Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ade4e97b8c18299782ad
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 2 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7] [Localité 2] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORFB DATE : 03 Juillet 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 22 mai 2025 Nous, Magali ESTEVE, Président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE, Greffier et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier, lors du prononcé avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025, DEMANDEUR Monsieur [N] [W] né le 25 Mai 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A. OPTEVEN ASSURANCES ( RCS 379954886), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. MEUNIER AUTOMOBILES ( RCS Montpellier n° 443238407) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Monsieur [W] [N] a fait l’acquisition auprès de la SARL MEUNIER AUTOMOBILES d’un véhicule de marque AUDI modèle S6 immatriculé [Immatriculation 4]. Suite à constatation de désordres sur le véhicule, et expertise judiciaire amiable, Monsieur [N] [W] a assigné la SARL MEUNIER AUTOMOBILES, par acte délivré le 6 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir : JUGER que la responsabilité de la SARL MEUNIER AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés En conséquence : PRONONCER la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, à charge pour le vendeur de récupérer le véhicule litigieux à ses frais CONDAMNER la SARL MEUNIER AUTOMOBILES à rembourser à Monsieur [W] [N] la somme de 26 500 € au titre du prix de vente du véhicule CONDAMNER la SARL MEUNIER AUTOMOBILES à la somme de 728,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule CONDAMNER la SARL MEUNIER AUTOMOBILES à la somme de 3091,36 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [W] CONDAMNER la SARL MEUNIER AUTOMOBILES à la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par le requérant EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SARL MEUNIER AUTOMOBILES à la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/59. La SARL MEUNIER AUTOMOBILES a dénoncé à la société OPTEVEN ASSURANCES par acte délivré le 8 février 2024, l’assignation de Monsieur [N] [W], et sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier de voir JOINDRE la présente instance avec l'instance pendante devant la juridiction de céans, n° RG 24/00059. CONDAMNER la société OPTEVEN à relever et garantir la société MEUNIER AUTOMOBILES de toute condamnation dans l'instance engagée par Monsieur [N] [W]. CONDAMNER la société OPTEVEN à verser à la société MEUNIER AUTOMOBILES un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société OPTEVEN à payer les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/794 Par avis de jonction du 13 juin 2024, l’affaire portant numéro RG 24/794 a été jointe à l’affaire portant numéro RG 24/59. Prétentions et moyens: Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société OPTEVEN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de METTRE hors de cause la société OPTEVEN ASSURANCES, CONDAMNER la SARL MEUNIER AUTOMOBILES à régler à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens restant à la charge de cette dernière. REJETER toute autres demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN ASSURANCES. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, elle estime que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne entité juridique, que seule la société OPTEVEN SERVICES est concernée par la garantie commerciale. Elle souligne que les prestations d’assistances souscrites auprès d’OPTEVEN ASSURANCES ne sont pas concernées par le litige. * Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL MEUNIER AUTOMOBILE sollicite du juge de la mise en état de REJETER les demandes de la société OPTEVEN ASSURANCES. CONDAMNER la société OPTEVEN ASSURANCES à verser à la société MEUNIER AUTOMOBILES un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société OPTEVEN ASSURANCES à payer les dépens de l'incident En l’espèce, elle fait valoir qu’elle a assigné la société portée à la facture résultant du contrat de garantie du véhicule. Elle précise que la société OPTEVEN mentionne un siège social unique, et que l’entité OPTEVEN ASSURANCES est en droit d’appeler en la cause l’entité OPTEVEN SERVICES. Monsieur [W] [N] n’a pas conclu, ni fait parvenir sa position par message RPVA. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l’audience d’incident du 22 mai 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, Les conditions générales du programme de « garantie commerciale auto confiance sécurité » produit par la SA OPTEVEN ASSURANCES, mentionnent que le contrat comprend une garantie commerciale octroyée par le vendeur (La SARL MEUNIER AUTOMOBILES) et une garantie assistance souscrite par le vendeur au bénéfice de ses clients. Si ces conditions générales indiquent dans l’article 1 DEFINITIONS que « Opteven Services désigne le prestataire auquel le vendeur a confié la mission de gérer la garantie commerciale », il apparait du certificat de garantie commerciale qu’il est libellé au nom générique d’OPTEVEN, et mentionne en bas de page, les coordonnées de la SA OPTEVEN Assurances et de la SAS OPTEVEN Services. Par ailleurs, il convient de constater que ces deux documents, sont génériques, non datés ni signés du souscripteur. Il apparait de la facture produite en pièce 1 par la SARL MEUNIER AUTOMOBILES qu’elle a été établie le 31 octobre 2022 pour le véhicule de Monsieur [W] [N], AUDI S6 immatriculé CJ827RZ, a pour entête « OPTEVEN ASSURANCES », fait état de la souscription des prestations « gestion Garanties délivrée par OPTEVEN Services », et mentionne en bas de page les seules coordonnées et RCS de la SA OPTEVEN ASSURANCES. Les sociétés OPTEVEN SERVICES et OPTEVEN ASSURANCES ayant leur siège social à la même adresse, il ne peut être reproché au vendeur d’assigner en intervention forcée, la seule partie avec laquelle il a contracté, la SA OPTEVEN ASSURANCES. Cependant, au regard des documents de « décision concernant la garantie » en date du 4 octobre 2023 (pièce 8), à l’entête OPTEVEN SERVICES, il apparait nécessaire que cette société soit appelée à intervenir, ou accepte d’intervenir volontairement à l’instance, étant donné qu’elle a refusé la prise en charge. En tout état de cause, seul l’examen du fond de l’affaire, pourra permettre de déterminer si les garanties assistances octroyées par la SA OPTEVEN ASSURANCES ne sont pas applicables. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES sera rejetée, et les parties seront invitées à mettre en cause également la SA OPTEVEN SERVICES. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens de l’incident seront à la charge de la SA OPTEVEN ASSURANCES Sur les frais irrépétibles L’équité commande de condamner la SA OPTEVEN ASSURANCES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sur l’exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SA OPTEVEN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause INVITONS les parties à mettre en cause également la SA OPTEVEN SERVICES DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNONS la SA OPTEVEN ASSURANCES aux dépens de l’incident, CONDAMNONS la SA OPTEVEN ASSURANCES à payer à la SARL MEUNIER AUTOMOBILES la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure sur le fond pour la SA OPTEVEN ASSURANCES etréponse éventuelle de Monsieur [W] [N] et la SARL MEUNIER AUTOMOBILES LE GREFFIER LE PRESIDENT Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 31 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ade4e97b8c18299782ad
Données disponibles
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