Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f864ff5d3e42c22e13ba51
- Date
- 21 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 21 OCTOBRE 2025 (n° 808 /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI45 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 avril 2025 Date de saisine : 07 mai 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 22/01583 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 29 janvier 2025 APPELANTE S.A.R.L. HOTEL PRESIDENT WILSON INVEST N° SIRET : 480 23 1 6 20 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Héloïse DE CURIERES DE CASTELNAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 538 INTIMÉ Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 3] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila POLAT, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 15 et 29 juillet 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 913-8 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 09 juin 2025. Aux termes des dispositions des articles 908 et 913-8 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 29 juillet 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 4], le 21 octobre 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-8 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f864ff5d3e42c22e13ba51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel