Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f29c46e97b8c1829966f0a
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 85 701 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE AFFAIRE N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAL RENDUE LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : S.A. GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE La Société GRAND DELTA HABITAT est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé à effet au 31 août 2018, elle a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [X], pour un loyer initial de 398,66 €, le loyer actuel s’élevant à 523,88 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 février 2025 pour la somme principale de 579,43 €. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la Société GRAND DELTA HABITAT a assigné en référé Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, en paiement de la somme de 857,01 €. Un signalement à la CAF a été effectué le 15 janvier 2025. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu. La bailleresse indique que la dette locative actualisée s’élève à 718,41 €. Un plan d’apurement a été signé prévoyant 19 mensualités de 50 € outre le loyer et les charges courants. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Attendu que la demande est régulière et recevable et sera examinée au fond ; Attendu qu’un signalement CAF a été effectué le 15 janvier 2025 ; II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la clause de résiliation de plein droit ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement a été délivré le 18 février 2025 ; qu’à défaut de régularisation dans le délai, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 18 avril 2025 ; III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ ET [Localité 4] D’APUREMENT : Attendu qu’au vu des décomptes, la dette locative actualisée s’élève à 718,41 € ; qu’il est justifié d’un plan d’apurement signé à hauteur de 50 € par mois sur 19 mois ; qu’il convient d’homologuer cet accord ; IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LEURS EFFETS : Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement ; pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; si le locataire se libère selon les modalités fixées, la clause est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet et le solde devient immédiatement exigible. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause pendant l’exécution du plan et de dire sans objet, en l’état, les demandes d’expulsion. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 31 août 2018 pour le logement sis [Adresse 3] ; HOMOLOGUONS l’accord intervenu portant sur un plan d’apurement de 718,41 € ; AUTORISONS Madame [V] [X] à s’acquitter de la somme de 718,41 €, outre le loyer et les charges courants, selon un échéancier de 19 mensualités de 50 €, la dernière mensualité étant, le cas échéant, ajustée au solde exact restant dû ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; DISONS qu’en revanche, tout défaut de paiement d’une échéance du plan ou des loyers et charges courants à leur date d’exigibilité justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que le solde devienne immédiatement exigible CONDAMNONS Madame [X] [V] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f29c46e97b8c1829966f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA