Tribunal JudiciairePôle Civil section 1
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae6ee97b8c1829979561
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 1 - TOTAL COPIES 8 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 7 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 21/02615 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGMS DATE : 03 Juillet 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 13 mai 2025 Nous, Christine CASTAING, première vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025, DEMANDEURS Monsieur [X] [B] né le 07 Août 1959 à [Localité 2], Madame [I] [G] [N] née le 03 Octobre 1956 à [Localité 3], demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 2] représentés par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - LA MAF Société d’assurance mutuelle dont le numéro de SIREN est le 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social,, S.A.R.L. EXO 7, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 517 926 978., dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social,, représentées par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. CONSTRUCTION GRAILLE, RCS 353794126 dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qulaité audit siège représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER Compagnie d’assurance ACTE IARD,, RCS Strasbourg n°332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION GRAILLE selon police n°1057286 et contrat n°2/687165 représentée par SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Compagnie d’assurance GAN, RCS Paris n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’assureur de la SARL SANCHEZ CARRELAGE selon police n°A23021017010 et selon contrat n°131408053 & du BET ID ENGINEERING représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL, RCS Montpellier n°B 395 016 355, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. ABEILLE IARD &SANTE (venant auxdroits de la société anciennement dénommée AVIVA ) RCS Nanterre n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité d’assureur de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL, représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER Maître [W] [R] domicilié :[Adresse 10], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ID ENGINEERING, RCS Montpellier n°495 342 917, n’ayant pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT dont le siège social est sis [Adresse 11] pris en sa quallité de mandataire liquidateur de la SARL SANCHEZ CARRELAGE, RCS n°493392930 n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [B] et son épouse [I] [N] ont procédé à l’édification d’une villa individuelle à usage d’habitation située à [Localité 4] et ont confié pour ce faire une mission de maitrise d’œuvre complète à la SARL EXO 7. Le lot carrelage, intérieur, extérieur a été confié à la SARL SANCHEZ assurée auprès du GAN, le lot gros œuvre à la SARL CONSTRUCTION GRAILLE, la SARL ID ENGINEERING, assurée auprès du GAN, étant intervenue en qualité de BET STRUCTURE. L’ouvrage a été réceptionné le 14 avril 2016, avec réserves, la levée de réserves étant intervenue le 3 juin 2016. Postérieurement à la réception, plusieurs désordres et malfaçons ont été dénoncés par le maître d’ouvrage. Par exploit du 22 mars 2018, les époux [B] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire de la SARL EXO 7. Par ordonnance de référé du 31mai 2018, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’Expert. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 25 octobre 2018 à la SARL CONSTRUCTION GRAILLE titulaire du lot gros œuvre et son assureur ACTE IARD, à la SARL SANCHEZ et la SARL ID INGENERIE, à la Compagnie GAN à la SARL ACTEL, à la SARL LRME PVC et son assureur, la compagnie ELITE. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société HYDROSUD en sa qualité de sous-traitant de la SARL GRAILLE pour la réalisation de la piscine. De nouveaux désordres ayant été révélés, par exploit du 31 octobre 2019 les consorts [B] ont sollicité à l’égard de la SARL EXO 7 l’extension de la mission de l’expert aux désordres susvisés. Par exploit du 18 décembre 2019, la SARL EXO 7 a appelé en la cause notamment le GAN en qualité d’assureur de ID INGENIERIE et de la SARL SANCHEZ, outre la SARL CONSTRUCTION GRAILLE et son assureur ACTE IARD et la SARL ACTEL afin qu’ils participent à l’extension de mission sollicitée. Par ordonnance du 25 juin 2020, il a été fait droit à leur demande. L’Expert a déposé son rapport le 23 février 2021. Par exploit du 18 juin 2021, les époux [B] ont assigné la société EXO 7 au fond, afin d’être indemnisés des préjudices subis, en lecture du rapport d’expertise. Par exploit du 9 juillet 2021, la société EXO 7 a assigné les sociétés SANCHEZ CARELAGE représentée par son liquidateur, la SARL ETUDE BALINCOURT, ID INGENEERING, MONTACEL et CONSTRUCTIONS GRAILLE et leurs assureurs respectifs aux fins de se voir relever et garantie. Par assignation du 14 juin 2022, la compagnie GAN a appelé en cause la MAF, en qualité d’assureur de la société EXO 7. La jonction de ces procédures a été prononcée. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les époux [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, les époux [B] demandent au juge de la mise en état, au principal d’ordonner une expertise, avec mission complète et à titre subsidiaire une consultation d'un technicien afin de façon contradictoire de constater la stagnation de l'eau stagnante sur la toiture terrasse du garage et, au visa du permis de construire et du rapport de M. [P], de déterminer si le désordre est une non-conformité contractuelle ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA GAN, en sa qualité d’assureur de la société ID ENGINEERING demande au juge de la mise en état de : JUGER que la demande des consorts [B] s’analyse en une contre-expertise, M. [S] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, JUGER en toute hypothèse que les consorts [B] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société ID INGINEERING, LES DEBOUTER en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre, LES CONDAMNER à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SA GAN, en qualité d’assureur de la société SANCHEZ CARRELAGE, demande au juge de la mise en état de : JUGER que la demande des consorts [B] s’analyse en une contre-expertise, M. [S] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, JUGER en toute hypothèse que les consorts [B] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société SANCHEZ CARRELAGE titulaire du lot carrelage, LES DEBOUTER en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre, LES CONDAMNER à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SARL d’exploitation des établissements MONTACEL, intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL CONSTRUCTION GRAILLE pour la pose de pièces à sceller et la tuyauterie de la piscine, demande au juge de la mise en état de : DEBOUTER les consorts [B] de leurs demandes d’expertise A titre subsidiaire : JUGER qu’ils ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante et de son assuré à une nouvelle mesure d’expertise En conséquence, les débouter de cette demande en qu’elle est dirigée contre la concluante et son assuré LES CONDAMNER à payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, la SA ACTE IARD ès qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION GRAILLE, demande au juge de la mise en état de : REJETER les demandes de Monsieur [B] ; Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000€ et aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 9 janvier 2025, la SARL CONSTRUCTIONS GRAILLE demande au juge de la mise en état de : JUGER que la demande des consorts [B] s’analyse en une contre-expertise, l’expert ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, LES DEBOUTER en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre, LES CONDAMNER à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL demande au juge de la mise en état de : A titre principal, Rejeter la demande de contre-expertise judiciaire de Monsieur et Madame [B], A titre subsidiaire, Mettre hors de cause la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL, En tout état de cause, Condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique à une date non déterminée, la SARL EXO 7 et son assureur la MAF demandent au juge de la mise en état de : JUGER la demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du CPC irrecevable, JUGER que la demande des consorts [B] s’analyse en une demande de contre-expertise, excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, DEBOUTER les époux [B] de leur demande, LES CONDAMNER à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La SANCHEZ CARELAGE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL ETUDE BALINCOURT, n’a pas constitué avocat. A l'issue de l’audience d’incident du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I . Sur la demande d’expertise L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Les époux [B] sollicitent une expertise, soutenant principalement que la demande ne constitue pas une contre-expertise mais vise à fournir au juge du fond amené à statuer tous les éléments techniques portant sur un désordre que l’expert judicaire a déjà connu, relevant que le désordre - eau stagnante sur la toiture terrasse du garage – relève d'un problème d’entretien de la toiture terrasse, alors que le rapport amiable établi par M. [P] fait état d’une non-conformité contractuelle de la toiture terrasse du garage, en l'absence selon les plans du permis de construire de pentes d'écoulement des eaux pluviales et de l'absence de trop plein, imputable à l'architecte. Ils soutiennent que la demande d'expertise est justifiée en l'état de l’évolution du désordre et du phénomène. La mission sollicitée dans le dispositif des écritures s’apparente à une mission complète, en visant pour l’examen des « malfaçons, désordres et non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et dans le rapport de visite de M. [P] (…) ». Or, l’expert judiciaire nommé a examiné ce grief « eau stagnante sur la toiture terrasse ». Son rapport a été déposé le 23 février 2021. Le fait que les requérants contestent les conclusions relatives à ce grief, produisant un rapport amiable postérieur, du 10 juin 2024, démontre que la demande constitue une contre-expertise. En effet, la non-conformité contractuelle invoquée constitue une contestation au fond, susceptible, à la supposer fondée, de conduire à une contre-expertise. Il n’appartient pas au juge de la mise en état, non saisi du litige au fond d’examiner les analyses de l’expert et les échanges intervenus dans le cadre de l’expertise. En outre, le juge de la mise en état, est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation de jugement du tribunal à qui il appartient de statuer, au vu de ce rapport de l'expert, et d'éventuellement faire droit à une nouvelle mesure d’instruction. En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leur demande d’expertise. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. Sur la mise en état du dossier Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS les époux [B] de leur demande d’expertise ; RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ae6ee97b8c1829979561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA