Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- 68f864f75d3e42c22e13b9af
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 28 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°359 N° RG 25/03081 N° Portalis DBVL-V-B7J-V7IO (Réf 1ère instance : 25/00019) S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-Françoise POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL MINISTERE PUBLIC : Monsieur Yves DELPERIE Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : Prononcé hors la présence du public le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe et rendu en matière gracieuse sur l'appel de : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE *** EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 21 mars 2022, la société Axa banque a consenti à M. [K] [T] et Mme [P] [M], son épouse, un prêt immobilier n° XA00224191d'un montant de 280 000 euros au taux de 1,15 % remboursable en 300 mensualités. Ce prêt a été cautionné par la société Crédit logement. La banque a prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2024. Suivant quittance subrogatoire du 13 novembre 2024, la société Crédit logement a payé à la société Axa banque la somme de 277 074,31 euros. La société Crédit logement a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant aux époux [T]. Suivant ordonnance du 25 mars 2025, le juge de l'exécution a rejeté cette demande. Suivant déclaration du 10 avril 2025, la société Crédit logement a formé appel de cette décision. Le juge de l'exécution ne s'étant pas rétracté, le dossier a été transmis à la cour le 3 juin 2025. La société Crédit logement demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau, - L'autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre des époux [T] sur les biens et droits immobiliers leur appartenant constituant les lots 4, 5, 8 et 9 dans un ensemble sis [Adresse 1], cadastré section AK [Cadastre 2], et ce en garantie et conservation de la somme de 277 074,31 euros et de la somme de 2 000 euros correspondant à l'évaluation des frais d'inscription. Le dossier a été communiqué au Ministère public qui en a pris connaissance le 8 juillet 2025. La cour a, sur le rapport de M. Jobard, statué sans débats en application des articles 496 et 28 du code de procédure civile, ce dont l'appelante a été informée par avis du 4 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Crédit logement le 16 juin 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS : Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut autoriser un créancier dont la créance parait fondée en son principe à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La société Crédit logement fait valoir que les époux [T] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt, que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 17 juin 2024 et qu'elle a été amenée à rembourser les sommes dues par les débiteurs principaux. Elle fait grief au premier juge d'avoir, par son ordonnance du 25 mars 2025, rejeté la demande de mesure conservatoire au motif que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance n'étaient pas suffisamment caractérisées au vu de la valeur de l'immeuble représentant 155 % du montant de la créance et en l'absence d'inscription. La société Crédit logement fait valoir que le risque de disparition de l'immeuble ou de dispersion du produit de la vente en dehors de son information constitue un risque sur le recouvrement. L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire sur les biens d'un débiteur à une double condition, que la créance du demandeur paraisse fondée en son principe, et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La société Crédit logement justifie de la quittance subrogatoire qui lui a été délivrée par la banque le 13 novembre 2024. La créance paraît fondée en son principe. La seconde condition tenant à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est établie dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que les époux [T] ont rencontré des difficultés à honorer régulièrement et à bonne date les échéances de remboursement du prêt à compter du 13 janvier 2023 et qu'ils ont gardé le silence en réponse aux demandes de règlement de la société Crédit logement adressées à compter du 5 novembre 2024. Il n'apparaît pas que les époux [T] présentent des garanties de solvabilité en dehors de la propriété du bien immobilier dont l'achat a été financé par le prêt garanti par le cautionnement. L'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Statuant à nouveau, Autorise la société SA Crédit logement à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [K] [T] et Mme [P] [M], son épouse, constituant les lots 4, 5, 8 et 9 dans un ensemble sis [Adresse 1], cadastré section AK [Cadastre 2], et ce en garantie et conservation de la somme de 277 074,31 euros et de la somme de 2 000 euros correspondant à l'évaluation des frais d'inscription. Laisse les dépens à la charge de la société Crédit logement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.511-1 du code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f864f75d3e42c22e13b9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel