Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f29c0de97b8c1829966c53
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 504 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE AFFAIRE N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAO RENDUE LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Société VILOGIA, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE La SA VILOGIA a donné à bail à Mme [U] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat de bail verbal en date du 20 Septembre 2022 Des loyers étant demeurés impayés, la SA VILOGIA a fait signifier un commandement de payer en date du 13 mars 2025 pour un montant de 3002,44 euros Par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025, la SA VILOGIA a fait assigner en référé, Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement. A l’audience du 4 Septembre 2025, le bailleur - représenté par Me [F] demande de condamner le locataire Mme [U] [Z] au paiement de la somme actualisée de 5043,25 €, , ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement. outre une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 27 Mai 2025, Madame [U] [Z] n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 9 Octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le 2 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I ancien de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Le bail conclu le 20 Septembre 2022 contient une clause résolutoire en son article 6 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 Mars 2025, pour la somme en principal de 3002,44 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 Mai 2025. L’expulsion de [U] [Z] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SA VILOGIA produit un décompte démontrant que Mme [U] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5043,25 € à la date d’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5043,25 € en denier et quittance avec les intérêts au taux légal Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de l’acquisition de la clause résolutoire à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA VILOGIA, Mme [U] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 Septembre 2022 entre la SA VILOGIA et [U] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 13 Mai 2025 ; ORDONNONS en conséquence à [U] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Mme [U] [Z] à verser à la SA VILOGIA la somme de 5043,25 €, selon décompte arrêté au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Mme [U] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Mme [U] [Z] à verser à la SA VILOGIA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f29c0de97b8c1829966c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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