Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 4 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68f6a694f444f3ad06a63acf
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier : [K] [U] [G] [M] N° RG 25/02721 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEWS Minute n° : JUGEMENT DU 03 Octobre 2025 ADOPTION PLÉNIÈRE ----------------------------------- Rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Marie PANNETIER, Juge, Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, et Charlotte BOURDAIS, Magistrat à titre temporaire, Assistées de Benoît HOUDIN, Greffier, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après dispense de débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse et en premier ressort, Prononce l'ADOPTION PLÉNIÈRE de : Madame [R] [D] [V] née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 4] de sexe FEMININ Fille de [V] [J] [C] [N] 1 CCC au Procureur de la République 1 CE à [K] [M] (LRAR) 1 CE à [J] [V] (LRAR) 1 CCC au dossier Copies délivrées le par Madame [K] [U] [G] [M] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], Dit que, suivant déclaration conjointe de choix du nom en date du 17 mars 2022 l’enfant portera désormais les prénoms et nom de : [R] [D] [M] [V], 1ère partie [M] 2nde partie [V] Rappelle qu’en application de l’article 356 alinéa 2 du code civil, s’agissant de l’adoption de l’enfant du conjoint, la filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille subsiste ; Dit que le jugement sera notifié au Ministère Public par la remise d’une simple expédition conformément aux articles 676 et 679 du code de procédure civile et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier du tribunal de grande instance en application des articles 675 et 679 du même code, Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état-civil de la commune d’[Localité 3], Dit que cette transcription interviendra dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée et tiendra lieu d’acte de naissance de l’ adoptée, Dit que, conformément à l’article 354 du code civil, la transcription devra énoncer le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, professions et domicile des adoptants et ne devra contenir aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant, Ordonne que la mention “adoption” soit portée en marge de l’acte de naissance d’origine de l’enfant qui sera considéré comme nul, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Signé et prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Marie PANNETIER, Juge, assistée de Benoît HOUDIN, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 4
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68f6a694f444f3ad06a63acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA