Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68f67ec5f444f3ad06a406b9
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 25/00394 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6MLS N° MINUTE : Assignation du : 25 novembre 2024 ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 06 octobre 2025 Copies certifiées conformes délivrées le : à Me MARQUET Me BOUILLON DEMANDERESSES S.A.S. DP.r venant aux droits de la Société DUMEZ ILE-DE- FRANCE 2, rue du Cottage Tolbiac 94550 CHEVILLY-LARUE S.A.S. TOP IN SITU 21 Avenue de Colmar 92500 RUEIL-MALMAISON S.A.S. GTIE TERTIAIRE ZA des Pouards - 5-7 allée des Vignes 91160 CHAMPLAN représentées par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531 DEFENDERESSES S.C.I. 16 MESSINE Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°412 512 956 124 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE S.A. GROUPAMA IMMOBILIER Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°413 114 760 124 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE représentées par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0008 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière ORDONNANCE Décision publique Contradictoire en premier ressort Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 7 août 2025 par les sociétés DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, TOP IN SITU et GTIE TERTIAIRE ; Il est constaté que les sociétés DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, TOP IN SITU et GTIE TERTIAIRE se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés 16 MESSINE et GROUPAMA IMMOBILIER ; Les parties défenderesses n’ayant pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, ce désistement est parfait. Les demanderesses seront condamnées aux dépens, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort CONSTATE que les sociétés DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, TOP IN SITU et GTIE TERTIAIRE se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés 16 MESSINE et GROUPAMA IMMOBILIER CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE les sociétés DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, TOP IN SITU et GTIE TERTIAIRE aux dépens, sauf convention contraire entre les parties. Faite et rendue à Paris le 06 octobre 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68f67ec5f444f3ad06a406b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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