Tribunal JudiciaireJCP - Ctx Gal inf 10 000€
Tribunal Judiciaire · JCP - Ctx Gal inf 10 000€ — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f92e9dde0ebe408daa30ea
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 3 160 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 2025/598 AFFAIRE : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UYG Copie exécutoire à : Maître Emmanuelle CARRETERO Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE : S.A. DIAC, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS : Madame [C], [U], [H] [G] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (34) [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [W], [Z], [B] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 3] non comparants ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière en présence de M [I], auditeur de justice Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice-présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 02 mai 2025 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé par voie électronique le 17 février 2022, Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] ont conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT ARKANA INTENS sous n° de série VF1RJL005UC303557, d’une valeur de 31600 € d’une durée de 49 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 14300 € moyennant 49 loyers de 433,36 € hors assurance et 526,46 € assurance comprise (pièces n°° 1 à 11). Madame [C] [G] a pris possession du véhicule le 28 février 2022 (pièce n° 40). Le 6 octobre 2023 la SA DIAC informait Madame [G] de ce que son prélèvement de 526,44 € [du 30 septembre 2023] avait été rejeté faute de provision suffisante et lui faisait savoir qu’un nouveau prélèvement de 568,60 € serait effectué le 18 octobre 2023 (pièces n° 38 et n° 42). Le même jour Monsieur [X] était avisé en sa qualité de colocataire, qu’il était également tenu à cette obligation de paiement (pièce n° 43). Le 26 octobre 2023 Madame [G] se voyait mise demeure de de payer sous huitaines une somme de 568,70 € d’une indemnité de résiliation, restitution du véhicule et perte du bénéfice des assurances souscrites (lettre simple dont copie du même jour à Monsieur [X] – lettres simples – pièces n°° 44 et 45). En l’absence de règlement de l’arriéré SA DIAC les mettait à nouveau en demeure le 12 décembre 2023 de restituer le véhicule sous 48 heures ou de régler le solde intégral du financement (pièces n°° 46 et 47), et finalement leur a adressé à chacun le 22 février 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception (distribuées le 29 février 2024 – pièces n° 48 et 49 les mettant en demeure de régler un arriéré de 2276,23 €, sous peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule, facturation du solde, outre intérêts de retard, indemnité de résiliation, frais et honoraires de justice, et revente du véhicule. Les débiteurs étant restés taisants, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat le 8 mars 2024. C’est dans cette conjoncture que, sur requête de la DIAC en date du 29 avril 2024 (pièce n° 50), le juge de l’exécution de céans une ordonnance afin d’appréhension du véhicule litigieux sur injonction en date du 16 mai 2024 (pièce n° 51), signifiée en l’étude, ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 2 août 2024 (pièces n°° 51 et 52). Un procès-verbal de restitution amiable a été dressé le 28 septembre 2024 (pièce n° 53). Le véhicule été vendu aux enchères le 11 février 2025 pour la somme de 9371,40 €, de sorte que les consorts [G] – [X] ont été mis en demeure de payer un solde de 14218,61 € (pièces n°° 54 -55 -56). Cette somme se décompose comme suit : - loyers de septembre à novembre 2023, janvier et février 2024 – 524,44 X 5 2632.20 €, - indemnité sur impayés 210,60 € - indemnité de résiliation vente du véhicule repris déduite 11050,06 €, sous-total 13892.86 € - intérêts de retard 126,79 €, - frais de justice 198,96 € total 14218,61 €. Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, comportant procès-verbaux de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de Béziers aux fins de : - constatant que le premier impayé non régularisé date du 30 septembre 2023,déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation l'action engagée par la SA DIAC ; - constater l’absence : de caractère abusif de la résiliation - condamner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 14218,61 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ; - condamner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; - ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ; - condamner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] à payer à la SA DIAC la somme principale de 14218,61 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu'au parfait paiement ; - condamner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] au paiement d'une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire et juger, toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; - ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; en tout état de cause - condamner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] aux entiers dépens. A l’audience du 2 mai 2025 Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] n’ont pas comparu. La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré, n’a communiqué aucune nouvelle écriture. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 16 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 30 septembre 2023. La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à aux locataires et le recueil de données sur leur solvabilité. Les consorts [G] - [X] ont été mis en demeure à plusieurs reprises de régulariser leur dette et en dernier lieu le 22 février2024 (plis distribués) sous huitaine à peine de résiliation du contrat. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à le considérer comme résilié en date du 8 mars 2024. En définitive le montant restant dû se chiffre à - échéances impayées (5) 2632,20 € -indemnité sur impayés (8 %) 210,58 € (et non 210,60 € comme arrondi sans raison) § indemnité de résiliation 11050,06 € décomposé en (pièce n° 59) ¤ loyers actualisés Jusqu’à fin du contrat 8633,40 € ¤ valeur résiduelle HT en fin de contrat 11916,66 € (pièce n° 38) ¤ revente du véhicule arrondi par excès à - 9500,- € (cf. pièce n° 54) § intérêts de retard 126,79 € soit un total de 14019,63 € étant précisé que le juge exclut dudit décompte les frais de justice, qui ressortissent soit aux dépens, soit aux frais irrépétibles (aucune précision fournie par la DIAC) mais en aucun cas à la dette principale. Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date 14 mars 2025, date à laquelle la société demanderesse cantonne sa demande. La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire. En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 16 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance. Les consorts [G] - [X] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice. Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu par Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] le 17 février 2022 avec la SA DIAC à la date du 8 mars 2024; CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 14019,63 € (QUATORZE MILLE DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ; DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 16 avril 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ; CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] et Monsieur [W] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f92e9dde0ebe408daa30ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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