Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 octobre 2025
- ECLI
- 68f31f0947bd0e19a239d56f
- Date
- 17 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 OCTOBRE 2025 Minute N° 1011/2025 N° RG 25/03093 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJQ3 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 octobre 2025 à 14h03 Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [U] [R] [N] [O] né le 20 Mars 1994 à [Localité 1] (CONGO) (99), de nationalité congolaise libre, demeurant sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 17 octobre 2025 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 14h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [R] [N] [O] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 octobre 2025 à 11h59 par Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] ; Après avoir entendu : - Maître Tarik EL ASSAAD en sa plaidoirie ; - Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 13 octobre 2025 à 9h16, le préfet d'Indre-et-Loire a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] [N] [O] pour une durée de vingt-six jours. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] [N] [O]. Par un arrêté notifié le 15 octobre 2025 à 20h08, le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a assigné M. [U] [R] [N] [O] à résidence. Par courriel transmis au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 11h58, le préfet d'Indre-et-Loire a interjeté appel de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'objet de l'appel : Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] s'est substituée à la rétention administrative de M. [U] [R] [N] [O]. Il s'en déduit que la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel du préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] ; CONSTATONS qu'il est devenu sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [R] [N] [O] et son conseil, à Monsieur LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Xavier AUGIRON Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 octobre 2025 : Monsieur [U] [R] [N] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] , par courriel Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f31f0947bd0e19a239d56f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel