Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68f92c48de0ebe408da9ee48
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 3 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00226 N° RG 24/01298 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6ZV _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025 DEMANDEUR M. [X] [A] né le 17 Août 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSE S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillante, n’ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le /07/25 à - Maître Valérie MALOT EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 10 janvier 2024, [X] [A] a acquis un véhicule de marque Ford, modéle Mustang 2014 GT 5.0 pour le prix de 34 000 euros, sur le site internet de la société CLICK & CARS FRANCE. La société venderesse était tenue de livrer le bien sous quinzaine et d’exécuter les formalités administratives relatives à l’importation du véhicule. Le 25 janvier 2024, [X] [A] a appris de la société AJ MOTORS, sise en Allemagne, que le véhicule acquis avait déjà été vendu à un acquéreur allemand. Le 26 janvier 2024, [X] [A] a déposé une plainte pour escroquerie et a fait appel à un conciliateur de justice. La société CLICK & CARS FRANCE n’a pas apporté de réponse à cette demande de conciliation. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, [X] [A] a fait assigner la société CLICK & CARS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution de vente. Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [A] sollicite du tribunal qu’il : - constate les manquements contractuels commis par CLICK AND CARS FRANCE qui s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle envers lui, - prononce la résolution du contrat le liant à CLICK AND CARS FRANCE , - condamne CLICK AND CARS FRANCE à lui restituer la somme de 34 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - condamne CLICK AND CARS FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros en réparation des préjudices moraux subis, - condamne CLICK AND CARS FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne CLICK AND CARS FRANCE aux dépens, - rappelle l’exécution provisoire de la décision. La société CLICK & CARS FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, la société CLICK & CARS a été assignée à son siège, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie. En outre, la demande de [X] [A] s’élève à un montant total de 37 000 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur la demande de résolution de la vente Aux termes des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalementformés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent étre négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Conformément aux dispositions des articles 1582, 1583, 1584 et 1589 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer. La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notifiation du créancier au débiteur ou d’une decision de justice. La première condition pour invoquer la résolution du contrat est l’inexécution de l’une des obligations contractuelles par le débiteur. Cette inexécution doit être suffisamment grave, et peut par exemple resulter de la violation même partielle d’une obligation essentielle ou déterminante du contrat. Il résulte de ces textes que l’acheteur est tenu de payer le prix de la vente, et le vendeur s’oblige à délivrer le bien objet de la vente, et que le contrat peut faire l’objet de résolution si l’une des deux parties n’exécute pas cette obligation. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [X] [A] a acquis auprès de la société CLICK & CARS FRANCE FRANCE , en janvier 2024, un véhicule Ford Mustang dont il avait obtenu description et informations par courriers électroniques (pièce n°5) et a procédé au paiement du prix fixé à 34 000 euros suivant facture du 27 décembre 2023 (pièce n°3) par acompte de 500 euros (pièce n°2) puis règlement du solde de 33 500 euros le 10 janvier 2024 (pièce n°4). Il est donc établi que la rencontre des consentements des parties sur la chose vendue et le prix de vente a eu lieu, que la vente était dès lors parfaite, que l’acheteur s’est acquitté de son obligation, et que la société défenderesse restait alors tenue de livrer le véhicule acheté dans le délai de quinze jours précisé dans l’annonce produite aux débats (pièce n°5). [X] [A] justifie que la livraison n’a pas été réalisée, CLICK & CARS FRANCE faisant valoir des délais supplémentaires (pièce n°6), et qu’il a sollicité de la défenderesse, par courrier électronique du 23 janvier 2024, l’annulation de la vente et la restitution des fonds par lui versés (pièce n°8). Par conséquent, il y a lieu de constater que la société CLICK & CARS FRANCE n’a pas respecté son obligation contractuelle fondamentale de livraison du bien vendu, et que [X] [A] est bien fondé à obtenir la résolution du contrat le liant à la société défenderesse, au regard de la gravité de son inexécution. En conséquence, CLICK AND CARS FRANCE sera condamnée à restituer au demandeur la somme de 34 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule. II/ Sur la demande de réparation du préjudice moral Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d‘exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des consequences de l‘inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent etre cumulées ; des dommages et intéréts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, il résulte des développements précédents que [X] [A] a obtenu la résolution du contrat, mais sollicite en outre la condamnation de CLICK & CARS FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux nés de l’inexécution contractuelle intentionnelle et des manoeuvres frauduleuses de la défenderesse, ainsi que du temps perdu et des démarches réalisées notamment pour trouver une solution amiable. Le demandeur justifie avoir saisi un conciliateur de justice, sans que la défenderesse ne donne suite (pièce n°13), et avoir déposé une plainte pénale pour escroquerie auprès de la police judiciaire le 26 janvier 2024 (pièce n°12). En outre, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties, produits aux débats, que le demandeur a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente dès le 23 janvier 2024, et que la société défenderesse n’a jamais apporté de réponse à ces sollicitations mais a au contraire tenté de justifier la prolongation de son délai de livraison du véhicule (pièce n°8 à 11). Enfin, il apparaît à la lecture des avis récoltés sur internet par le demandeur, s’agissant de CLICK & CARS FRANCE, que ladite société est accusée de manque de rigueur dans l’exécution de ses obligations, ne procédant pas à la livraison de véhicule plusieurs mois après le versement du prix de vente et usant du même processus que celui vécu par [X] [A] (pièce n°14). Il est donc établi que la société défenderesse a utilisé des manoeuvres frauduleuses à l’encontre du demandeur, et qu’il y a lieu de considérer que son inexécution contractuelle était préméditée. Il est indéniable que ces agissements, additionnés au tracas vécu par [X] [A] pour la réalisation de démarches administratives pour trouver une solution, a été source de préjudice moral pour le demandeur. En revanche, il n’est apporté aux débats aucune pièce permettant de déterminer l’ampleur des dommages subis. En conséquence, au regard de ces éléments et des pièces produites aux débats, la société CLICK & CARS FRANCE sera condamnée à payer à [X] [A] une somme qu’il convient de limiter à 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, CLICK & CARS FRANCE succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, CLICK & CARS FRANCE est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer à [X] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang conclue en janvier 2024 entre [X] [A] et la S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE ; CONDAMNE en conséquence la S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE à payer à [X] [A] la somme de 34 000 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule ; CONDAMNE la S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE à payer à [X] [A] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; CONDAMNE la S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE à payer à [X] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 1217 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68f92c48de0ebe408da9ee48
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