Tribunal JudiciaireC18-POLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · C18-POLE SOCIAL — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f2b03be97b8c182997c8ba
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale). TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 Octobre 2025 N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EWUY Demandeur Défendeur M. [G] [H] 273 route du pontet 73100 TRÉVIGNIN rep/assistant : F.N.A.T.H. DE SAVOIE, en la personne de M. [B], dûment muni d’un pouvoir C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par Mme [D] dûment munie d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 2 septembre 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [Y] CRUCE assesseur collège non salarié - [P] JACQUIER assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2025, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. *** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2025, Monsieur [G] [H] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 janvier 2025, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 19 juillet 2024 refusant le remboursement de la cure thermale du 6 juin 2024 au titre de l’accident du travail du 28 décembre 1973. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Aux termes de sa requête et de ses explications orales développées à l’audience, Monsieur [G] [H], régulièrement représenté, demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [G] [H],Constater qu’il existe une difficulté d’ordre médicale dans le présent litige,Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H],Décrire les lésions dont il souffre,Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix,Dire si la cure thermale prescrite et réalisée en 2024 est imputable à l’accident du travail du 28 décembre 1973 ou à un état de santé totalement indépendant,Dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale.Condamner la partie adverse aux entiers dépens. A l’audience, aux termes de ses observations orales, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [H] de son recours ;Confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge du 19 juillet 2024. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [V], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de : Examiner M. [G] [H],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir ses doléances,Décrire le handicap dont il souffre,Dire, au regard de ses constatations médicales, si l’état de santé justifie la prise en charge de la cure thermale du 6 juin 2024 au titre de l’accident du travail du 28 décembre 1973. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, que la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L.111-2 comporte la couverture des frais de médecin générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuelle, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins (…). L’article R.160-24 du même code dispose que ces frais ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux. Il n’est pas discuté que pour être remboursée par l’assurance maladie, la cure thermale doit être motivée par une affection précise ou une pathologie qui figure sur la liste des orientations thérapeutiques prises en charge par l’assurance maladie à savoir : Affections des muqueuses bucco-linguales ; affections digestives et maladies métaboliques ; affections psychosomatiques ; affections urinaires et maladies métaboliques ; dermatologie ; gynécologie ; maladies cardio-artérielles ; neurologie ; phlébologie ; rhumatologie ; troubles du développement chez l’enfant ; voies respiratoires. Il est également constant que lorsque la cure est liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, après avis du service médical de la caisse, des prestations supplémentaires sont accordées aux assurés sociaux et notamment la prise en charge des frais de transport et d’hébergement à 100 % sans condition de ressources. En l’espèce, Monsieur [H] [G] a demandé la prise en charge d’une cure thermale prescrite par son médecin, le 6 juin 2024, au titre des affections suivantes : rhumatologie. Le questionnaire rempli par le médecin indique que la prescription de cette cure est en rapport avec un accident du travail survenu le 28 décembre 1973, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le rapport du médecin-conseil précise que plusieurs demandes de cures thermales au titre de l’accident du travail du 28 décembre 1973 ont été acceptées. Chaque année, la cure thermale de Monsieur [H] [G] est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la SAVOIE explique qu’il s’agit d’un accident du travail datant d’il y a 52 ans. De plus, le fait que les cures soient prises en charge chaque année, ne justifient pas une prise en charge d’office de la cure. La CPAM rappelle que Monsieur [H] peut faire prendre en charge sa cure à 65 %. L’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. » Le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [V] aux fins de dire, au regard de ses constatations, si l’état de santé de Monsieur [H] justifie la prise en charge de la cure thermale du 6 juillet 2024 au titre de l’accident de travail du 28 décembre 1973. Le médecin consultant a procédé à la consultation clinique, le 21 août 2025 et a rendu son rapport à l’audience. Le Docteur [V] conclut : « Périmètre de marche très limité, effectué avec 2 cannes, et enraidissement global du rachis justifie la prise en charge de la cure thermale de 2024, au titre de l’AT du 28.12.73 ». Monsieur [H], lors de l’audience, demande l’homologation du rapport du Docteur [V]. En conséquence, le tribunal, qui n’est pas habilité à porter des appréciations d’ordre médical, s’approprie les conclusions de ce rapport clair et sans ambigüité. Les conditions de prise en charge sont réunies de sorte qu’il convient de faire droit à la demande Monsieur [G] [H] de remboursement de la cure thermale réalisée le 6 juin 2024. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de la nature du litige, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale. Les parties seront déboutées de toute demande plus ample ou contraire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de prendre en charge la cure thermale du 6 juin 2024 de Monsieur [G] [H] prescrite par le docteur [M] au titre de l’accident du travail du 28 décembre 1973 ; Rappelle que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L 124-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.160-8 du code de la sécurité socialearticle L.111-2 comporte la couverture des frai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C18-POLE SOCIAL
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f2b03be97b8c182997c8ba
Données disponibles
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