Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f31f0a47bd0e19a239d579
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°1076 N° RG 25/01147 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXTD Recours c/ déci TJ [Localité 3] 16 octobre 2025 [U] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 OCTOBRE 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2025, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [F] [U] né le 16 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 octobre 2025 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 25/5064 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 à 15h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 octobre 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [U] le 17 Octobre 2025 à 10h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de [O] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [F] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 3 août 2025, qui lui a été notifié le jour même. Le 3 août 2025 à 16h40, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 août 2025, confirmée par la Cour d'appel le 7 août 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er septembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 1er octobre 2025. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 15 octobre 2025 à 14h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 16 octobre 2025 à 15h26, notifiée à M. [U] à 17h10. Monsieur [U] a relevé appel de cette ordonnance le 17 octobre 2025 à 10h33. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la notification à M.'[U] de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 faute d'interprète, elle relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [U] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. A l'audience, M. [U] : - déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il souffre de problèmes dentaires, qu'un personnel du CRA est venu lui faire signer la décision de première instance alors qu'il déjeunait, sans interprète, et qu'il est ensuite allé consulter l'association Forum Réfugiés afin de faire appel, qu'il n'a pas compris l'ordonnance sans recours à un interprète, - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient : L'irrégularité tirée de la notification de l'ordonnance rendue en première instance, les moyens développés dans la déclaration d'appel et l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la notification de l'ordonnance rendue en première instance sans l'assistance d'un interprète : L'article R. 743-7 du CESEDA dispose que l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire est notifiée à l'étranger, qui en accuse réception. En l'espèce, l'ordonnance en date du 16 octobre 2025 a été notifiée à M. [U] au CRA le jour même à 17h10. Le récépissé mentionne que M. [U] refuse l'interprétariat et comprend la décision et que cette ordonnance a été oralement traduite en arabe. M. [U] a déclaré, sans être contredit par la préfecture, qu'il n'avait pas renoncé à un interprète, qu'il n'avait pas compris la notification de cette décision et qu'il avait ensuite consulté l'association Forum Réfugiés pour en interjeter appel. M. [U] a constamment été assisté au cours de la rétention par un interprète en langue arabe. Les mentions portées sur la notification de l'ordonnance au CRA selon lesquelles il renonce à un interprète et selon lesquelles l'ordonnance est traduite en langue arabe sont contradictoires. La préfecture n'établit pas que l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 ait bien été notifiée à M. [U] dans une langue qu'il comprend, c'est-à-dire l'arabe, et n'apporte aucun élément concernant le refus contesté par l'intéressé du recours à un interprète. L'irrégularité de cette notification porte atteinte aux droits de M. [U] et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyes, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater la remise en liberté de M.[U] et de lui rappeler l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 3 août 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise, CONSTATONS la remise en liberté de M. [U] LUI RAPPELONS l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 3 août 2025 RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 17 Octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [U], pour notification par le CRA, Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f31f0a47bd0e19a239d579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel