Tribunal JudiciairePôle Civil section 1
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae91e97b8c182997995b
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/05387 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PISQ Pôle Civil section 1 Date : 03 Juillet 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [H] [F] née le 27 Septembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEUR Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience de dépôt et du délibéré : Président : Christine CASTAING Juge unique assisté de Christine CALMELS greffier, lors l’audience de dépôt et de la mise à disposition DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025 FAITS ET PROCEDURE Par devis signé le 18 mars 2023, Madame [H] [F] a conclu un contrat de rénovation global de son bien situé au [Adresse 3] à [Localité 2], avec Monsieur [X] [R] pour un montant total de 91.903,00 € HT. Des travaux supplémentaires ont été conclus pour un montant total pour le marché de travaux de 105.900 € HT, par divers devis : - le 30 avril 2023 pour 5.490 € HT ; - le 28 mai 2023 pour 1.980 € HT ; - le 24 juin 2023 pour 600 € HT ; - le 25 juin 2023 pour 1.600 € HT ; - le 13 juillet 2023 pour 4.327 € HT. Par procès-verbal de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Madame [F] a constaté l’arrêt du chantier et de nombreux désordres ont été relevés. Au surplus elle a constaté que des équipements de cuisine et de salle de bain lui ayant été facturés n’avaient jamais été commandés auprès des fournisseurs. Constatant diverses incohérence et absence de commande des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier, Madame [F] a procédé à une mise en demeure le 12 octobre 2023, de produire les attestations d’assurances décennales obligatoires auprès de l’artisan. Sans retour de celui-ci et en l’absence de résolution amiable, Madame [F] a déposé une plainte pour abus de confiance le 6 décembre 2023, et a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier le 15 janvier 2024 qui, par ordonnance du 13 juin 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Madame [V] [I] pour la réaliser. Le rapport définitif a été déposé le 26 septembre 2024. Par acte introductif d’instance délivré le 14 novembre 2024 Madame [H] [F] a assigné Monsieur [X] [R] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil et des articles L241-1 et L243-3 du Code des assurances : JUGER que Monsieur [X] [R] a manqué à ses obligations contractuelles, JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [R] est engagée ; CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer en réparation des préjudices causés à Madame [H] [F] la somme totale de 101.103,21 € constituée comme suit : - 65.298,20 € fixée à dire d’expert, en raison des prestations de travaux payées par Madame [H] [F] mais non réalisées par Monsieur [X] [R] ; - 20.000 € en raison de l’atteinte à son droit de propriété ; - 10.000 € en raison du préjudice d’anxiété de Madame [H] [F] ; - 5.805,01 € en raison des frais de location et d’hébergement CONDAMNER Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant la somme de 5.395,45 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. A l’appui de ses demandes, elle soutient que Monsieur [R] a commis de multiples fautes dans la réalisation de sa mission contractuelle, au regard notamment des malfaçons constatées, de l’abandon du chantier ou encore de la mauvaise foi de ce dernier. Elle indique avoir subi des préjudices tant financiers que moraux découlant de ces fautes pour lesquelles elle demande réparation. Monsieur [X] [R], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025. A l’issue des débats le 12 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants. Sur l’existence d’une relation contractuelle En vertu de l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » En l’espèce, le devis produit permet de constater la présence d’une offre faite par la société de Monsieur [R], acceptée par Madame [F], via la mention « Lu et approuvé » ainsi que la signature apposée au devis en date du 18 mars 2023. Ledit contrat avait pour objet la réalisation, selon le devis initial du 17 mars 2023, de la « Rénovation globale d’une maison » pour un montant de 91.903,00 € HT, auquel il convient d’ajouter les devis pour travaux supplémentaires pour un montant de 13.997,00 € HT, soit un marché de travaux total de 105.900,00 € HT. La relation contractuelle entre Monsieur [R] et Madame [F] est démontrée. Dès lors, en présence d’un lien contractuel, il y a lieu de rechercher s’il y a eu inexécution d’une obligation contractuelle et si celle-ci a causé un dommage à l’un des contractants. Sur l’existence d’une inexécution contractuelle Madame [F] indique que Monsieur [R] n’a pas rempli son obligation de résultat découlant du contrat puisqu’il a abandonné le chantier sur lequel de nombreux désordres ont été relevés. Egalement elle indique que l’inexécution contractuelle peut être caractérisée par l’absence de souscription des assurances obligatoires et finalement par le comportement inadapté de Monsieur [R] à l’égard de Madame [F]. S’agissant des désordres invoqués, l’expert reprend, dans sa « Note aux parties n°3 » point par point les travaux prévus au devis initial puis aux devis complémentaires pour déterminer si les travaux ont été ou non réalisés, le montant facturé et le montant qu’il estime devoir être retenu eu égard aux travaux réalisés. Il ajoute, en page 18, que les « Malfaçons, non-finitions, non-conformités par rapport au devis approuvé par Mme [F] : [sont] listés (avec photographies et commentaires) dans notre NOTE AUX PARTIES N°3 […] ». L’expert judiciaire Madame [I], constate notamment dans son rapport : - en page 9 « Détapissage des murs : non-fait » ; « La hauteur sous-plafond initiale était de 2,50m. Actuellement elle est de 2,30m : il convenait de placer l’isolation en combles pour ne pas réduire la hauteur sous-plafond : à reprendre » ; « Peinture des murs et du plafond en blanc : non-fait » ; « le revêtement de sol n’est pas constitué de tomettes mais de carreaux de ciment dont certains sont décollés du support, au droit du passage d’entrée. La partie supérieure de l’encadrement de la porte d’entrée n’est pas traitée » ; « Ponçage des murs : non-fait » ; - en page 10 concernant le rez-de-chaussée du Salon : « Création d’un escalier traditionnel en béton ferraillé : ouvrage non acceptable. […] La hauteur de la 1° marche ne tient pas compte du revêtement à prévoir : elle sera donc plus haute d’au-moins 2 cm, et hauteur différente des autres marches. A notre avis cet ouvrage n’est pas acceptable, d’autant plus que Mme [F] aménage cette maison familiale pour sa retraite, elle a 75 ans ». S’agissant de l’abandon du chantier, par procès-verbal du 24 juillet 2023, la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, Commissaires de Justice associés, relève en page 3, concernant la première pièce future cuisine que « Dans cette pièce sont visibles divers outils stockés par les artisans qui ne sont plus apparus sur le chantier depuis un mois environ. » L’expert relève, dans son rapport page 16 et 17 que des matériaux tels que la boite à outils ou encore la bétonnière ont été laissés sur place, il ajoute en page 18 concernant la réception du chantier « Abandon de chantier : pas de réception ». Par conséquent, en l’absence de contestations, il y a lieu de retenir que le chantier a bien été abandonné avant sa finalisation par Monsieur [R]. L’inexécution de ses obligations contractuelles de Monsieur [R] est démontrée, tant pour l’abandon de chantier que pour les désordres et malfaçons relevés, il n’y a donc pas lieu de reprendre in extenso les conclusions expertales. Pour constater l’intégralité et l’ampleur des désordres et malfaçons il convient de se référer à la suite de la note n°3 intégrée au rapport d’expertise. Le défaut de justification de son obligation d’assurance est également établi par les éléments produits. S’agissant du comportement inadapté de Monsieur [R] à l’égard de Madame [F], le seul courriel qu’elle produit à cet égard est insuffisant à démontrer la mauvaise foi notoire invoquée. Sur l’existence d’un dommage découlant de l’inexécution contractuelle Madame [F] indique subir des dommages financiers et moraux découlant directement des inexécutions contractuelles de Monsieur [R]. A ce titre l’expert retient en page 24 que « cette maison familiale est tout à fait inhabitable à ce jour : aucun équipement électrique, ni sanitaire ni plomberie. En effet monsieur [R] a tout démoli, laissant la maison inhabitable, et a abandonné le chantier quand Madame [F] s’est rendue compte, avec l’aide d’un ami, que M. [R] lui avait menti en lui faisant payer les éléments de cuisine et de salle de bains, alors qu’il n’avait rien commandé. » Au surplus, l’expert ajoute dans son rapport, en page 19 et 20, concernant les parts de responsabilité à l’égard de ces désordres que : « M. [R] est le seul artisan intervenu : c’est le seul responsable ; Il n’a produit aucune facture ; aucun plan d’exécution, aucun planning, aucun compte rendu de chantier. » Dès lors, l’ampleur des dommages constatés et l’imputabilité de ceux-ci à l’égard de monsieur [R] permet de retenir que le préjudice financier invoqué par Madame [F] concernant son relogement, le paiement de travaux non-réalisés, le paiement de l’expertise judiciaire, ainsi que l’atteinte à son droit de propriété et l’anxiété déclenchée par une telle procédure est bien en lien direct avec les inexécutions contractuelles de Monsieur [R]. Ce dernier, défaillant dans la démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité à l’égard des inexécutions relevées, verra sa responsabilité engagée à ce titre. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur la réparation des préjudices Sur les préjudices matériels Sur les prestations payées et non-réalisées. Madame [F] sollicite le versement de la somme de 65.298,20 euros par Monsieur [R] correspondant au montant des travaux payés et non-réalisés depuis l’abandon du chantier. Elle produit à l’appui de cette demande une copie de ses feuilles de comptes permettant de retracer les paiements effectués auprès de Monsieur [R]. A ce titre, l’expert, en page 20 de son rapport vient établir le montant des préjudices et retient que Madame [F] a versé au fur et à mesure des appels de fonds la somme de 84.008,20 euros, que les prestations effectuées par Monsieur [R] ont été évaluées à la somme totale de 18.710 € en page 16 de ce même rapport, et qu’ainsi elle a effectué un trop-payé de 65.298,20 euros (84.008,20-18.710). La responsabilité de Monsieur [R] ayant été retenue à cet égard, il sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 65.298,20 euros au titre des prestations facturées et payées mais non-réalisées. Sur le préjudice financier S’agissant du préjudice de relogement Madame [F] indique avoir été contrainte de louer différents appartements, notamment au sein du gite communal de [Localité 2] dans l’attente de la réalisation des travaux. L’expert ayant relevé que les travaux réalisés par Monsieur [R] et non terminés ont rendu la maison inhabitable, il évalue en page 22 de son rapport, à l’appui des attestations de location et d'hébergement produites par Madame [F], le préjudice financier de relogement à la somme totale de 1.897,10 euros, comprenant le logement au sein du gîte communal de [Localité 2] ainsi que le logement au sein du Gîte SCIC SA Sudfrance. Madame [F] produit également une attestation sur l’honneur de Monsieur [N] [U] en date du 11 décembre 2023 dans laquelle il affirme « héberger Madame [F] [H] depuis le 12 août 2023 […] Madame [F] me verse une indemnité de 500 euros correspondant à une participation aux frais d’habitation ». Le Tribunal retiendra que le recours à ce logement par Madame [F] est démontré pour la période s’écoulant du 19 août au 11 décembre 2023, puisque du 12 au 18 août 2023 Madame [F] bénéficiait du gîte communal ainsi qu’il ressort de l’attestation du Maire du 11 décembre 2023. Cet hébergement chez Monsieur [U] pendant quatre mois environ sera estimé à la somme totale de 2.000 euros (500 euros par mois). En conséquence, le relogement de Madame [F] devra être indemnisé par Monsieur [R], dont la responsabilité a été retenue à ce titre, à hauteur de 3.897,10 euros (1.897,10 + 2.000). Sur les autres préjudices Sur l’atteinte au droit de propriété S’agissant finalement de l’atteinte au droit de propriété, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 20.0000 euros, au motif que l’atteinte à son droit de propriété est double, d’une part les travaux ayant été réalisés sans assurance par l’entrepreneur, la valeur vénale du bien se trouve amoindrie et d’autre part les désordres constatés entrainent un préjudice de jouissance sur la propriété de Madame [F]. Concernant le préjudice de jouissance allégué, celui-ci ne se distinguant pas du préjudice matériel de relogement précédemment indemnisé il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [F] Sur l’existence d’un préjudice d’atteinte au droit de propriété de Madame [F] par la perte de valeur vénale du bien en l’absence de réalisation de travaux assuré, il y a lieu de retenir la présence d’un lien direct et certain avec la responsabilité de Monsieur [R]. Sans plus d’informations notamment quant à la valeur vénale du bien actuellement, le Tribunal viendra allouer une somme forfaitaire de 5.000 euros en réparation de ce préjudice. Sur le préjudice d’anxiété Madame [F] sollicite que Monsieur [R] soit condamné à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi. Elle soutient à l’appui de cette demande que le comportement de Monsieur [R] a été déloyal, qu’il a abusé de son âge et de sa fragilité et qu’il lui a causé du tort pendant près de deux ans et qu’il subsiste aujourd’hui encore des traces de ces dommages. S’il n’est produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que les désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice matériel précédemment indemnisé. Il convient dès lors de lui allouer la somme de 3.000 € en réparation de ce préjudice moral. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément à l’article 696 du même code, Monsieur [X] [R] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (5.395,45 euros selon note de frais du 24 septembre 2024). Monsieur [X] [R] sera condamné en outre à verser à Madame [H] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [H] [F] la somme de : - 65.298,20 euros au titre des prestations facturées et payées mais non-réalisées ; - 3.897,10 euros au titre des frais de relogement ; - 5.000 euros au titre de l’atteinte au droit de propriété ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire (5.395,45 euros selon note de frais du 24 septembre 2024) ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [H] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [H] [F] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-1 du Code civilarticle 1113 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile et aucunarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ae91e97b8c182997995b
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