Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68f28af7e97b8c1829958579
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025 N° RG 25/02617 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3G PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [P] Née le 22 Juin 1994 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [D] [T] Demeurant [Adresse 9] Non comparant S.A.S. ABC RENOVATION Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non comparante S.A.R.L. BERAHA Dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non comparante S.A.S.U. SIST Dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non comparante S.A.R.L.U. EURL AUDIER Dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non comparante EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [P] a confié la réalisation de travaux à M. [D] [T], maître d’œuvre, dans sa maison située [Adresse 3]. La réception est intervenue le 5 juin 2024, avec réserves. Le 9 mai 2025, le conseil de Mme [N] [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionné au maître d’œuvre une liste de réserves supplémentaires, et l’a mis en demeure de procéder à leur levée. Mme [N] [P] a fait établir une note technique de constatations par M. [G] [R] [V] le 14 août 2025. Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [N] [P] a assigné la SAS ABC RÉNOVATION, M. [D] [T], la SASU SIST, la SARL BERAHA et la SARL AUDIER, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la SAS ABC RÉNOVATION, M. [D] [T], la SASU SIST, la SARL BERAHA et la SARL AUDIER à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. A l’audience du 5 septembre 2025, Mme [N] [P], représentée, maintient ses demandes à l’identique. La SARL ABC RÉNOVATION valablement assignée à étude n’a pas comparu. M. [D] [T] valablement assigné à étude n’a pas comparu. La SASU SIST valablement assignée à étude n’a pas comparu. La SARL BERAHA valablement assignée à étude n’a pas comparu. La SARL AUDIER valablement assignée à étude n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Les articles 9 et 10 code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertise. En l’espèce, Mme [N] [P] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS ABC Rénovation, de M. [D] [T], de la SASU SIST, de la SARL BERAHA et de la SARL AUDIER. Elle verse aux débats une note technique de constations du 14 août 2025 démontrant l’existence de désordres et justifiant qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. En revanche, si elle verse aux débats un procès-verbal de réception du réception du 5 juin 2024, sur lequel apparaît le nom de M. [D] [T], elle ne produit aucun document démontrant l’intervention de la SAS ABC RÉNOVATION, de la SASU SIST, de la SARL BERAHA et de la SARL AUDIER. De plus, aux termes de ses écritures, Mme [N] [P] n’évoque à aucune reprise le rôle de la SASU SIST, de la SARL BERAHA et de la SARL AUDIER. Par conséquent, Mme [N] [P] qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas de motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SAS ABC RÉNOVATION, de la SASU SIST, de la SARL BERAHA et de la SARL AUDIER, de sorte que ces dernières sont mises hors de cause. Dès lors, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, mais uniquement au contradictoire de M. [D] [T]. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état. L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [N] [P]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande d’expertise formulée à l’encontre de la SAS ABC RÉNOVATION, de la SASU SIST, de la SARL BERAHA et de la SARL AUDIER ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise au contradictoire de M. [D] [T] ; COMMETTONS pour y procéder : [S] [H] [Adresse 7] [Localité 1] Courriel : [Courriel 10] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de réception de travaux du 5 juin 2024, dans le courrier de mise en demeure du 9 mai 2025 et dans la note technique de constatations du 14 août 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [N] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [N] [P], d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [N] [P]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 10 Octobre 2025 à : - [S] [H], expert judiciaire - service expertises Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à : -Maître Arthur OBADIA
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rés
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
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- 10 octobre 2025
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68f28af7e97b8c1829958579
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