Tribunal JudiciaireChambre 1 section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 section 8 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92cc4de0ebe408da9ff64
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 27 116 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/333 AFFAIRE : N° RG 22/01719 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WIC Jugement Rendu le 07 Juillet 2025 DEMANDEUR : Monsieur [I] [M] Né le 11/04/1967 7 rue Marthe Aules 34450 VIAS Représenté par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Société AREAS DOMMAGES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS DE BEZIERS 775670466 Ayant son siège social 49 rue Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08 Représentée par : Maître Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE Monsieur [F] [R], agent d’assurances, n° orias 7018114, Siret n° 348 241 894 00057 exerçant Espace Domitia, 54-56 Avenue Pierre Verdier 34500 BEZIERS 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 07/07/2025 Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Jean-Michel Bonzom avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 20 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [M] est propriétaire d’un immeuble, composé d’un rez-de-chaussée et deux étages, situé 14, place du eu de Ballon à Aspiran (Hérault), acquise le 23 juin 2011 (sa pièce n° 1). Ce bâtiment a été aménagé en plusieurs logements, mis en location. Le 21 août 2019 l’immeuble va connaître un incendie, que Monsieur [M] a déclaré à son assureur AREAS DOMMAGES. Après visite d’expertise des lieux sinistrés le 26 août 2019, et échange de pièces, la compagnie AREAS DOMMAGES a informé Monsieur [M] le 22 novembre 2019 (sa pièce n° 9) que la police d’assurance n° 016927050 S, mentionnée par le demandeur, ne garantissait pas le bien sinistré. Monsieur [M], qui était précédemment assuré auprès d’AXA (pièce n° 2) avait décidé de transférer l’ensemble de ses contrats, y compris l’immeuble locatif litigieux à la compagnie AREAS via son agent général d’Agde, Monsieur [F] [R] (courriel de confirmation du 30 décembre 2012 – pièce n° 3). Concernant l’immeuble locatif, le demandeur tient grief à l’agent de ce que le contrat généré sous n° 16902012 C comportait une erreur matérielle en ce que le bien assuré était indiqué comme situé 14, impasse Jeu du Ballon à Caux (pièce n° 4). Ce contrat ne sera pas signé. Il aurait pourtant été remplacé le 7 janvier 2014 (pièce n° 5) par une nouvelle police couvrant un bien sis à Saint Thibéry, vendu depuis lors. Finalement un nouveau contrat sous n° 16927050 S aurait été souscrit le 4 juillet 2014 (pièce n° 6), lequel se borne à mentionner comme adresse du risque assuré « 34800 ASPIRAN » et indique la maison comme résidence secondaire comportant 4 pièces (et non 8 comme dans le contrat antérieur d’AXA). Une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Béziers en date du 2 mars 2021 (pièce n° 18), opposable à AREAS DOMMAGES, à Monsieur [V] [Q], responsable présumé de l’incendie, et la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE, finalement mise hors de cause, a désigné Monsieur [D] [C] pour évaluer le sinistre. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2022 (pièce n° 30). C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 5 et 12 juillet 2022, Monsieur [I] [M] a fait assigner la compagnie AREAS DOMMAGES et Monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'entendre / - déclarer la demande de Monsieur [I] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : à titre principal, - dire et juger que la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES en sa qualité de mandant doit répondre des fautes de l'agent d'assurance ; - condamner la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 246511,89 € HT soit 271163,08 € TTC en indemnisation de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 70488 € en réparation du préjudice lié à la perte locative (à actualiser) ; à titre subsidiaire, - dire et juger que Monsieur [F] [R] en sa qualité d'agent d'assurance doit répondre de ses fautes ; - condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 246511,89 € HT soit 271163,08 € TTC en indemnisation de la remise en état de l'immeuble : - condamner Monsieur [F] [R] à la somme de 70488 € en dédommagement du préjudice lié à la perte locative (à actualiser) ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; en tout état de cause, - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais l'expertise judiciaire ; - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024, avec clôture différée au 28 avril 2025, et l'affaire fixée pour être plaidée le 12 mai 2025. En ses dernières écritures, communiquées le 9 juillet 2024, Monsieur [F] [R] sollicite entendre : -constater que le bien sis à ASPIRAN était assuré en application le contrat d'assurance n° 16/927050S 01 souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES ; - dire et juger que les garanties prévues par le contrat d'assurance 110 16/927050S 01 souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES sont mobilisables ; - condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à indemniser Monsieur [I] [M] des conséquences du sinistre, conformément et dans les limites de garanties et conditions prévues au contrat d'assurance n° 16/927050S 01 ; - ordonner la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [F] [R] ; - débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [F] [R] ; - débouter la compagnie AREAS DOMMAGES de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [F] [R] ; - condamner Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [R] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ci, outre les entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le tribunal estimerait devoir retenir une faute à l'encontre de M. [F] [R], nullement établie, concernant l'application d'une règle proportionnelle et faire droit à la demande de garantie formée par la compagnie AREAS DOMMAGES - dire et juger qu'en tout état de cause, Monsieur [F] [R] ne peut être exposé à un montant de condamnation supérieur à 309,64 € à ce titre, et débouter en conséquence AREAS DOMMAGES de ses plus amples demandes subsidiaires, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [F] [R] ; à titre encore plus infiniment subsidiaire , dans l'hypothèse où par impossible le tribunal estimerait que la compagnie AREAS DOMMAGES n'est pas tenue à garantir le sinistre et qu'une faute caractérisée à l'encontre de Monsieur [F] [R] serait établie comme étant à l'origine du refus de garantie invoqué par l'assureur, - faire application d'une perte de chance limitée à 50000 €. En ses dernières conclusions, communiquées le 13 décembre 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de : - déclarer la demande de Monsieur [I] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : à titre principal, - constater que le bien sis à ASPIRAN était assuré en application le contrat d'assurance n° 16/927050S 01 souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES ; - dire et juger que les garanties prévues par le contrat d'assurance n° 16/927050S 01 souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES sont mobilisables ; - condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à indemniser Monsieur [I] [M] des conséquences du sinistre, conformément et dans les limites de garanties et conditions prévues au contrat d'assurance n° 16/927050S 01 ; - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 246511,89 € HT soit 271163,08 € TTC indexée à l'indice BT 01 du coût de la construction au titre de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 70488 € en indemnisation de la perte locative (à actualiser) ; - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer sommes suivantes : § durée prévisionnelle de travaux: 12 mois soit 18679,56 € à actualiser en fin de chantier, § les frais de Monsieur [Z], expert indépendant mandaté par Monsieur [M], d'un montant de 3000 € ; à titre subsidiaire, - dire et juger que la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES en sa qualité de mandant doit répondre des fautes de l'agent d'assurance ; - condamner la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 246511,89 € HT soit 271163,08 € TTC indexée à l'indice BT 01 du coût de la construction en dédommagement de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 70488 € au titre du préjudice lié à la perte locative (à actualiser) ; - condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer sommes suivantes : § durée prévisionnelle de travaux: 12 mois soit 18679,56 € à actualiser en fin de chantier, § les frais de Monsieur [Z], expert indépendant mandaté par Monsieur [M], d'un montant de 3000 € ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Monsieur [F] [R], en sa qualité d'agent d'assurance, doit répondre de ses fautes ; - condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 246511,89 € HT soit 271163,08 € TTC indexée à l'indice BT 01 du coût de la construction au titre de la remise en état de l'immeuble ; - condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 70488 € en réparation du préjudice lié à la perte locative (à actualiser) ; - condamner la société AREAS DOMMAGES (sic) à lui payer les sommes suivantes : § durée prévisionnelle de travaux: 12 mois soit 18679,56 € à actualiser en fin de chantier, § les frais de Monsieur [Z], expert indépendant mandaté par Monsieur [M], d'un montant de 3000 € ; en tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [J] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. En ses dernières écritures la société AREAS DOMMAGES demande pour sa part : à titre principal, - de débouter Monsieur [I] [M] des demandes qu'il formule à l'égard de la compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, en l'absence de contrat valablement souscrit ; à titre subsidiaire, - débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes, en l'état de ses propres fautes ayant contribué à la réalisation du dommage, ou, à tout le moins, réduire de 50 % la responsabilité de la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES ; en tout état de cause, - condamner Monsieur [F] [R] à relever et garantir la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en l'état de la faute par lui commise ; encore plus subsidiairement sur le préjudice, - limiter la réparation du préjudice aux sommes suivantes, Monsieur [I] [M] ne pouvant s'enrichir sans cause, avec application de la règle proportionnelle de 53 % : § 78774,87 € au titre des dommages immobiliers, après application de la règle proportionnelle de prime de 53 %, § 13197,59 € au titre de la maîtrise d'œuvre à charge d'en justifier, § 10793,41 € au titre des frais de démolition et de déblai, à charge d'en justifier, et après application de la règle proportionnelle de prime de 53 %, § 12695 € en dédommagement des pertes locatives après application de la règle proportionnelle de prime à charge d’en justifier ; et subsidiairement, - 21159,09 € en indemnisation des dommages immobiliers en valeur à neuf malgré l’absence de reconstruction dans les deux années suivant le sinistre ; - débouter Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [R] de toute autre demande ; - condamner Monsieur [I] [M] et Monsieur [F] [R] à payer à la concluante la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité contrat d’assurance, Monsieur [M] réclame application du contrat d’assurance n° 16927050 S pour dédommagement par AREAS du préjudice lié à l’incendie du 21 août 2019. L’assureur soutient que le contrat en question n’a aucune validité. En application de l’article 1128 3° du Code civil en sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, donc à l’époque de formation du contrat, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : [...] 3° Un contenu licite et certain. », disposition complétée par l’article 1129 ancien du même code en ces termes : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. » Ce que l’on appelait avant octobre 2016 l’objet du contrat, et que l’on désigne désormais par contenu du contrat doit être déterminé ou déterminable. En l’espèce et sans qu’il soit besoin à ce stade de reprendre l’imputabilité des erreurs invoquées il est certain que : - le contrat n° 16902012 C comportait une erreur matérielle en ce que le bien assuré était indiqué comme situé 14, impasse Jeu du Ballon à Caux (pièce n° 4) au lieu de 14, place du Jeu de Ballon à Aspiran, raison pour laquelle, de l’aveu même du demandeur, ce contrat n’ pas été signé ; - dans ces conditions on conçoit mal comment ce contrat inexistant aurait pu être « remplacé » le 7 janvier 2014 (pièce n° 5) par une nouvelle police couvrant un bien sis à Saint Thibéry, vendu depuis lors ; - de sorte que, sans égard pour ces erreurs et approximations, le contrat litigieux n° 16927050 S est sans rapport avec les actes évoqués ci-dessus. La seule question qui demeure est donc de déterminer si le contrat litigieux comportait un objet déterminé ou au moins déterminable. La pièce n° 6 comporte à la rubrique Adresse du risque du risque assuré la mention 34800 Aspiran. La seule désignation de la commune ne peut évidemment suffire à identifier l’immeuble assuré. Le seul fait que Monsieur [M] prétende avoir souhaité le 30 décembre 2012, transférer parmi diverses police d’assurance précédemment confiées à AXA, l’assurance de l’immeuble du 14, place du Jeu de Ballon à Aspiran, est insuffisant à démontrer la succession desdits contrats, particulièrement si l’on considère le laps de entre la manifestation de volonté (30 décembre 2012) et la conclusion du nouveau contrat (4 juillet 2014), soit 18 mois. La compagnie AREAS DOMMAGES est donc parfaitement fondée à invoquer la nullité du contrat n° 16927050 S. Sur la faute de l’agent d’assurance, La simple description des erreurs de localisation, de succession des contrats et d’absence d’objet, sans détail des échanges entre Monsieur [M] et Monsieur [R] pour l’élaboration dudit contrat, ne permet pas d’imputer la faute de manière certaine à l’agent d’assurance. En effet si l’on demeure interrogatif sur la cause d’une omission aussi grossière, on peut réciproquement se demander comment le client, Monsieur [M], qui avait su précédemment détecter une erreur d’adresse, a pu dans un deuxième temps négliger un pareil défaut d’adresse. La charge de la preuve de la faute incombe au demandeur, lequel manque à démontrer la responsabilité de Monsieur [R]. Monsieur [F] [R] sera mis hors de cause. Sur les demandes accessoires, Monsieur [I] [M], succombant en totalité, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles que les défendeurs ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer : - à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2000 €, - à Monsieur [F] [R] la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la nullité du contrat d’assurance n° 16927050 S et DÉBOUTE Monsieur [I] [M] des demandes dirigées contre la société AREAS DOMMAGES ; MET HORS DE CAUSE Monsieur [F] [R] ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer : § à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS), § et à Monsieur [F] [R] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025 LE GREFFIER, LE PRESIDENT Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 section 8
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92cc4de0ebe408da9ff64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA