Tribunal JudiciaireREFERE
Tribunal Judiciaire · REFERE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f9271dde0ebe408da99645
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 9 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMFA AFFAIRE : [H] / S.A. ALLIANZ IARD DEMANDEUR : Monsieur [F] [K] [H] demeurant 112 chemin de Chabeaud, 07700 BOURG SAINT ANDÉOL représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant DÉFENDEURS : S.A. ALLIANZ IARD ayant son siège sis 1 Cours Michelet CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - de ANFELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant, Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant S.A.S.U. GEOSEC FRANCE ayant son siège 4 rue Enrico Parc de l’Esplanade, Bâtiment C3 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES représentée par Me Giuliano URBANETTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant S.A. PACIFICA ayant son siège 8/10 Boulevard de Vaugirard, 75724 PARIS représentée par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY, avocats au barreau d’ARDECHE Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 4 septembre 2025 ; Après mise en délibéré au 2 octobre 2025, délibéré prorogé au 9 octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ; FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte notarié en date du 29 octobre 2020, Monsieur [F] [H] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située 112 chemin de Chabaud à Bourg-Saint-Andéol (07). L’acte de vente mentionne l’existence de travaux confiés à la Sasu Geosec France en 2015. Monsieur [F] [H] explique qu’à l’été 2022, il a constaté l’apparition de fissures sur l’ensemble de la maison et en a averti la mairie, puis son assureur multirisque habitation la SA Pacifica, ainsi que la Sasu Geosec France. Un rapport Eurexo, désigné par son assureur, dont il conteste les conclusions, estime que la cause des désordres n’est pas imputable à la sécheresse de 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai et du 6 juin 2025, Monsieur [F] [H] a assigné la SA Pacifica et la Sasu Geosec France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de désignation d’un expert pour constater la réalité des désordres, indiquer leur origine, leur étendue, dire s’ils proviennent de la sécheresse de l’été 2022 et sic et évènement en est la cause déterminante, dire si les désordres repris par Geosec sont réapparus et si les travaux mis en œuvre ont aggravé les désordres apparus à l’été 2022 et rendent l’immeuble impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, préconiser les solutions propres à y remédier, chiffrer le coût des remises en état et les préjudices qui pourraient être invoqués. En cas d’urgence reconnue par l’expert, l’autoriser à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables et réserver les dépens. Il explique qu’un état de catastrophe naturelle a été reconnue pour la sécheresse du 1er avril au 30 septembre 2022 à Bourg-Saint-Andéol et considère que les désordres généralisés sont imputables à cette sécheresse et doivent être garantis par son contrat d’assurance habitation multirisque souscrit auprès de la SA Pacifica, et qu’en outre la garantie décennale de la Sasu Geosec France est engagée dans la mesure où elle n’a fait qu’une reprise partielle sans désolidariser les autres blocs de la maison. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, enrôlé sous le n° RG 25/00181, la Sasu Geosec France a assigné son assureur responsabilité civile décennale la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’ordonner la jonction avec la procédure RG 25/00139 et de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertises ordonnées. La Sasu Geosec France formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. La SA Pacifica formule les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande et forme protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur. Elle rappelle que l’ancien propriétaire avait connaissance des désordres qui ont conduit aux travaux de la Sasu Geosec France. Elle explique que le cabinet Eurexo a estimé que la responsabilité de l’entreprise était engagée et que la sécheresse n’a pas eu de caractère déterminant dans l’apparition des dommages. La SA Allianz Iard, appelée en cause par la Sasu Geosec France, sollicite la jonction de la procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 25/0139, de retenir ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire et de réserver les dépens. Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la Sasu Geosec France au moment où les travaux ont été réalisés, en 2015, le contrat d’assurance décennal et responsabilité civile n’étant entré en vigueur que le 1er janvier 2023. Elle ajoute que la Sasu Geosec France était alors assurée auprès de la société Elite Insurance Company. En conséquence, elle considère que les garanties obligatoires souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées. MOTIFS Sur la procédure Il n’y a pas d’expertise en cours au jour où il est statué pour pouvoir en étendre les opérations à un tiers ; De sorte que les deux instances RG 25/00139 et RG 25/00181 initiées la première par Monsieur [F] [H] contre la Sasu Geosec France au titre de travaux réalisés sur un immeuble, la seconde par l’entrepreneur de travaux contre son assureur, présentent un lien tel qu’il convient de les juger ensemble et d’en prononcer la jonction ; Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Monsieur [F] [H] produit un arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la commune de Bourg-Saint-Andéol dans le cadre de mouvements de terrains sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 à la suite duquel il a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SA Pacifica, le 14 novembre 2022 ; Il indique notamment que les fissures sont situées sur l’ensemble de la maison, aussi bien sur la partie traitée par la Sasu Geosec France en 2015 que sur d’autres parties ; La SA Pacifica a mandaté Eurexo qui a rendu un rapport d’expertise en date du 15 janvier 2024, dans lequel il est considéré que les fissures apparues à l’été 2022, avec aggravation à l’été 2023, ne sont pas imputables à la sécheresse de 2022. Il est précisé que le désordre 1 a fait l’objet de travaux de confortement en sous œuvre par la société Geosec en 2015, que l’expert n’a pas connaissance des études réalisées au préalable et des préconisations éventuelles associées à ces travaux et que sur la base de l’article 1792, la garantie de l’entreprise Geosec peut être recherchée. S’agissant du désordre 2, l’expert considère que la sécheresse de l’été 2022 a joué un rôle révélateur du vice constructif mais n’a pas eu de rôle déterminant, et concernant le désordre 3, il estime qu’il était prévisible et que l’évènement de l’été 2022 ne peut être considéré comme déterminant. En conséquence, l’expert propose le classement sans suite du sinistre sécheresse ; Monsieur [F] [H] a contesté ce rapport d’expertise auprès de son assureur par courrier en date du 17 mars 2024 pour lequel l’expert mandaté a répondu le 26 mars 2024 ; Monsieur [F] [H] a, par la suite, fait appel au cabinet Altaïs Expertise pour réaliser une nouvelle expertise amiable en date du 25 février 2025. L’expert a rappelé l’historique des fissures pour lesquelles l’entreprise Geosec est intervenue en 2015, précisant que les travaux réalisés sont assujettis à une garantie décennale se terminant en 2025. Il explique que les préconisations retenues par Geosec en 2015 ne sont pas en adéquation avec les préconisations du géotechnicien nommé ET Regl2 qui avait, de plus, émis des préconisations complémentaires à savoir que si certaines parties de la construction n’étaient pas reprisent, elles devraient être désolidarisées des parties confortées ; Dans ce contexte qui est celui de la remise en cause des analyses retenues par l’assureur pour opposer un refus de garantie et de l’implication de la Sasu Geosec France, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de désordres susceptibles de s’inscrire dans la mise en œuvre d’une garantie d’assurance ou d’un régime de responsabilité, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ; Requise par le demandeur qui a saisit la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ; La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ; Monsieur [F] [H] supportera la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Prononçons la jonction de l’instance RG 25/00181 avec celle RG 25/00139 ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [B] [G], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, demeurant 290 rue des galoubets 84140 Montfavet, qui aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 1/- se rendre sur les lieux chez Monsieur [F] [H], sis 112 chemin de Chabaud à Bourg-Saint-Andéol (07700) ; prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et en considération des rapports d’expertise amiables ; les décrire ; 2/- en préciser la date d’apparition et le cas échéant, leur évolution ; en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité, en totalité ou en partie, à un épisode de sécheresse en lien avec l’arrêté du 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Bourg-Saint-Andéol sur la période du 1er avril au 30 septembre 2022 ; préciser l’éventuelle incidence des travaux confiés à la Sasu Geosec sur l’apparition des désordres ; 3/- indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; 4/- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire et en chiffrer le coût ; 5/- donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par le demandeur ; Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ; Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ; Disons que Monsieur [F] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ; Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ; Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ; Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ; Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [F] [H] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile afin de darticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile afin darticle 242 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f9271dde0ebe408da99645
Données disponibles
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- Résumé officiel
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