Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af86e97b8c182997b935
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 24/00155 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OS4L Pôle Civil section 3 Date : 07 Octobre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES SA BPCE IARD, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non représentée CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 8 mai 2022, monsieur [F] [N], alors qu’il circulait en trottinette électrique sur la route, perdait le contrôle de son engin et chutait sur un panneau publicitaire situé au niveau d’un terre-plein central. Ayant souscrit un contrat de garantie des accidents de la vie auprès de la compagnie d’assurance BCPE IARD, son assureur lui a refusé ladite garantie au motif que le contrat exclut les dommages résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur. ***** Par actes de commissaire de justice des 6 et 14 décembre 2023, monsieur [F] [N] a assigné la société anonyme BPCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault aux fins de condamnation de la compagnie d’assurance BPCE à l’exécution du contrat « Multirisque des accidents de la vie », ainsi qu’à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la pratique commerciale trompeuse effectuée. Il a sollicité avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer ses préjudices résultant de l’accident du 8 mai 2022. Il soutient que la clause d’exclusion des accidents de la circulation causés par des véhicules terrestres à moteur constitue une référence très explicite au régime de la loi Badinter, dans la mesure où plus des deux tiers des termes de la clause d’exclusion sont ainsi identiques à ceux utilisés pour définir le champ d’application de la loi Badinter, défini en son article premier. Il estime qu’il a chuté à cause d’un défaut de nivellement de la chaussée, aucun autre véhicule n’étant impliqué dans l’accident, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation ni au sens de la loi du 5 juillet 1985 ni au sens de la clause d’exclusion qui fait référence à ce régime. Il ajoute que la présentation publicitaire du contrat « Garantie Accidents de la vie» si l’utilisateur du vélo électrique tombe seul et se blesse peut être utilisée pour déceler l’intention des parties concernant la rédaction du contrat. Il en conclut que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer et qu’il est en droit d’obtenir une indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident subi, et ce en application des garanties contractuelles. Il soutient qu’en faisant la publicité de son contrat « Multirisques Accidents de la vie » comme permettant de couvrir les dommages causés au conducteur d’une trottinette électrique, alors qu’elle refuse en pratique de faire jouer cette garantie au motif que les conditions générales excluraient ce type d’accident, la BPCE est à l’origine d’une pratique commerciale trompeuse. ***** Bien que régulièrement citées à personne, ni la société anonyme BPCE IARD ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault n’ont constitué avocat ni conclu. ***** L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 7 octobre 2025. ***** MOTIVATION Sur le droit à indemnisation Monsieur [F] [N] ne produit pas le moindre élément susceptible de démontrer les circonstances de l’accident du 8 mai 2022 ni les blessures qui en seraient résultées. Il ne produit pas davantage les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la société anonyme BPCE IARD. Il verse seulement un courrier de l’assureur daté du 31 août 2023 adressé à son avocat qui mentionne ne pas partager l’analyse de ce dernier, rappelant que la trottinette électrique doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur selon la définition donnée par l'article L.211-1 du Code des assurances. La société anonyme BPCE IARD le conclut en indiquant : « En conséquence, la trottinette électrique étant assimilée à un véhicule terrestre à moteur et le contrat Multirisque des Accidents de la vie excluant les accidents impliquant ces véhicules, je ne peux que vous confirmer notre position. » L’article 2-3 des conditions générales du contrat Multirisque des accidents de la vie produites par monsieur [F] [N], dans leur version de décembre 2017, afférent aux exclusions, prévoit que sont exclus des garanties décès et incapacités permanentes « les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré est conducteur ou passager, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur les voies qui leur sont propres.” Contrairement à ce que soutient monsieur [F] [N] cette clause ne serait être interprétée, pour être écartée comme il le réclame, comme se référant à la loi du 5 juillet 1985, puisque seul son véhicule serait impliqué dans l’accident. Il ressort de l'article 1er de la loi du le seul 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédure d’indemnisation, dite loi Badinter, que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » La rédaction de la clause d’exclusion de la garantie de la société anonyme BPCE IARD ne comporte pas de similitude, notamment en ce qu’elle régit le cas bien particulier du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, alors que la loi du 1er juillet 1985 ne prévoit pas ce cas, son application étant pour cette raison écartée s’agissant du conducteur du seul véhicule impliqué dans l’accident de la circulation. Les circonstances de l’accident subi par monsieur [F] [N] tel qu’il les présente correspondent ainsi à ce cas d’exclusion contractuelle de garantie. La seule capture d’écran du site de la Banque Populaire du Nord du 31 août 2023, soit postérieurement à l’accident pour lequel monsieur [F] [N] réclame la garantie de la société anonyme BPCE IARD, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l’assuré, une présentation publicitaire du contrat « Garantie Accidents de la vie» par l’assureur qui permettrait de déceler l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter monsieur [F] [N] de sa demande tendant à l’exécution du contrat pour être indemnisé, outre, en conséquence, de sa demande d’expertise avant dire-droit sur la liquidation de ses préjudices corporels. Pareillement, sa demande tendant à être indemnisé des pratiques déloyales et trompeuses de la société anonyme BPCE IARD sur la base du seul document susvisé émanant de la Banque Populaire et largement postérieur aux conditions générales du contrat de décembre 2017 ainsi qu’à l’accident du 8 mai 2022 sera rejetée, comme étant infondée. Succombant à l’instance, monsieur [F] [N] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Déboute monsieur [F] [N] de sa demande tendant à l’exécution du contrat souscrit auprès de la société anonyme BPCE IARD pour être indemnisé au titre de l’accident survenu le 8 mai 2022 ; Déboute en conséquence monsieur [F] [N] de sa demande d’expertise avant dire-droit sur la liquidation de ses préjudices corporels ; Déboute monsieur [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre des pratiques déloyales et trompeuses de la société anonyme BPCE IARD ; Dit que monsieur [F] [N] supportera les dépens de l’instance. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Articles de loi cités
article L.211-1 du Code des assurances. La société anarticle 2-3 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f2af86e97b8c182997b935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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