Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f320a179ac4fbe1d8777f3
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 415/25
Copie exécutoire à
- Me Michel ROHRBACHER
- la SELARL ARTHUS
Arrêt notifié aux parties
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01692 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLY
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2024 par le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'appel de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-001514 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [K] [6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Monsieur'[C] [F], dans le cadre'd'une'procédure RG 21/00445, instruite devant'le tribunal judiciaire'de Saverne, a été assisté par Maître [P] [K], avocate au Barreau de Saverne, de la SCP [K] [6].
En vue d'une audience prévue le 27 octobre 2023 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, Monsieur [C] [F] a écrit directement au magistrat en charge de la mise en état, par'courrier du 25 octobre 2023, dans lequel il faisait état de difficultés qu'il'rencontrait avec son conseil, de sa demande de changement d'avocat rejetée par l'ordre des avocats du Barreau de Saverne, d'une situation de blocage et de l'existence d'une action pénale, tranchée par la cour d'appel de Colmar, en date du 29 juin 2023 et d'un pourvoi en cours devant la Cour de Cassation.'
Monsieur [C] [F] sollicitait une mesure de radiation de son affaire en cours ou le sursis à statuer, dans l'attente de l'issue'des actions pénales en cours.'
Par un courrier en date du 24 janvier 2024, adressé à Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, Monsieur [C] [F] faisait état de deux griefs, pour lesquels il estimait que ni le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, ni Maître [K] n'avaient répondu, à savoir 'les agissements du cabinet d'avocats'[K] pour lui faire croire que la procédure était prescrite et l'intervention directe de Maître [K] auprès de la Gendarmerie d'Obernai pour le faire convoquer suite à un dépôt de plainte qu'il a lui-même effectué'.
'
Le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'Appel de Colmar était saisi par courrier du 24 janvier 2024, réceptionné le 26 janvier 2024 d'une demande de poursuite disciplinaire à l'encontre du 'cabinet [K] [6] d'[Localité 3]'.
Me [P] [K], faisant partie de ce cabinet visé par cette plainte, étant présidente du Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'Appel de Colmar, s'est déclarée empêchée et a transmis pour compétence l'examen de la requête de Monsieur [F] à Me [U] [X], secrétaire du Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'Appel de Colmar.
'
Par décision du 11 mars 2024, le Conseil Régional de Discipline a déclaré la requête de Monsieur [F] [C] irrecevable et 'comme étant manifestement mal fondée'.
Il a été considéré que la requête de Monsieur [F] [C] devait être déclarée irrecevable, au visa de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, eu égard à l'absence de production d'une réclamation préalable adressée au bâtonnier et au fait que la plainte concerne une absence de désignation par le bâtonnier d'un autre avocat, ce qui ne peut en soi fonder une réclamation au visa de l'article 186-1 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971.
'
Un premier appel a été interjeté en date du 23 avril 2024 (RG 24/01692) pour le compte de Monsieur [C] [F], par Maître BERGMANN, désigné d'office pour l'assister.
Maître BERGMANN a été déchargé le même jour par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Colmar qui a désigné à la place Me ROHRBACHER, ce dernier a, dès sa désignation, enregistré un nouvel appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise, ignorant qu'un appel avait été enregistré le même jour (RG 24/01693).
Les deux appels ont été joints.
La SELARL [K] [6] s'est constituée intimée le 23 mai 2024.
'
Dans ses dernières écritures du 23 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation des parties, Monsieur [C] [F] sollicite de la cour de':
'ANNULER l'ordonnance entreprise pour incompétence de l'auteur de l'acte,
DECLARER l'appel interjeté par'Monsieur [C] [F] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- REJETE la requête de Monsieur [F] [C] comme étant irrecevable,
- REJETE la requête de Monsieur [F] [C] comme étant manifestement mal fondée,
-'DIT que la présente décision sera communiquée'par le Secrétariat de la juridiction à Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Saverne, au Procureur Général, et pour information au cabinet [K] [6] ;'
- AVISE le requérant que l'ordonnance de rejet peut être déférée à la Cour d'appel de Colmar dans un délai'de 15'jours à compter de la notification de la décision selon les règles applicables en matière contentieuse'avec'représentation obligatoire'par' avocat, et ce au'visa de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991.''
En conséquence,'
DÉCLARER la requête initiale de Monsieur [F] [C] comme étant recevable et bien fondée, en ce qu'elle a bien été précédée d'une réclamation préalable adressée au Bâtonnier compétent,
DÉCLARER la requête initiale de Monsieur [F] [C] comme étant recevable et bien fondée, en ce qu'elle concerne bien une réclamation formulée à l'encontre d'un cabinet d'avocats,
ORDONNER la poursuite de la procédure au fond devant le Conseil Régional de Discipline ou EVOQUER le dossier et ORDONNER son instruction à hauteur de Cour,
ORDONNER à titre subsidiaire, que les mesures soient prises pour la désignation d'un autre avocat pour assister Monsieur [C] [F] dans sa procédure en première instance,
En tout cas,
ANNULER l'ordonnance entreprise pour incompétence de l'auteur de l'acte,
ORDONNER la jonction des procédures RG 24/01692 et RG 24/01693 sous un seul numéro de procédure,
DÉBOUTER la SELARL [K] [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SELARL [K] [6] aux entiers frais et dépens de la
procédure d'appel.'
Il explique à l'appui de son appel que':
- la décision devrait être annulée du fait de 'l'incompétence de l'auteur de la décision', laquelle aurait dû être 'adoptée par un magistrat',
- subsidiairement, que l'ordonnance devrait être infirmée car':
*'dans sa requête en date du 24 janvier 2024, il a précisé en détail les griefs reprochés au cabinet [K] [6] au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAVERNE' et se réfère, pour en rapporter la preuve, à un courrier daté du 24 janvier 2024, qu'il a lui-même adressé à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel,
'
*l'irrecevabilité de sa requête tirée du défaut de réclamation préalable au Bâtonnier serait inopérante, à raison du contenu de sa requête au Conseil de Discipline et de son courrier envoyé à Monsieur le Procureur Général,
'
*ses demandes de changement d'avocat n'auraient eu aucun écho, le Bâtonnier refusant de désigner un autre avocat malgré 'des motifs graves',
'
*'cette situation empêche toute avancée dans la procédure',
'
*le lien de confiance serait totalement rompu et les agissements du cabinet d'avocat 'relevant manifestement de votre autorité''(celle du Conseil de Discipline), il convient de considérer sa requête comme contenant une réclamation à l'encontre 'du Cabinet incriminé.'
'
Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, la SELARL [K] [6] demande à la cour de':
'DECLARER Monsieur [F] mal-fondé en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.'
'
Le dossier a été évoqué à l'audience de mise en état du 14 mars 2025. Il faisait l'objet d'un'renvoi au 4 juillet 2025 à la demande de l'appelant qui réfléchissait à un possible désistement.
À défaut de prise de position de sa part, une ordonnance de clôture était rendue le 4 juillet 2025, le dossier a été renvoyé pour plaidoirie à l'audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture datées du 21 septembre 2025 et remises à la cour le jour de l'audience du 22 septembre 2025, Monsieur [C] [F] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2025 et la réouverture des débats, au motif qu'il n'avait pu conclure précédemment à l'audience du 4 juillet 2025, car il avait été 'très occupé avec d'autres procédures parallèles ('). Ces procédures ont mobilisé toute son énergie au détriment de la présente procédure, sachant par ailleurs qu'il souffre d'invalidité'.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
'
'
SUR CE :
1) Sur la demande de rabat de clôture et de réouverture des débats :
'
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
'
En l'espèce, l'appelant a remis à la cour, lors de l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, une requête aux fins d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le 4 juillet 2025, exposant ne pas avoir eu le temps nécessaire pour conclure précédemment entre l'audience du 14 mars 2025 et celle du 4 juillet de la même année.
'
Cependant, force est de constater qu'aucune cause grave, révélée après l'ordonnance de clôture, n'est évoquée par le requérant, qui se contente d'affirmer n'avoir pas eu l'énergie suffisante pour conclure précédemment.
'
Dans ces conditions, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2025 ne peut qu'être rejetée et les conclusions déposées à l'audience écartées, étant précisé que leur teneur est strictement similaire à celle déjà déposées en juillet 2024. '
'
2) Sur la compétence du signataire de l'ordonnance déférée :
'
Selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991,'la juridiction disciplinaire est saisie par requête'du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. Le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre, dont relève l'avocat poursuivi. La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi, avec information par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général, lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois, en application des dispositions des articles 188-1 3ème alinéa du décret du 27 novembre 1991,'le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée, ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.
Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant, avec information au procureur général et au bâtonnier.
Selon l'article 188-2 du décret, l'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire.
C'est conformément aux disposition de l'article 188-1 3ème alinéa sus évoqué, que la décision d'irrecevabilité déférée à la cour a été rendue par le secrétaire de la [5], intervenant en lieu et place de'la présidente qui a dû se déporter, comme faisant partie du cabinet d'avocats mis en cause.
'
Il est rappelé à ce sujet, que selon l'article 2.2 du règlement intérieur du Conseil de Discipline, le président filtre les requêtes en cas de saisine de la juridiction par l'auteur de la réclamation, en application de l'article 188-1 3ème alinéa et'qu'en cas d'empêchement du président, ses fonctions sont de plein droit déléguées au vice-président s'il existe, ou à défaut au secrétaire.
'
Aussi, le moyen soutenu par Monsieur [F], selon lequel l'ordonnance aurait dû être prise par un magistrat, est inopérant, le plaignant faisant référence à la phase de poursuites, alors qu'en l'état, la décision déférée a été rendue à l'issue de la phase de l'examen préalable de la réclamation.
''
3) Sur l'irrecevabilité de la demande principale :
'
Selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, 'Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation.
La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au bâtonnier'.
Les formalités exigées par cet article sont impératives.
''
Force est de constater, en dépit des dénégations de Monsieur [C] [F], qu'il n'a pas joint à sa plainte de copie d'une réclamation préalablement adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dont relève le cabinet mis en cause par l'appelant.
'
Il ne prétend d'ailleurs pas en avoir adressée une au bâtonnier.
'
Et dans le corps de sa lettre de réclamation, il se contente de faire mention des courriers adressés d'une part au Procureur général près la cour d'appel de Colmar et d'autre part au tribunal judiciaire de Saverne.
'
Aussi, c'est à juste titre que la décision déférée a déclaré la demande de Monsieur [C] [F] irrecevable en sa réclamation.
'
Il conviendra de confirmer ladite décision, sans nécessité de se pencher sur le fond des réclamations.
''
4) Sur les demandes nouvelles :
'''''''''''
Pour la première fois devant la cour, Monsieur [C] [F] demande à ce que la cour vienne à 'ORDONNER à titre subsidiaire, que les mesures soient prises pour la désignation d'un autre avocat pour assister Monsieur [C] [F] dans sa procédure en première instance'.
'
La cour constate que cette demande de désignation d'avocat, d'une part, constitue une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en ce sens que Monsieur [C] [F] ne l'avait pas formulée dans sa requête soumise à l'examen du représentant de la [5], qui a donné lieu à l'ordonnance déférée et, d'autre part et en tout état de cause, ne relevait pas de la compétence de la [5].
Aussi, cette demande particulière - qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises à la [5], chargée de connaître des poursuites disciplinaires initiées contre un avocat -'ne peut qu'être déclarée irrecevable.
'
5) Sur les demandes accessoires :
'
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens de la première instance.
Monsieur [C] [F], succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette la demande de rabat de clôture,
'
Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [C] [F] du 21 septembre 2025,
'
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'appel de Colmar,
'
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 mars 2024 rendue par le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d'appel de Colmar,
'
Et y ajoutant,
'
Déclare irrecevable la demande faite par Monsieur [C] [F] en vue de voir 'ORDONNER à titre subsidiaire, que les mesures soient prises pour la désignation d'un autre avocat pour assister Monsieur [C] [F] dans sa procédure en première instance',
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens d'appel.
Le cadre greffier : le Président :Articles de loi cités
article 57 du code de procédure civile. Elle estarticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
68f320a179ac4fbe1d8777f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA