Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86693cb86fa851c25cb5f
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05727 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD7C Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [G] né le 17 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 20 octobre 2025 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES YVELINES Informé le 20 octobre 2025 à 16h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 25/04164 et celle introduite par le recours de M. [I] [G] enregistré sous le n° RG 25/04157, déclarant le recours de M. [I] [G] recevable, rejetant le recours de M. [I] [G], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 17 octobre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2025, à 12h38, par M. [I] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention comme la demande d'assignation à résidence, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dès lors qu'il est développé qu'au 12 octobre 2025, M. [I] [G] n'avait justifié d'aucune démarche pour quitter le territoire français comme il le devait dans le cadre de l'assignation à résidence en cours depuis le 21 septembre 2025, en sorte que les éléments soumis (adresse, emploi, passeport) : - ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge à ce titre - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 ; - ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 21 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f86693cb86fa851c25cb5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel