Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f866a2cb86fa851c25cca7
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 112 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08628 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4F [H] C/ [11] [Localité 7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 5] du 24 Octobre 2022 RG : 17/0054 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025 APPELANTE : [L] [H] née le 07 Octobre 1968 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON INTIMEE : [11] [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Arthur GANDOLFO de la SCP AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [H] (la cotisante) a été affiliée à la [6] (le [9]) pour une activité d'agent immobilier à compter du 1er septembre 2015. L'[10] (l'URSSAF), venant aux droits du [9], a décerné à son encontre une contrainte, le 15 décembre 2016, pour un montant de 1 128 euros au titre de la régularisation 2015 et du 3e trimestre 2016. Le 27 janvier 2017, la cotisante a formé opposition à ladite contrainte. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal : - déclare l'opposition formée le 27 janvier 2017 par la cotisante recevable, - valide la contrainte décernée le 15 décembre 2016 et signifiée le 12 janvier 2017 à la cotisante pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période de régularisation 2015 et du 3e trimestre 2016, - condamne, en conséquence, Mme [H] à payer à l'URSSAF la somme de 1 128 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - condamne Mme [H] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne Mme [H] à payer l'URSSAF la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne Mme [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, - rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision mais n'a pas conclu ni n'est en mesure de le faire. Elle sollicite le renvoi de son affaire. Par ses écritures reçues au greffe le 30 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - déclare irrecevable l'appel formé par Mme [H] à l'encontre du jugement, A titre subsidiaire, - déclarer non soutenu l'appel formé par Mme [H], - dire que le jugement du 24 octobre 2022 produit tous ses effets, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cotisante a été convoquée le 16 novembre 2023 à l'audience du 15 septembre 2025 et n'a pas conclu pour l'audience, se contentant de solliciter le renvoi de son affaire, alors même que l'URSSAF a pour sa part déposé des conclusions le 30 avril 2025. Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de sanctionner le défaut de diligence de l'appelante, de prononcer la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d'entre elles, Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f866a2cb86fa851c25cca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel