Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92ccdde0ebe408daa01f0
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/341 AFFAIRE : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JNE Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEUR : Monsieur [D], [W] [F] Né le 18/10/1982 Allée de Viroules 69570 DARDILLY Représenté par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE : Compagnie d’assurances GAN Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, Ayant son siège social 8-10 Rue d’Astorg 75008 PARIS 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 7/07/2025 Représentée par : Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, [H] [V], auditrice de justice DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé par Madame [H] [V], auditrice de justice et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située 1195 avenue de Béziers à MARAUSSAN (34370) depuis le 10 mars 2001. Cette maison constitue une résidence locative. Le 26 mars 2018, un arrêté du ministre de l’Intérieur a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de MARAUSSAN, consécutivement aux mouvements de terrains différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols, survenus du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016. Devant l’apparition de fissures courant 2017 et dès la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, Monsieur [D] [F] a formalisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie GAN ASSURANCES, son assureur multirisque habitation. Suite à la réalisation de diverses expertises et échanges par courriers entre Monsieur [D] [F] et la compagnie GAN ASSURANCES sans évolution quant à la garantie de catastrophe naturelle sollicitée par Monsieur [D] [F], ce dernier a, par acte du 21 octobre 2022 fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES en référé-expertise devant le juge des référés aux fins de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [T] [O] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 11 octobre 2023. *** Monsieur [D] [F] a, par acte du 3 avril 2024 fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES aux fins d’obtenir l’indemnisation des désordres rencontrés dans son habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle. Dans son assignation signifiée le 23 avril 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 136.587 euros TTC au titre des coûts de reprises des désordres extérieurs ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 8.250 euros TTC au titre des études préalables aux travaux de reprise (mission géotechnique G2 PRO, études structure et installation du chantier) ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 15.432 euros TTC au titre des coûts de reprise du carrelage intérieur ; Indexer ces trois sommes sur l’indice BT01 à compter du 26/03/2018, date à laquelle il a formalisé sa déclaration de sinistre ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.166, 90 euros TTC correspondant aux travaux de matage et d’harpage des fissures payés par lui ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.805, 52 euros correspondant au coût de l’étude de sol payée par lui ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.474, 04 euros au titre du préjudice locatif qu’il subira pendant la durée des travaux, estimée à 3 mois par l’expert judiciaire ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de sa prise en charge des coûts de relogement de ses locataires pendant les trois mois de travaux ; En tout état de cause, Condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris ceux de référés qui comprennent entre autres les frais liés à l’intervention de l’expert privé E2A et les frais d’expertises judiciaires, taxés à la somme de 6.500 euros ; Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les fissures sur les murs ont été constatées par l’expert judiciaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Il ajoute qu’au titre de son rapport, l’expert a retenu que 75 % des désordres étaient imputables à la catastrophe, n’ayant pas tenu compte de l’état des lieux réalisé le 14 mars 2014 ni de l’attestation de son locataire datée du 20 mars 2023 de sorte que seul le pourcentage de 100 % devra être retenu. Il expose que contrairement au rapport d’expertise, le chiffrage concernant la reprise des fissurations s’évalue à 136.587 €, l’expert n’ayant pas tenu compte de son dire n° 4 adressé le 06 octobre 2022. Monsieur [D] [F] indique que doivent également être retenus, avant tout travaux, les postes relatifs à une mission géotechnique G2-PRO, à des études de structures, et à l’installation du chantier que l’expert a d’ailleurs chiffré à 8.250 € en l’indexant à l’indice BT01 à compter du 26 mars 2018. S’agissant de la reprise du carrelage, Monsieur [D] [F] expose que son chiffrage a été omis par l’expert mais qu’un devis de l’entreprise CONCEPT HABITAT PRO établi le 29 septembre 2023 à hauteur de 15.432 euros doit être retenu dès lors que l’expert avait constaté les fissurations affectant le carrelage. Concernant la prise en charge de ses préjudices par la société GAN ASSURANCES, Monsieur [D] [F] expose que le coût matériel de ses désordres était expressément garanti par son contrat aux termes du chapitre 3 – article 10 des conditions générales de police. Il ajoute que la commune de MARAUSSAN a fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 26 mars 2018 reconnaissant son état de catastrophe naturelle. Il expose également que dans l’attente de la procédure judiciaire il a été contraint de faire réaliser des travaux de matage et d’harpage des fissures ainsi qu’une étude de sol pour pouvoir continuer à louer son bien de sorte que la compagnie GAN ASSURANCES devra lui rembourser les sommes correspondantes. Par ailleurs, il fait valoir qu’en raison des travaux, il va subir un préjudice locatif lequel a été évalué par l’expert judiciaire à hauteur de 2 474, 04 euros correspondant à 3 mois d’immobilisation du bien. Il précise que ce préjudice locatif est expressément garanti par la compagnie GAN ASSURANCES aux termes de son chapitre 3 – article 2 des conditions générales, de sorte qu’il doit être pris en charge. Enfin, il soutient que ne pouvant pas loger ses locataires, il est contraint d’assurer leur relogement dont le montant devra également être pris en charge par la compagnie GAN ASSURANCES. Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de : A titre principal, Débouter Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Fixer les sommes dues en appliquant le pourcentage d’imputabilité retenu par l’expert pour les demandes contractuelles ; Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires ; A titre infiniment subsidiaire, Fixer les sommes dues au titre des demandes indemnitaires en application du pourcentage d’imputabilité retenu par l’expert ; En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [D] [F], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, la compagnie GAN ASSURANCES fait valoir que les conclusions de l’expertise ne sont pas fiables car non étayées et critiquables sur le plan technique. A ce titre, elle expose avoir transmis un dire n°2 à l’expert en date du 30 mars 2023 aux termes duquel elle expliquait que si des fissures avaient été constatées à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, l’origine de celles-ci n’était pas explicitée par l’expert. Elle ajoute que les désordres constatés sont normaux et caractéristiques du mode de construction notamment en raison de l’absence de fissures obliques /structurelles liées à un tassement au niveau des porteurs à l’intérieur de l’ouvrage. Au niveau de l’extérieur de la maison, elle relève que les agrafages des fissures n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. En outre, elle pointe l’absence de commentaires réalisés par l’expert concernant les nombreux défauts constructifs et environnementaux mis en évidence dans ses rapports et son accedit du 09 février 2023 tout comme le fait que certains dommages sont antérieurs aux périodes visées par les arrêtés. Elle indique encore que l’étude de sol réalisée à la demande de Monsieur [D] [F] n’est pas contradictoire. Enfin, sur la présence de sols argileux sensibles aux phénomènes de retrait ou gonflement, elle expose que celle-ci ne peut être considérée comme fait générateur avéré, systématique et unique de désordres sur une construction. Pour finir, elle fait valoir l’absence de réponse de l’expert et soutient qu’il ne saurait être considéré comme suffisamment probant sur la cause et les origines des désordres et leur imputabilité pour être retenu. A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance explique que le pourcentage d’imputabilité fixé par l’expert confirme ses propres conclusions et analyses eu égard aux défauts de construction. Elle ajoute que le demandeur ne saurait s’appuyer sur le rapport d’expertise tout en ne retenant que ce qui lui convient. S’agissant des demandes au titre de reprises des fissurations et du carrelage, elle expose que ces postes n’ont pas été retenus par l’expert dès lors que les désordres constatés n’étaient pas en lien avec l’évènement catastrophe naturelle. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le pourcentage à retenir est celui fixé par l’expert à hauteur de 75 % du montant du désordre. S’agissant de la demande au titre des dépenses liées aux fissurations, elle indique que ces dernières sont liées à des défauts de construction de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser ledit poste réclamé. Elle ajoute que l’étude de sol réalisée à l’initiative de Monsieur [D] [F] ne présentait aucune nécessité dans la présente affaire de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à son remboursement, d’autant qu’elle n’a jamais été contradictoire. Concernant les demandes au titre du préjudice locatif et du relogement des locataires du demandeur, elle fait valoir qu’aucune justification de l’existence ou du maintien de la location n’est produite par Monsieur [D] [F] de sorte qu’il devra être débouté de cette demande. *** L’ordonnance de clôture différée a effet au 28 avril 2025 a été rendue le 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES au titre de la garantie catastrophe naturelle Selon l’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (...) ». Il convient de rappeler qu’au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, sans sa version applicable à la cause, il suffit pour que les effets d’une catastrophe naturelle soit constatés que les dommages aient eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ces dispositions n’imposant pas que cet agent ait été la cause exclusive des désordres. L'appréciation de la cause déterminante, au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Selon les dispositions des articles 237 et 238 de ce code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Conformément à l'article 276 du code susvisé, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Enfin, aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, le juge apprécie souverainement l'avis de l'expert. Le juge peut donc reprendre à son compte les conclusions expertales et se les approprier en tout ou en partie dans sa motivation. Il peut également aboutir à la même conclusion que l’expert sur le fondement d'une motivation propre et différente de celui-ci ou encore, s’estimer non convaincu par les conclusions du rapport. Il peut enfin se considérer insuffisamment informé et en tirer toutes conséquences de droit, ou encore entendre l'expert, ordonner un complément d'expertise ou même une nouvelle expertise. A titre liminaire, il convient de constater que la présence de désordres sur la maison d’habitation de Monsieur [D] [F] n’est pas contestée. En revanche, les parties sont en désaccord sur l’origine et les causes de ces désordres. Par arrêté interministériel du 26 mars 2018, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de MARAUSSAN (34) au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2016. Au titre du contrat conclu entre les parties le 06 mai 2003, en son article 10, Monsieur [D] [F] dispose d’une couverture au titre des catastrophes naturelles. Il appartient à Monsieur [D] [F], en application des dispositions susvisées, de rapporter la preuve que les désordres survenus à son habitation et constatés en 2017 ont pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols visées dans l’arrêté interministériel du 26 mars 2018. Pour démontrer que l’existence des fissures sur son habitation sont liées à ladite catastrophe naturelle, Monsieur [D] [F] se fonde en premier lieu sur le rapport d’expertise judiciaire du 11 octobre 2023, lequel conclut que les désordres constatés à savoir des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison sont la conséquence de deux éléments, à savoir : la catastrophe naturelle à hauteur de 75 % (facteur prépondérant) ;et des défauts de construction à hauteur de 25 % (facteur non prépondérant). Il rappelle que son habitation a été édifiée dans les années 1900 et que jusqu’en 2017, il ne souffrait d’aucun désordre. Pour justifier ses déclarations, il produit aux débats un extrait de l’état des lieux réalisé avec son locataire Monsieur [S] [K], au titre duquel il n’est relevé aucune fissure sur les murs. Il présente également un courrier de son locataire daté du 20 mars 2023 aux termes duquel celui-ci atteste qu’à son arrivée dans le logement en avril 2014, il n’existait aucune fissure ni traitement de jonction au sein de la résidence. En réponse, la compagnie GAN ASSURANCES considère que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fonde Monsieur [D] [F] n’est pas fiable, en l’absence d’explications délivrées sur les causes des fissures relevées. A ce titre, elle produit ses dires n° 2 du 30 mars 2023 et n° 3 du 11 octobre 2023 aux termes desquelles elle fait valoir que l’expert n’explicite pas les causes desdites fissures et qu’en l’absence de fissures obliques ou structurelles caractéristiques de tassement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation, il ne saurait être retenu des désordres anormaux relevant d’une catastrophe naturelle. Également, elle soutient que l’expert n’aurait pas tenu compte des rapports produits par ses soins, ni de sa position délivrée dans le cadre de l’accedit du 9 février 2023. En effet, il résulte du rapport rédigé par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la compagnie GAN ASSURANCES dans le cadre de l’accedit du 09 février 2023 qu’aucun dommage ne serait caractéristique d’un phénomène de tassement de sol et qu’il serait mis en évidence des désordres caractéristiques de multiples défauts d’origine constructive sur l’extension nord en l’absence de joints de dilatation, de défauts de chaînage horizontal et rampant, de défauts de linteau, et de défauts de poteau d’angle. Ledit rapport conclut à l’absence de fissures caractéristiques d’un tassement différentiel, mais à la présence de désordres anciens et révélateurs de défauts constructifs de l’ouvrage. Il fait également état d’un environnement hydrique de l’habitation très nuisible et de la présence de nombreux éléments pouvant provoquer des mouvements de terrain sans lien avec une sécheresse. A ce titre, il mentionne l’activité racinaire de la végétation avec un rapport H/D>1 située à proximité direct de la façade Nord-Ouest et la présence de descentes EP non raccordées et déversées en pied des façades, lesquelles sont susceptibles de provoquer une décompression des sols à l’origine de tassement. Il ressort de ces éléments que les désordres seraient liés à de nombreux défauts de constructions, ainsi qu’à l’existence de dommages antérieurs aux périodes visées par l’arrêté. En premier lieu, faute pour l’expert judiciaire d’expliciter précisément les constatations l’amenant à évaluer les deux éléments facteurs des désordres et de répondre aux dires des différentes parties, le rapport d’expertise judiciaire s’avère insuffisant. Ainsi, il ne saurait être retenu seul pour justifier que les désordres constatés relèvent de la catastrophe naturelle. Pour autant, Monsieur [D] [F] ne se fonde pas uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire et produit d’autres pièces aux débats pour démontrer le lien de causalité entre la catastrophe naturelle et ses désordres. En effet, Monsieur [D] [F] rapporte également aux débats deux rapports d’expertises amiables contradictoires dont l’une a été réalisée par le Cabinet SEDWICK le 14 septembre 2018 et l’autre par le cabinet E2A le 21 décembre 2021. Il résulte du premier rapport du cabinet SEDWICK que Monsieur [D] [F] leur aurait confirmé que les fissures étaient anciennes mais qu’elles se seraient agrandies depuis l’évènement de catastrophe naturelle. Le rapport conclut à la présence de fissures dont l’ancienneté apparaît avérée sans qu’il ne soit possible de fixer une date. Ainsi, le rapport indique : « compte tenu de la nature du bâtiment des confirmations de fissures préexistantes à l’arrêté par M. [F], nous ne pouvons attribuer les pathologies constatées à l’intensité anormale d’un agent naturel ». A l’inverse, le rapport établi par le cabinet E2A relève en premier lieu que la construction principale date des années 70, que l’annexe a été construite vers l’année 1985, et qu’aucun sinistre n’est survenu en plus de 10 ans jusqu’à la sécheresse de 2016. Il relève également qu’au moment où Monsieur [D] [F] a mis en location son habitation en 2014, aucune fissure n’était présente tel que cela ressort de l’état des lieux produit aux débats. Ainsi, le rapport conclut dans les termes suivants : « Nous sommes en désaccord avec les conclusions de l’expert indiquant que les fissurations seraient dues à l’absence de fractionnement entre les deux bâtiments et à des fondations hétérogènes. En effet, si cela avait été le cas, les fissures seraient apparues bien avant. Pour notre part, les fissures constatées sont dues à un mouvement de la structure de l’habitation. Ces fissures peuvent être liées à la sécheresse et la réhydratation des sols argileux reconnus par l’arrêté catastrophe naturelle du 24/03/2018. Pour notre part, il y a lieu de réaliser une étude de sol pour définir les caractéristiques du sol porteur afin de déterminer si une reprise en sous-œuvre est nécessaire ». Enfin, Monsieur [D] [F] produit un diagnostic géotechnique réalisé le 10 avril 2022 duquel il résulte s’agissant de l’analyse du sol que celui-ci est constitué de 5 couches distinctes à savoir des limons argileux à cailloutis, des limons graveleux, des argiles, des argiles à passage graveleux et des graves argileuses, de sorte que le potentiel de retrait gonflement de la parcelle peut être considéré comme élevé et fort dans les limons argileux. Le rapport constate la présence de nombreuses fissures sur chaque côté extérieur de l’habitation, principalement des fissures verticales lesquelles se dirigent du toit vers le sol, excepté au niveau nord-ouest du garage où il est constaté une longue fissure horizontale. Il est fait état par endroit de l’absence de joints de dilatation. Il est finalement relevé que la maison subie des tractions opposées avec écartement des murs de la villa vers l’extérieur, provoquant des fissures verticales visibles sur l’ensemble de la villa mais également qu’elle se trouve ancrée d’au moins 35 et au plus 50 cm dans les limons argileux, dont la contrainte admissible aux ELS est de 0, 88 bars et dont l’aléa de retrait gonflement est fort. Le rapport conclut dans les termes suivants : « Les terrains présentent les défauts suivants : Une faible portance dans lesquels la villa est ancrée : 0, 088 Mpa aux Els Une hétérogénéité des horizons géologiques en profondeur avec des points durs pouvant provoquer également des tassements différentiels sur les actuelles fondations. Un front de dessication lié aux argiles : risque élevé. Les désordres sont causés par : La présence de sol sensible au phénomène de retrait-gonflement réagissant aux canicules et périodes de pluies, occasionnant des mouvements et par conséquent des fissures au bâti. Le faible encastrement des fondations ne répondant pas aux normes d’ancrage concernant la mise hors-gel, le front de dessication et une portance de sol suffisant. L’absence de joint de dilatation au niveau du garage et atelier explique les déformations et fissures à la jonction entre le garage / atelier et la villa ». Si la compagnie d’assurance fait valoir que celui-ci n’est pas contradictoire de sorte qu’il ne lui a pas été permis de répondre, force est de constater que l’étude leur a pourtant été adressée dans le cadre d’un courrier recommandé de Monsieur [D] [F] daté du 21 juin 2022. En tout état de cause, quand bien même cette étude ne serait pas contradictoire, elle ne fait que confirmer les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles les fissures seraient liées pour partie à la catastrophe naturelle reconnue par l’arrêté du 24 mars 2018 et pour partie par des défauts de construction. Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments produits de part et d’autre, si le rapport de l’expert judiciaire seul ne saurait suffire à démontrer l’existence de désordres liés à une catastrophe naturelle, force est de constater que celui-ci s’avère corroboré par de nombreux éléments produits par Monsieur [D] [F] et notamment l’expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet E2A ainsi que l’étude des sols effectuée à son initiative. Enfin, si la compagnie d’assurance présente son avis d’expertise dans le cadre de l’accedit, elle n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer dans quelle mesure seules les fissures horizontales tout comme le tassement du sol justifieraient l’existence d’une catastrophe naturelle de sécheresse et de réhydratation. Ainsi, Monsieur [D] [F] rapporte bien la preuve que les fissures apparues sur son habitation sont dues, de manière prépondérante, à la catastrophe naturelle de sécheresse. En conséquence, la compagnie GAN ASSURANCES doit garantir le sinistre dû à la sécheresse de 2016 en application de l’article L. 125-1 du code des assurances pris dans sa version alors en vigueur. Sur les demandes réparatoires de Monsieur [D] [F] : En application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de réalisation du dommage sans perte ni profit. Sur le chiffrage de la demande de reprise des fissurations En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés à la somme de 108.000 euros TTC comprenant : Les travaux préparatoires : mission géotechnique G2-PRO, étude structure, installation du chantier : 8.250 euros HT ;Les travaux de reprise en sous-œuvre des fondations existantes : terrassement par passes des fondations, gros béton et fondations superficielles et longrines : 40.150 euros ; Les travaux en superstructure : traitement des fissures en façade, dépose et repose de la couverture de l’appentis y compris reprises diverses et création d’un chaînage horizontal en partie supérieure des murs de l’appentis : 8.100 euros HT ;Les travaux de remise en état intérieur : reprise plâtrerie fissurées, mise en peinture des plâtreries reprises et nettoyage du chantier : 4.700 euros HT ;Les travaux de remise en état extérieur : dépose et repose véranda, reprise circulation/terrasse zone Sud-Est, reprise des enduits de façades : 15.800 euros HT ; Suivi du chantier : Maîtrise d’œuvre d’exécution : 5.000 euros HT ;Frais annexes : déménagement, frais de logement pendant les travaux : 8.000 euros HT Toutefois, il précise que les désordres constatés sont la conséquence de deux phénomènes dont l’imputabilité est répartie à hauteur de 75 % pour la catastrophe naturelle et de 25 % pour les défauts de construction de sorte que Monsieur [D] [F] pourrait prétendre à une indemnisation au titre de la catastrophe naturelle à hauteur de 81.000 euros TTC, à laquelle s’ajoute la somme de 2.474, 04 euros au titre de la perte des loyers sur les 3 mois de travaux. A l’inverse, Monsieur [D] [F] soutient que les désordres constatés sur sa maison ne relèveraient que de la catastrophe naturelle de sorte qu’ils devraient être pris en charge en intégralité. Or, le rapport d’expertise judiciaire est corroboré par le rapport de POLYEXPERT réalisé dans le cadre de l’accedit du 09 février 2023, mais surtout par le rapport d’expertise des sols, lequel impute certains désordres à des problèmes de construction anciens. A titre d’exemple, le rapport d’études des sols relève un faible encastrement des fondations ne répondant pas aux normes d’ancrage ou encore l’absence de joints de dilatation au niveau du garage et de l’atelier. En outre, si Monsieur [D] [F] fait valoir que les fissures n’étaient pas présentes avant 2017, ses allégations sont contredites par le rapport d’expertise de son assurance de protection juridique lequel relate que Monsieur [D] [F] aurait confirmé que les fissures étaient anciennes et se seraient agrandies depuis l’évènement sècheresse. Dès lors, il convient d’appliquer le pourcentage donné par l’expert judiciaire et de retenir une indemnisation à hauteur de 75 %. Concernant les chiffrages pour les fissurations, Monsieur [D] [F] produit un devis de la société concept habitat Pro d’un montant TTC de 136.587 euros ne reprenant pas les travaux préparatoires d’un coût total de 8.250 euros. Il résulte des éléments produits que ce devis a été transmis à l’expert, lequel n’en a pas tenu compte dans son expertise et n’a pas répondu sur les raisons pour lesquelles il ne le reprenait pas. Néanmoins, il résulte du devis produit que tant les quantités que les prix unitaires HT apparaissent gonflés. En effet, à titre d’exemple, pour la dépose et repose de la nouvelle tuile terreal DSL couverture y compris accessoires, le devis produit prévoit une quantité fixée à 91, 2 m2 quand le devis de l’expert ne retient que 20 m2 s’agissant de l’appentis. Si dans son dire, Monsieur [D] [F] par le biais de son conseil expose qu’il faut prévoir les cas de casse et les difficultés à retrouver le même modèle, ses explications ne sauraient justifier une telle différence de quantité. Egalement s’agissant des travaux de reprise des fondations existantes, le rapport d’expertise mentionne 88 m3 de gros béton, 105 m3 au titre du terrassement par passes des fondations alors que le devis réalisé par Concept HABITAT Pro prévoit une quantité de gros béton à hauteur de 101, 2 m3 et une quantité au titre du terrassement des fondations à hauteur de 133 m3. Dès lors, ce devis doit être considéré comme surévalué eu égard au principe de la réparation intégrale du préjudice de sorte qu’il convient de retenir le chiffrage réalisé par l’expert. En conséquence, il convient de condamner la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 81.000 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 à compter du 26 mars 2018, au titre de la reprise des fissurations. Sur la demande de reprise du carrelage En l’espèce, il convient de constater que le rapport d’expertise ne prévoit pas au titre des travaux de remise en état intérieur de reprise du carrelage. Pour justifier de la nécessité d’une reprise du carrelage au titre des désordres liés à la catastrophe naturelle, Monsieur [D] [F] rappelle le courrier de son locataire daté du 20 mars 2023 dans lequel ce dernier indiquait qu’il n’existait aucune fissure ni traitement de jonction dans les lieux. Il produit également l’état des lieux réalisé le 10 mars 2014 avec son locataire et un devis de la société CONCEPT HABITAT Pro daté du 29 septembre 2023 prévoyant la pose d’un nouveau carrelage pour la somme de 15.432 euros. Or, il résulte de l’état des lieux réalisé le 10 mars 2014 et produit par Monsieur [D] [F] que le carrelage présentait déjà un écaillage et était déjà cassé par endroit, de sorte qu’il ne saurait invoquer la garantie au titre de la catastrophe naturelle pour obtenir une prise en charge dudit carrelage, celle-ci jouant sur la période de juillet à septembre 2016. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de la reprise du carrelage. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [D] [F] A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande de remboursement au titre des dépenses réalisées pour pallier aux fissurations Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Ainsi, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne traduit pas une simple résistance. Il résulte ainsi de l'article 1231-1 du Code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Monsieur [D] [F] qui soutient qu’il a dû réaliser divers travaux de matage et d’harpage des fissures afin de pouvoir continuer à louer sa maison en raison de la résistance opposée par la compagnie GAN ASSURANCES, produit pour en justifier une facture datée du 16 mars 2021 pour un montant de 3.166, 90 euros TTC. Il présente également de nombreux courriers adressés à la compagnie GAN ASSURANCES et notamment un courrier daté adressé le 22 mars 2021 au titre duquel il indique que les fissures de son habitation ne cessent de s’aggraver en raison des périodes de pluie et de sécheresse et qu’il a de ce fait été contraint d’autofinancer un matage et un harpage pour une mise en surveillance. Il était joint à ce courrier les photos de l’agrafage. Il produit ensuite deux courriers de réponse de la compagnie d’assurance datés des 26 mars et 7 mai 2021, aux termes desquels il lui est indiqué que selon leur expert, de nombreux éléments auraient pu provoquer les mouvements de terrain sans lien avec la sécheresse de sorte qu’elle ne saurait donner une suite favorable à sa demande. Ainsi, s’il ressort de ses échanges avec la compagnie GAN ASSURANCES que celle-ci s’opposait à prendre en charge son sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle, Monsieur [D] [F] ne démontre pas qu’elle ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat les liant ayant engendré pour lui un préjudice distinct de celui résultant de la sécheresse de 2016. En outre, il ne présente aucun élément pour justifier qu’il lui était impératif de faire réaliser de tels travaux pour continuer à louer son logement. S’agissant de la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [F] consistant en un remboursement de l’étude de sol qu’il a fait réaliser sur ses propres deniers, s’il résulte du rapport d’expertise non contradictoire diligenté par le cabinet E2A qu’une étude de sol devrait être réalisée, il ne saurait en revendiquer le paiement auprès de la compagnie GAN ASSURANCES au motif d’une résistance de sa part. En effet, il ne rapporte aucun élément pour justifier qu’elle se serait opposée à la réalisation d’une étude de sol. En outre, le simple fait que la compagnie GAN ASSURANCES lui ait opposé un refus de prise en charge de son sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle ne saurait justifier l’existence d’une résistance abusive de la part de cette dernière. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes de dommages et intérêts visant à obtenir le remboursement des travaux de matage et d’harpage qu’il a entrepris en mars 2021 et de l’étude de sol qu’il a faite réaliser à ses frais par l’entreprise AESF en mai 2022. Sur le préjudice au titre de la perte locative Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En vertu de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la perte locative de Monsieur [D] [F] a été évaluée à 2.474, 04 euros. En effet, l’expert s’étant appuyé sur un courrier adressé par Monsieur [D] [F] à ses locataires en date du 08 février 2023 leur indiquant procéder à une révision des loyers à compter du 1er mars 2023 à hauteur de 824, 68 euros par mois. Or, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la compagnie GAN ASSURANCES au titre des catastrophes naturelles que celle-ci ne comprend pas de garanties au titre de la perte des loyers. En tout état de cause, Monsieur [D] [F] ne présente aucun élément pour justifier qu’un bail serait encore en cours aujourd’hui, les justificatifs produits datant tous de 2023, ni même que les travaux auraient été réalisés dans l’intervalle. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande de dommage et intérêts au titre de sa perte locative. Sur le coût de relogement des locataires pendant les mois de travaux Aux termes de l’article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances dans sa version alors en vigueur, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Ainsi, la garantie perte de loyers ne se confond pas avec celle des pertes d'exploitation. En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance présenté par Monsieur [D] [F] qu’il n’était assuré aux termes des catastrophes naturelles prévues par l’article 10 dudit contrat que pour les dommages matériels et approvisionnement de sorte que les frais de relogement ou de déménagement qui constituent des dommages immatériels ne sont pas couverts. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de relogement de ses locataires dont il ne rapporte au surplus pas la preuve qu’ils résident toujours dans ledit logement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 6.500 euros. Il convient de rappeler que les frais d’expertise privée ne sont pas compris dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile afférent aux dépens mais relèvent des frais irrépétibles. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 81 000 euros TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du 26 mars 2018, au titre des coûts de reprise des désordres extérieurs et intérieurs ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre des études préalables aux travaux de reprises ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre des coûts de reprises du carrelage intérieur ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de remboursement des travaux de matage et d’harpage des fissures réalisés par ses soins ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de remboursement au titre du coût de l’étude de sol réglée par ses soins ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre du préjudice locatif ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de prise en charge des coûts de relogement des locataires pendant les trois mois de travaux ; CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens, en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 6.500 euros ; CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Copie à Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 1231-3 du code civilarticle 1231-1 du Code civil que larticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Au soutiarticle 1231-2 du code civilarticle 276 du code susviséarticle L.125-1 alinéa 3 du code des assurances dans sa versioarticle 1231-6 du code civilarticle L. 125-1 du code des assurances pris dans sa varticle 2 des conditions généralesarticle 805 du Code de Procédure Civile avec larticle L.125-1 du code des assurancesarticle 10 des conditions générales de police.article 695 du code de procédure civile afférentarticle 246 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92ccdde0ebe408daa01f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA