Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f86693cb86fa851c25cb4f
- Date
- 21 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD7P Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] alias [B] [P] né le 21 août 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 20 octobre 2025 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 octobre 2025 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] alias [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 18 octobre 2025 soit jusqu'au 13 novembre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2025, à 12h49, par M. [S] alias [B] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". L'article L741-10 alinéa 1 dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de pla-cement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ", passé ce délai, il n'y est donc plus recevable. En l'espèce, M. [S] [P] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 15 octobre 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel. Or, les motifs développés à l'appui de l'appel sont, dans un premier temps, une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (absence de menace à l'ordre public, situation personnelle), en sorte que l'appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même Code. Dans un second temps, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrégularité de la requête de la préfecture puisque ne sont pas précisés, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ou sont irréguliers - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f86693cb86fa851c25cb4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel