partie, d’un effacement de la dette au titre de la situation de surendettement. Par conséquent, Monsieur [H] [V] ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice économique. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [V]. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [V], qui succombe à l'instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux instances n° RG 24/00062 et n° RG 24/00095 sous le seul numéro RG 24/00062 ; DIT que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière et ORDONNE son annulation ; REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [V] ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [H] [V]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 367 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.211-16 du Code de larticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68f9335cde0ebe408daa82d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA