Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2025
- ECLI
- 68f71375cbf3d85a0c71ebaa
- Date
- 18 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05661 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDTV Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2025, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [N] [T] né le 06 août 1997 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 17 octobre 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Informé le 17 octobre 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 15 octobre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2025, à 11h54, par M. [N] [T] ; - Vu les observations reçues le 17 octobre 2025 à 15h07, par M. [N] [T] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'». Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable. En effet, le premier juge a parfaitement caractérisé l'existence d'une menace à l'ordre public suite à une lourde condamnation récente (2023) à une peine d'emprisonnement ferme pour violences aggravées par trois circonstances. Observation étant faite que l'administration justifie à la fois des diligences auprès des autorités consulaires sri-lankaises et de l'obstruction faite par l'intéressé à son éloignement en ne déférant pas à son audition par les autorités de son pays. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 18 octobre 2025 à 09h36 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f71375cbf3d85a0c71ebaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel