Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f29c45e97b8c1829966efa
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 365 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE AFFAIRE N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAQ RENDUE LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : S.C.I. DES BOETTES, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE La société SCI DES BOETTES est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, elle a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [P], moyennant un loyer initial de 850 €, loyer actuellement révisé à 956,42 €. Par exploit d’huissier délivré le 13 mai 2025, la société SCI DES BOETTES a assigné en référé Monsieur [X] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carpentras, en paiement d’une dette locative alors arrêtée à 3 293,90 €. Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été signifié le 20 février 2025 pour la somme de 2 340,06 € ; la CCAPEX a été informée le 14 mai 2025. La bailleresse sollicite : – Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ; – L’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; – La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 650,32 € au titre de la dette locative actualisée ; – La condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 956,42 €, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ; – La condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant le coût du commandement. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ SUR LA RECEVABILITÉ Attendu qu’il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Que le défendeur a été cité à comparaître par exploit d’huissier en date du 13 mai 2025 ; qu’en cette circonstance, il a été régulièrement avisé de l’audience ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le représentant de l’État ayant été saisi dans les délais prévus et la CCAPEX informée le 14 mai 2025. II/ SUR LE FOND Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers aux termes convenus, le bail peut être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ; Qu’en l’espèce, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été signifié le 20 février 2025 pour la somme de 2 340,06 € ; Qu’il est demeuré sans effet, le défendeur, sur lequel repose la charge de la preuve du paiement, étant défaillant dans la démonstration du contraire ; Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 avril 2025 ; Que la société demanderesse justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés ; que la dette locative s’élève à 3 650,32 € arrêtée au jour de l’audience, selon les décomptes versés aux débats ; que cette condemnation sera assortie des intérêts au taux légal sont dus à compter du 20 février 2025 pour les sommes figurant au commandement et, pour le surplus, à compter du 13 mai 2025 (date de l’assignation). Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 956,42 €, à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; Attendu qu’il est équitable d’allouer au bailleur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le défendeur, qui succombe, supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant en référé publiquement rendue par mise à disposition au greffe, par ordonnance reputée contradictoire et en premier ressort, • CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 avril 2025 ; • CONSTATONS qu’à partir de cette date, Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre ; • ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; • DISONS qu’en cas de besoin, les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; • CONDAMNONS Monsieur [X] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, en l’espèce 956,42 €, à compter du 20 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; • CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la société SCI DES BOETTES la somme de 3 650,32 €, arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal pour les sommes figurant audit commandement, à compter du 20 février 2025, et pour le surplus, à compter du 13 mai 2025 ; • CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens d’instance et d’exécution, incluant le coût du commandement ; • CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la société SCI DES BOETTES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • DISONS qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 4] en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; • REJETONS toutes autres demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits. Le Greffier Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f29c45e97b8c1829966efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA